Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Maizière ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0400262 du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à la somme, qu'il estime insuffisante, de 1 289,15 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 5 000 euros qui lui a été allouée par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 18 mars 2004, le montant des indemnités mises à la charge de la société Gaz de France et de la Région Picardie, en réparation du préjudice subi suite à la destruction de l'immeuble situé ... à Chauny (Aisne) résultant d'une explosion provoquée par la rupture d'une canalisation de gaz le 16 mars 2002 ;
2°) de condamner solidairement la société Gaz de France et la Région Picardie à lui verser la somme de 35 746,08 euros au titre du préjudice subi, sous déduction de la provision de 5 000 euros ;
3°) de condamner solidairement la société Gaz de France et la Région Picardie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préjudice non couvert par son assurance a été fixé par les premiers juges à un montant insuffisant ; qu'en effet, la reconstruction de son immeuble l'a obligé à louer une autre habitation et un autre garage pour son véhicule ; qu'en outre l'indemnisation doit prendre en compte la perte de loyer des cinq garages endommagés dans l'explosion qui étaient loués à la date du sinistre ; que son épouse, qui exerçait la profession d'assistante maternelle, a perdu plusieurs mois de salaire ; que les démarches entreprises au cours de cette période lui ont occasionné des frais de correspondance élevés ; qu'il est en droit d'actualiser ses conclusions dès lors que son préjudice s'est aggravé et que le dommage est continu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2007, présenté pour la société Gaz de France, dont le siège est 2 rue Curnonsky à Paris (75017), représentée par son représentant légal, par Me Roumens ; la société Gaz de France conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité, a rejeté son appel en garantie et l'a condamnée à verser une indemnité à M. X, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Région Picardie et des sociétés Quille et Vallet Saunal à la garantir entièrement des condamnations qui pourraient être présentées à son encontre et à la condamnation de M. X ou tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Gaz de France soutient que c'est à tort que sa responsabilité a été engagée dès lors qu'il n'est pas établi que la canalisation de gaz qui s'est rompue n'a pas été posée dans les règles de l'art ; que cette canalisation, qui date des années 30, a été suffisamment bien posée pour ne poser aucune difficulté pendant de très longues années ; que sa rupture est imputable à un fait entièrement extérieur qui ne saurait engager la responsabilité de Gaz de France ; que c'est la décompression du sol résultant des travaux exécutés en 1997 par les sociétés Quille et Vallet Saunal qui est l'unique cause du dommage ; que les entreprises Quille et Vallet Saunal ne pouvaient ignorer l'existence du branchement de gaz qui alimentait le lycée compte tenu du caractère apparent des ouvrages ; que si la déclaration d'intention de commencement des travaux a été adressée par la société Quille le 7 juillet 1997, la société a engagé les travaux sans attendre la réponse de Gaz de France et sans avoir adressé le courrier de rappel prévu en cas d'absence de réponse ; qu'aucune entreprise n'est venue consulter les plans que la société Gaz de France tenait à leur disposition qui faisaient apparaître le départ du branchement à proximité du détendeur de l'avenue Gambetta ; que cette mention suffisait pour alerter l'entreprise sur la présence d'une canalisation de gaz ; que la Région Picardie aurait dû attirer l'attention des entreprises sur cette question ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2007, présenté pour la Région Picardie, dont le siège est 11 mail Albert 1er à Amiens (80000), représentée par le président du conseil régional, par la SCP Doe, Panzani, Lefevre ; la Région Picardie conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X aux dépens ; elle soutient que c'est à bon droit que le jugement attaqué a condamné Gaz de France à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; que le montant des indemnités demandé par M. X excède celui demandé en première instance et constitue une demande nouvelle qui est, dès lors, irrecevable ; qu'en effet les conclusions indemnitaires d'un montant supérieur à celui demandé en première instance ne sont recevables que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables n'est connue que postérieurement au jugement de première instance ; qu'en l'espèce, le requérant ne justifie pas d'une aggravation des postes correspondant aux honoraires de transaction ou de rédaction de bail, à la perte de salaire de son épouse, aux frais d'ouverture de compteurs et aux frais postaux ; que si les frais de relogement se sont poursuivis dans le temps, ce n'est que faute pour M. X d'avoir procédé immédiatement à la reconstruction de son immeuble ; que le préjudice immobilier lié à la reconstruction de son immeuble a été pris en charge par sa compagnie d'assurance à hauteur de 82 963,51 euros ; que s'il existe un contentieux entre le requérant et sa compagnie d'assurance quant au montant du dommage, il ne peut s'agir d'un motif permettant d'invoquer l'existence d'un préjudice continu présentant un lien de causalité direct avec le sinistre imputable au responsable ; que les dommages aux biens doivent être évalués au jour où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il était possible de procéder à la réparation ou à la reconstruction des biens endommagés, soit le 1er avril 2003 ou le 