Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Rapp ; Mme X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0301475 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Quentin à lui verser une somme de 194 730 euros en réparation du préjudice résultant des refus opposés à ses demandes de réintégration dans les cadres de la commune à l'issue de sa mise en position de disponibilité ;
2°) de condamner ladite commune au paiement d'une somme de 63 842 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de rémunération de 1983 à 1994, assortie des intérêts de droit courant à compter de la demande préalable reçue le
11 mars 2003 par la commune de Saint-Quentin ;
3°) de condamner la commune de Saint-Quentin au paiement d'une somme de
120 888 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner lié à l'absence de pension, assortie des intérêts de droit courant à compter de la demande préalable reçue le
11 mars 2003 par la commune de Saint-Quentin ;
4°) de condamner la commune de Saint-Quentin au paiement d'une somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence d'évolution de carrière, assortie des intérêts de droit courant à compter de la demande préalable reçue le 11 mars 2003 par la commune de Saint-Quentin ;
5°) d'annuler, « par voie d'exception », l'arrêté du 12 avril 1983 ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Mireille X soutient :
- que les conclusions indemnitaires sont recevables, la demande indemnitaire ayant été présentée dans les délais requis ;
- que le recours, présenté par voie d'exception à l'encontre de l'arrêté du 12 avril 1983 relatif au maintien en disponibilité de l'intéressée à compter du 23 mars 1983, est recevable, cette décision ne comportant pas l'indication des délais et voies de recours ;
- que la commune de Saint-Quentin a commis une faute en ne la mettant pas en mesure d'attaquer les arrêtés de maintien en disponibilité, Mme X n'ayant pas fait l'objet de décision expresse de prolongation de sa mise en disponibilité entre 1983 et 1994 ;
- que la commune de Saint-Quentin ne saurait soutenir que la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ne lui seraient pas applicables, aucun renouvellement exprès du maintien en disponibilité n'étant intervenu à compter de 1984, alors que la disponibilité a duré 12 ans, entre le 23 mars 1983 et le 1er janvier 1995 ; qu'en tout état de cause, les textes antérieurement en vigueur, à savoir les lois des 31 décembre 1970 et
13 juillet 1972 limitaient dans le temps la disponibilité d'office et les articles 566 et 568 du code de l'administration communale limitaient la durée de la disponibilité à un an, la décision de maintien en disponibilité devant être notifiée et ne pouvant être renouvelée que deux fois ; que la commune de Saint-Quentin a commis une faute en ne lui assignant pas de poste pendant 12 ans, alors que le droit au renouvellement était limité à deux ans ; que la commune de Saint-Quentin a commis une faute en ne lui proposant pas les emplois vacants existants de 1983 à 1994 et en ne la plaçant pas en surnombre, en ne saisissant pas le Centre national de la fonction publique territoriale de la difficulté, en perdant le dossier de l'intéressée ;
- que le préjudice subi porte sur les rémunérations qu'elle aurait du percevoir pour la période du 23 mars 1983 au 31 décembre 1994 ; que Mme X, titularisée en 1974, a perçu une somme de 15 153 francs en 1974 ; que cette somme doit être prise en compte, après avoir été actualisée avec le coefficient de revalorisation de la sécurité sociale, à savoir 4,6060, et qu'elle s'établit ainsi à 69 794,72 francs, soit, puisque l'intéressée demandait un mi-temps en 1983, à 34 898 francs ; que cette dernière somme doit ensuite être multipliée par les douze années concernées, à savoir de 1983 à 1994, et que son préjudice s'établit dans ces conditions à 418 776 francs, soit 63 842 euros ;
- que le préjudice subi au titre du manque à gagner en raison du défaut de pension doit également être indemnisé ; que Mme X ne touche qu'une somme de 157,79 euros au titre de sa retraite, la caisse régionale d'assurance maladie ayant comptabilisé 124 trimestres ; que cette somme est ainsi largement inférieure à ce qu'elle aurait pu percevoir si la commune l'avait réintégrée en 1983, ce qui lui aurait permis d'obtenir 48 trimestres supplémentaires, représentant la base de calcul pour une retraite pleine ; que la caisse allouant 60 % de 6 118 francs pour quinze années de service et Mme X ayant un coefficient multiplicateur de 68 % au titre de ses deux enfants, la somme s'établit à 3 903 francs, soit 595 euros, par mois au titre d'une retraite pleine ; qu'il en résulte que le manque à gagner à ce titre est de 438 euros, cette somme correspondant à la différence entre la retraite qu'elle perçoit et celle qu'elle aurait dû percevoir depuis le 1er janvier 2002 ; que l'espérance de vie étant de 83 ans pour les femmes, cette somme de 438 euros doit être multipliée par 12 mois puis par 23 années (83 ans - 60 ans), et s'établit ainsi à 120 888 euros ; qu'il convient encore d'y ajouter une somme forfaitaire de 10 000 euros au titre de l'évolution de carrière dont bénéficie tout fonctionnaire ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2006, présenté pour la commune de Saint-Quentin, représentée par son maire en exercice, par Me Quennehen ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Saint-Quentin soutient :
- que le juge administratif n'était saisi que de la légalité d'un refus d'indemnisation ; que les conclusions relatives à la légalité de l'arrêté du 12 avril 1983 ne peuvent, dans ces conditions, qu'être présentées par voie d'exception et ne peuvent aboutir à l'annulation de cette décision ; que les conclusions en annulation de cet arrêté sont, ainsi, irrecevables ;
- que les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de demande préalable ; que Mme X avait présenté un premier recours gracieux, le 20 juillet 2001, puis un recours contentieux, enregistré au Tribunal administratif d'Amiens le 21 novembre 2002 et rejeté par ordonnance du 17 mai 2004 comme irrecevable ; que, sans attendre cette dernière décision, Mme X a présenté une nouvelle demande préalable, le 4 mars 2003, avec un objet identique, puis une demande indemnitaire, enregistrée au greffe dudit Tribunal le 8 juillet 2003 ;
- que Mme X n'a présenté sa demande de réintégration que par courrier du 8 mars 2003 ; qu'elle a ainsi commis une faute en ne présentant pas une demande de réintégration deux mois au moins avant l'expiration de son congé, en méconnaissance des mentions portées sur les arrêtés de mise en disponibilité ;
- que la première demande de réintégration, du 8 mars 2003, était soumise aux dispositions de l'article L. 415-59 du code des communes, alors en vigueur, et aux termes duquel la réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années ; que ce dernier délai de trois ans étant dépassé, la réintégration de Mme X ne devait être effectuée que dans un délai raisonnable ; que l'expiration de ce délai raisonnable entache d'illégalité le refus de réintégration, à partir de la première vacance ; qu'en l'espèce, ce délai raisonnable n'était pas expiré à la date de la demande du 8 mars 1983, ni à celle de l'arrêté du 12 avril 1983 maintenant l'intéressée en disponibilité et que ce dernier n'est, par suite, pas entaché d'illégalité ;
- que la deuxième demande de réintégration, présentée le 28 octobre 1986, est désormais régie par les dispositions des articles 67 et 72 de la loi du 26 janvier 1986 ; que le délai raisonnable s'établit traditionnellement à une durée de deux à trois années, le juge prenant en compte la durée de la disponibilité et les conditions dans lesquelles l'agent souhaite être réintégré ; que ce délai est ainsi plus long, puisque Mme X est restée longuement en disponibilité, à sa demande, du 1er juin 1975 au 8 mars 1983, et qu'elle a, par ailleurs, souhaité être réintégrée à temps partiel (50 %), les vacances de poste étant moins fréquentes dans cette dernière hypothèse ; que le Tribunal administratif d'Amiens, en retenant le 1er janvier 1989 comme le terme du délai raisonnable, n'a, dans ces conditions, pas commis d'erreur d'appréciation ; que ce délai n'était pas écoulé à la date de la deuxième demande de réintégration de l'intéressée ; qu'en outre, le poste dont la vacance avait été alors publiée correspondait à un poste à temps complet, comme l'a indiqué la commune à l'intéressée, qui n'a pas alors demandé ce poste ; que l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 imposait ainsi de maintenir ce fonctionnaire en disponibilité d'office ; qu'il en résulte que le refus de faire droit à la demande du 28 octobre 1986 n'était pas fautif ;
- que les autres postes vacants étaient à temps complet, alors que Mme X avait sollicité un temps partiel, et que la commune n'a, dès lors, commis aucune faute en ne les proposant pas à l'intéressée ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2008, présenté pour la commune de Saint-Quentin, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes motifs ; elle soutient, en outre, que les tableaux faisant apparaître les vacances de postes sont produits à partir de l'année 1991, ceux des années antérieures n'ayant pu être retrouvés ; que, pour ces années, les délibérations produites font toutefois apparaître l'absence de vacance de poste à temps partiel ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 7 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 13 mai 2008, présenté pour Mme X, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, à la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif d'Amiens du 8 juillet 2003, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,
Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;
- les observations de Me Mostaert, pour Mme X, et de Me Quennehen, pour la commune de Saint-Quentin ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2008, présentée pour Mme X ;