26 août 2003 ; que dès lors les dépenses de relogement depuis avril 2003 ne sont pas en lien direct et certain avec le sinistre ; que M. X a reconnu en mars 2004 avoir perçu une somme de 83 555 euros de son assureur, ce qui lui permettait d'entreprendre les travaux de reconstruction et de mettre fin à ses frais de relogement et à sa perte de loyers ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté pour la Région Picardie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle conclut en outre au rejet de l'appel de la société Gaz de France et à la condamnation de la société Gaz de France à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Vallet Saunal à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; elle soutient en outre que l'appel de la société Gaz de France est irrecevable, d'une part, faute d'avoir été interjeté dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué et, d'autre part, car il vise à remettre en cause ce que l'appel principal ne cherche pas à modifier ; que la responsabilité de la société Gaz de France est intégrale, comme les premiers juges l'ont relevé ; qu'à titre subsidiaire, la société Vallet Saunal a commis une abstention fautive et un défaut de précaution lors des travaux effectués en 1997 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2007, présenté pour la société Quille dont le siège est 4 rue Saint Eloi à Rouen (76172), représentée par directeur général en exercice, par Me Duteil ; la société Quille conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions de la société Gaz de France tendant à ce qu'elle la garantisse intégralement des condamnations prononcées à son encontre et à la condamnation de la société Gaz de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel de la société Gaz de France est irrecevable, d'une part, faute d'avoir été interjeté dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué et, d'autre part, car il vise à remettre en cause ce que l'appel principal ne cherche pas à modifier ; que le montant des indemnités demandé par M. X excède celui demandé en première instance alors qu'il n'établit pas que son préjudice a été aggravé ; que M. X ne rapporte pas la preuve que son préjudice n'a pas déjà été indemnisé par son assureur ; que s'il existe un contentieux entre le requérant et sa compagnie d'assurance quant au montant du dommage, il ne peut s'agir d'un motif permettant d'invoquer l'existence d'un préjudice continu présentant un lien de causalité direct avec le sinistre imputable au responsable ; que M. X ne justifie d'aucun intérêt pour demander à être indemnisé des pertes de salaire de sa femme ; que le salaire résultant des fiches de paie produites est plus faible que les montants demandés ; que l'accident a pour cause exclusive le comportement de la société Gaz de France qui n'a pas rempli ses obligations à l'occasion du dépôt de la déclaration d'intention de commencement des travaux, ce qui exonère la société Quille et son sous-traitant de toute responsabilité ; qu'elle ne pouvait pas connaître l'emplacement de la canalisation de gaz dès lors que les plans dont disposait la société Gaz de France ne concernaient que le réseau électrique, ce qui aurait rendu vain tout déplacement de la société Quille au siège de la société Gaz de France et que les plans du réseau de gaz n'indiquaient pas la présence de la canalisation en fonte grise litigieuse ;
Vu l'ordonnance du 21 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 29 juin 2007 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 juin 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que son préjudice est en lien direct avec l'explosion du 16 mars 2002 ; que son habitation n'est toujours pas reconstruite en raison d'un différend qui l'oppose à son assureur sur le montant des réparations, ce qui nécessite des frais de relogement importants ;
Vu les mémoires, enregistrés par télécopie les 22 juin et 28 juin 2007 et confirmés par la production des originaux les 25 juin et 29 juin 2007, présentés pour la société Gaz de France qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son appel est recevable dès lors qu'il porte sur le même objet que l'appel principal ; que la déstabilisation du sol par les travaux exécutés par la société Quille est la véritable cause du sinistre et que l'existence d'un point dur n'est que la conséquence de cette déstabilisation du sol ; que M. X ne justifie pas de son préjudice dès lors que celui-ci résulte de la défaillance de son assureur sur plusieurs années ; que l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, qui impose à l'opérateur de tenir à jour un dossier comportant une cartographie du réseau qu'il exploite à une échelle permettant de localiser chaque organe de coupure et chaque branchement, ne s'appliquait pas aux réseaux en service à la date de parution dudit arrêté ;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2007 reportant la clôture de l'instruction au 27 juillet 2007 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 13 juillet 2007 et confirmé par la production de l'original le 16 juillet 2007, présenté pour la société Gaz de France qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les plans de distribution de gaz étaient disponibles à l'agence locale et que les sociétés auraient dû répondre à l'invitation faite par la société Gaz de France de venir les consulter ; que si les plans en question ne mentionnaient ni la profondeur des canalisations ni leur tracé et ni leur nature, aucune réglementation n'imposait que soient mis à disposition des sociétés de tels plans ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 juillet 2007, présenté pour la Région Picardie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les travaux ont été