Considérant que Mme X, agent de bureau titulaire, a bénéficié d'une mise en disponibilité par arrêté du maire de Saint-Quentin du 29 mai 1975, ultérieurement prorogé jusqu'au 23 mars 1983, date à laquelle le fils de l'intéressée a atteint l'âge de huit ans ; que sa demande de réintégration à temps partiel a été rejetée par arrêté du maire du 12 avril 1983, ainsi que les autres demandes qu'elle a successivement présentées ; qu'il ne sera fait droit à sa demande de réintégration à temps partiel à 50 % que par arrêté du maire du 10 janvier 1995, à compter du 1er janvier 1995 et en qualité d'agent administratif territorial titulaire ; que Mme X a été réintégrée à sa demande à temps complet à compter du 1er janvier 2000, par arrêté du 6 décembre 1999 ; qu'elle a été nommée « agent administratif qualifié territorial » par arrêté du 8 mars 2001, à compter du 1er mars 2001 ; qu'ayant fait valoir ses droits à pension de ce qui sera accepté à compter du 1er janvier 2002, elle a demandé au maire, par courrier du 17 août 2000, de reconstituer sa carrière ou, à défaut, de l'indemniser du préjudice qu'elle a subi puisqu'elle avait sollicité sa réintégration dès 1983 alors qu'il n'y sera fait droit qu'en 1995, son maintien en disponibilité ayant ainsi duré 12 ans ; que cette demande a été rejetée par courrier du 21 août 2000 ; que Mme X a présenté, par courrier du 4 mars 2003, reçu le 14 mars 2003 en mairie, une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, en raison de la perte de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le 23 mars 1983 et le 31 décembre 1994, et de la faiblesse de sa pension de retraite ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Quentin à lui verser une somme de 194 730 euros en réparation du préjudice subi à la suite des refus successivement opposés à ses demandes de réintégration à l'issue de sa mise en position de disponibilité ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 mai 2006 rejetant cette demande indemnitaire, de condamner la commune de Saint-Quentin à lui verser une somme de 194 730 euros en réparation du préjudice résultant des refus opposés à ses demandes de réintégration dans les cadres de la commune à l'issue de sa mise en position de disponibilité, une somme de 63 842 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de rémunération de 1983 à 1994 assortie des intérêts de droit courant à compter de la demande préalable reçue le 11 mars 2003 par la commune, une somme de 120 888 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner lié à l'absence de pension, assortis des intérêts de droit courant à compter de la demande préalable reçue le 11 mars 2003 par la commune et une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence d'évolution de carrière, assortis des intérêts de droit courant à compter de la demande préalable reçue le 11 mars 2003 par la commune ; qu'elle demande également l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1983 portant refus de réintégration ;
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Considérant que Mme X a présenté une première demande préalable par courrier du 20 juillet 2001, suivie d'un recours contentieux ; que la commune de Saint-Quentin ayant expressément opposé l'absence de chiffrage des conclusions, cette demande indemnitaire a été rejetée comme irrecevable par ordonnance du Tribunal administratif d'Amiens du 17 mai 2004 ; que Mme X a également présenté, par courrier du 4 mars 2003, une demande préalable qui, si elle reprend les fautes précédemment invoquées, fixe désormais les préjudices subis et les dommages et intérêts sollicités ; qu'elle a ensuite introduit des conclusions indemnitaires devant le Tribunal administratif d'Amiens, rejetées par le jugement litigieux du 30 mai 2006 ; que, contrairement aux allégations de la commune de Saint-Quentin, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la présentation d'une demande préalable indemnitaire, alors même que la juridiction n'aurait pas encore statué sur un précédent recours contentieux introduit après avoir présenté une première demande préalable ; que Mme X ayant présenté une telle demande préalable par courrier du 4 mars 2003, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Quentin et tirée du défaut d'une telle demande ne peut être accueillie ;
Sur la responsabilité de la commune de Saint-Quentin :
En ce qui concerne le caractère implicite des prolongations de disponibilité :
Considérant que le caractère exprès ou implicite d'une décision est sans incidence sur la possibilité de la contester par la voie contentieuse ; que la circonstance que l'autorité territoriale rejette implicitement des demandes de réintégration, ce qui a pour effet de maintenir de plein droit le fonctionnaire en disponibilité, ne fait ainsi pas échec à la possibilité, pour celui-ci, de contester les décisions implicites qui seraient opposées aux demandes de réintégration qu'il formerait ou, le cas échéant, aux conclusions indemnitaires présentées sur le même fondement ; que, dans ces conditions, Mme X ne saurait utilement soutenir que la commune de Saint-Quentin aurait commis une faute en ne se prononçant pas expressément sur la prolongation de sa disponibilité, et en ne la mettant pas, dans ces conditions, en mesure de contester par la voie contentieuse ce maintien en disponibilité ;
En ce qui concerne l'absence de réintégration entre le 23 mars 1983 et le
31 décembre 1985 :
Considérant, par arrêté du 10 janvier 1973 prenant effet au 26 décembre 1972, le maire de la commune de Saint-Quentin a nommé Mme X en qualité d'agent de bureau stagiaire ; que, par arrêté du 13 février 1974, elle a été titularisée dans son emploi à compter du 1er février 1974 en qualité d'agent administratif territorial ; que le maire de ladite commune a fait droit, par arrêté du 29 mai 1975, à la demande de disponibilité sans traitement qu'elle avait présentée le 14 mai 1975 pour une période d'un an ; que l'intéressée a ensuite présenté des demandes de prolongation de mise en disponibilité pour des périodes d'un an, respectivement accordées par arrêtés du maire du 29 mai 1975, 14 avril 1976, 20 avril 1997, 22 mai 1978, 5 juin 1979, 11 juin 1980, 16 juin 1981 et 4 juin 1982 ; que cette dernière demande a été acceptée du 1er juin 1982 au 23 mars 1983, date à laquelle le fils de l'intéressé a atteint l'âge de huit ans ; que Mme X a, par courrier du 8 mars 1983, demandé sa réintégration dans les services municipaux, à temps partiel, mais, qu'en l'absence de poste vacant, le maire de la commune de Saint-Quentin, par arrêté du 12 avril 1983, a prolongé sa mise en disponibilité, à compter du 23 mars 1983, et jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné ; que Mme X demande l'annulation de cet arrêté ; qu'elle présente des conclusions indemnitaires fondées tant sur l'illégalité de ce même arrêté que sur son absence de réintégration pendant cette période ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-59 du code des communes, en vigueur avant la publication, le 16 janvier 1986, du décret susvisé du 13 janvier 1986, et seul applicable : « La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années. » ; que le fonctionnaire territorial régulièrement placé, sur sa demande, en position de disponibilité pour une durée supérieure à trois ans, n'a pas rompu le lien qui l'unit à son corps et a donc droit, à l'issue de cette disponibilité et sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, à être réintégré et pourvu d'un emploi par des mesures qui, lorsque les modalités n'en sont pas définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, doivent intervenir dans un délai raisonnable ; qu'il ne peut prétendre à être réintégré en surnombre ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 415-59 du code des communes qu'en l'espèce, la commune de Saint-Quentin n'était pas tenue de prononcer la réintégration de Mme X sur l'un des trois postes vacants à compter de sa demande, la durée de disponibilité de cette dernière excédant trois ans ; que s'il est vrai que, lorsque ce délai de trois ans est expiré, il appartient à l'autorité communale de procéder à la réintégration des agents en disponibilité dans un délai raisonnable, en l'espèce, eu égard tant à la durée de la disponibilité dont Mme X a bénéficié qu'au fait que celle-ci avait expressément subordonné sa réintégration à la condition d'obtenir un emploi à temps partiel et à supposer même qu'une vacance d'un tel poste ait été constatée, le délai raisonnable dont disposait le maire pour procéder à la réintégration n'était expiré ni à la date du refus de réintégration expressément opposé à l'intéressée, ni le 23 mars 1983, date d'expiration du dernier arrêté la mettant en disponibilité, ni à la date du 12 novembre 1983, date de refus exprès opposé à sa demande de réintégration du 8 mars 1983 ; qu'ainsi, ni le maintien en disponibilité de Mme X à l'issue de sa période de disponibilité, ni le refus expressément opposé à sa demande de réintégration, ne constituent une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;
En ce qui concerne l'absence de réintégration du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1995 :
Considérant que Mme X a saisi le maire d'une nouvelle demande de réintégration, confirmée le 28 octobre 1986, mais que le maire, par une première décision non datée, confirmée par courrier du 12 novembre 1986, l'a informée qu'il n'avait pas de poste vacant à temps partiel ; que le maire de la commune de Saint-Quentin a, par décision du
17 novembre 1986, refusé de faire droit à la deuxième demande de réintégration présentée le
28 octobre 1986 par Mme X, au motif que, si un poste à temps complet était alors vacant, aucune vacance de poste à temps partiel n'était ouverte ; que cette dernière fonde ses demandes indemnitaires tant sur ce refus de réintégration que sur son maintien en disponibilité jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 janvier 1995 prononçant la réintégration de l'intéressée, en qualité d'agent administratif territorial, à compter du 1er janvier 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, telle que modifiée par l'article 34 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Les fonctionnaires mis en disponibilité, soit d'office en application de l'alinéa précédent, soit sur demande pour certaines raisons familiales ou pour exercer une activité dans une entreprise publique ou d'intérêt public ou dans un organisme international, sont réintégrés à l'expiration de leur période de disponibilité dans les mêmes conditions que les fonctionnaires détachés » ; que, selon l'article 24 du décret du
13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de la loi du 26 janvier 1984 : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : (...) b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ; (...) / La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies » ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. / La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. (...) / Le fonctionnaire, qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration, est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans le cadre de gestion de son corps. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte » ;
Considérant qu'un fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de sa période de disponibilité ; que si les dispositions susmentionnées, entrées en vigueur le 16 janvier 1986, date de publication du décret du 13 janvier 1986, n'imposent pas la réintégration de plein droit d'un agent qui a, comme en l'espèce, bénéficié d'une disponibilité excédant trois ans, ni de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emploi qui se produisent, dans un délai raisonnable ; que la circonstance que les seuls postes vacants soient des postes à temps complets n'est pas de nature à faire obstacle à la réintégration de l'agent, alors même qu'il entendait bénéficier d'un temps partiel ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, ce délai raisonnable, qui court à compter de la première demande de réintégration en 1983 de Mme X alors même que la législation a été modifiée, expirait au 1er janvier 1986 ; que si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la commune disposait de postes vacants le 17 novembre 1986, date à laquelle le maire a refusé de faire droit à la demande de réintégration formée par l'intéressée, la commune produit, en revanche, une délibération de son conseil municipal du 18 décembre 1986 modifiant le tableau des effectifs desquels il ressort que des postes vacants correspondant à la qualification de Mme X étaient disponibles ; que la commune de Saint-Quentin ne peut utilement se prévaloir qu'elles les auraient affectés en priorité à une personne ayant sollicité une mutation interne ou à des postes de stagiaires ; qu'ainsi, il est établi qu'à compter du 18 décembre 1986 le maire de Saint-Quentin, qui demeurait saisi de la demande de Mme X, a méconnu le droit de l'intéressée à être réintégrée dans un délai raisonnable et, ainsi, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la circonstance que Mme X n'a sollicité qu'une réintégration à temps partiel ne saurait exonérer la commune de sa responsabilité dès lors, qu'en tout état de cause, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que l'intérêt du service s'opposait à l'affectation de Mme X à temps partiel sur un des postes vacants à temps plein ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire, en méconnaissant le délai raisonnable dans lequel l'intéressée devait être réintégrée, et en ne réintégrant pas l'intéressée à compter du 18 décembre 1986, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X a demandé sa réintégration sur un poste à mi-temps ; qu'elle ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de ses traitements ; qu'elle est, toutefois, fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de traitement afférent à un emploi à mi-temps provoquée par son absence de réintégration ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la commune à lui verser une somme égale à la différence entre le montant de son traitement pour la période comprise entre le 18 décembre 1986, date à laquelle elle était en droit d'être réintégrée, et le 1er janvier 1995, date de sa réintégration effective, calculé après avoir reconstitué sa carrière par comparaison avec la progression moyenne des autres agents titularisés dans le même grade, y compris les progressions d'indices et d'échelon auxquels elle avait droit, et le montant des rémunérations qu'elle a perçu, par ailleurs, au cours de la même période, notamment au titre de son contrat emploi-solidarité, cette somme étant limitée au montant de 63 842 euros demandé par la requérante ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer ces sommes ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X devant la commune de Saint-Quentin pour qu'il soit procédé à leur calcul et leur liquidation ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X est fondée à demander que soit redressés les effets de son éviction irrégulière et qu'elle soit réputée s'être trouvée rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions ; qu'il appartient, dans ces conditions, à la commune de Saint-Quentin, qui ne conteste pas ne pas avoir versé de cotisation de retraite aux organismes de retraite compétents au titre de la période d'éviction illégale du service, de prendre les mesures nécessaires pour rétablir Mme X dans la plénitude de ses droits à pension au titre de ladite période de non-réintégration illégale ; que Mme X, à la retraite depuis le 1er janvier 2002, demande toutefois la condamnation de la commune de Saint-Quentin à lui verser à titre de dommages et intérêts un capital représentatif du complément de la retraite qu'elle a indûment perdu en raison de son absence de réintégration dan les délais susmentionnés ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Quentin doit être condamnée à verser à l'intéressée une somme correspondant à la différence entre, d'une part, la pension de retraite que Mme X aurait perçu si elle avait été réintégrée dans un emploi à mi-temps le 18 décembre 1986 et, d'autre part, les sommes que l'intéressée perçoit des organismes de retraite compétents, le différentiel en résultant devant être converti en capital dans la limite du montant de 120 888 euros demandé par la requérante ;
Considérant, en troisième lieu, que les conclusions indemnitaires liées à l'absence d'indemnisation du chômage pendant sa période de mise à disponibilité, au demeurant sans lien avec les fautes invoquées, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme X qui, par le présent arrêt, est indemnisée du manque à gagner pour la période où elle a été illégalement maintenue en position de disponibilité, ne saurait se prévaloir du préjudice résultant de la perte de chance, imputable à l'absence de saisine du centre de gestion duquel dépend la commune de Saint-Quentin, de retrouver un emploi au cours de cette période ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas établi que le caractère incomplet du dossier administratif de Mme X lui aurait porté préjudice ;
Considérant, en dernier lieu, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de son embauche de novembre 1993 à octobre 1994 au centre communal d'action sociale de Saint-Quentin dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité, l'illégalité qui aurait été commise étant sans lien avec les préjudices invoqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions indemnitaires en tant qu'elles portent sur la période courant du 18 décembre 1986 au
31 décembre 1994 ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont allouées par le présent arrêt à compter du 11 mars 2003, date de réception de sa demande préalable, lesdits intérêts étant capitalisés à la date du 7 mai 2008 ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 8 mars 1983 :
Considérant que Mme X demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1983 portant refus de réintégration ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que dit précédemment, et alors, en outre, que l'absence d'indication des délais et voies de recours n'entache pas d'illégalité une décision, s'agissant d'une formalité postérieure à celle-ci, de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
Mme X et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que Mme X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Quentin doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0301475 du 30 mai 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de condamnation de la commune de Saint-Quentin en réparation des préjudices consécutifs à l'absence de rémunération de Mme X entre le 18 décembre 1986 et le 31 décembre 1994.
Article 2 : La commune de Saint-Quentin est condamnée à verser à Mme X une indemnité pour perte de traitement telle que définie ci-dessus pour la période du 18 décembre 1986 au 31 décembre 1994, dans la limite de 63 842 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 7 mai 2008.
Article 3 : La commune de Saint-Quentin est condamnée à verser à Mme X une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, la pension de retraite que Mme X aurait perçu si elle avait été réintégrée le 18 décembre 1986, et, d'autre part, les sommes que l'intéressée perçoit des organismes de retraite compétents, le différentiel en résultant devant être converti en capital dans la limite de la somme de 120 888 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2003, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 7 mai 2008.
Article 4 : La commune de Saint-Quentin versera une somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme X est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Saint-Quentin tendant à la mise à la charge de Mme X d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et à la commune de Saint-Quentin.
N° 06DA01051 2