entrepris au cours des années 1997-1998, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations dont se prévaut la société Gaz de France ; que la société Gaz de France n'a pas respecté les obligations imposées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; que la région n'est que la collectivité de rattachement du lycée Gay Lussac dont l'ensemble immobilier appartient à la ville de Chauny ; qu'une éventuelle consultation des plans à l'agence locale de la société Gaz de France n'aurait eu aucune incidence dès lors que lesdits plans étaient imprécis ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 26 juillet 2007 et confirmé par la production de l'original le 30 juillet 2007, présenté pour la société Quille qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2007, présenté pour la société Vallet Saunal dont le siège est sis ZI, rue Champunant à Château-Thierry (02400), représentée par son directeur en exercice, par la SCP d'avocats Bourhis, Baclet ; la société conclut au rejet des conclusions de la société Gaz de France présentées à son égard, à la condamnation de la société Gaz de France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre très subsidiaire, à ce que la Région Picardie la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ; elle soutient que l'appel de la société Gaz de France est irrecevable dès lors qu'il vise à remettre en cause ce que l'appel principal ne cherche pas à modifier ; qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Vallet Saunal dès lors que la société Gaz de France a manqué à son obligation d'information sur la présence de la canalisation de gaz ; que l'appel en garantie dirigé contre elle par la Région Picardie est irrecevable dès lors qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Quille et que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur son éventuelle responsabilité ; qu'à titre subsidiaire l'appel en garantie dirigé contre elle par la Région Picardie est infondé dès lors que la responsabilité du constructeur ne peut être recherchée que sur le seul fondement de la garantie décennale ; que dans l'éventualité d'une condamnation prononcée à son encontre, la Région Picardie devra la garantir intégralement ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 mars 2008, présenté pour M. X qui conclut à la condamnation solidaire de la société Gaz de France et de la Région Picardie à lui verser la somme de 147 289,06 euros au titre du préjudice subi, sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment allouée ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le préjudice lié à la reconstruction de son immeuble n'a pas été pris en charge par son assureur et que, par un arrêt du 6 septembre 2007, la Cour d'appel d'Amiens a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 16 100,76 euros et l'a débouté du surplus de son action à l'encontre dudit assureur au motif qu'une stipulation du contrat d'assurance subordonnait l'indemnisation totale des travaux de reconstruction à leur exécution dans les deux ans du sinistre ; qu'ainsi il est contraint de formuler devant la Cour administrative d'appel de Douai une demande d'indemnisation d'un montant supérieur à celui demandé en première instance, compte tenu de l'élément nouveau survenu le 6 septembre 2007 ; qu'il est fondé à demander la condamnation des responsables du sinistre à lui verser la somme de 111 672,98 euros, soit la différence entre son préjudice totalement indemnisable, 210 737,25 euros, et le montant effectivement perçu, soit 99 064,27 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2008, présenté pour la Région Picardie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les conclusions de M. X relatives à son préjudice immobilier sont irrecevables dès lors qu'elles constituent une demande nouvelle en appel qui n'a pas été soumise à l'appréciation des premiers juges ; que ce préjudice n'est pas en lien direct avec le sinistre et n'est que le résultat d'abstentions fautives du requérant ; que l'évaluation de la reconstruction de son immeuble à la somme de 113 089 euros, qui a été faite en présence de l'expert du requérant aux mois d'avril et mai 2003 a été acceptée par M. X ; qu'à partir de septembre 2003 l'étendue des dommages était connue et qu'il pouvait être procédé à la reconstruction de l'immeuble dès lors que la compagnie d'assurances avait versé la somme de 80 859 euros ; que le requérant ne justifie pas d'éventuelles difficultés insurmontables l'ayant empêché de démarrer les travaux ; que la somme alléguée de 210 737,25 euros correspond à une addition de devis non contradictoires ; que la Cour d'appel a définitivement tranché les contestations de M. X sur certains postes de préjudice, comme le coût de la démolition, les études de sol et les fondations spéciales ; que le différend entre M. X et son assureur est apparu avant le jugement du Tribunal administratif et qu'il appartenait au requérant d'en faire état devant les premiers juges ; que M. X ne justifie pas qu'à la date du sinistre, son immeuble avait une valeur vénale supérieure à la somme de 113 089 euros ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 juin 2008 et confirmé par la production de l'original le 13 juin 2008, présenté pour la société Gaz de France qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la demande présentée par M. X au titre de la reconstruction de son habitation est irrecevable ; qu'en effet cette demande est présentée pour la première fois en appel ; que M. X, qui a déjà perçu une somme de 99 064,27 euros à ce titre, ne fournit aucune estimation de la valeur vénale de son habitation au moment du dommage ; que la valeur de reconstruction est nécessairement supérieure à la valeur vénale de son immeuble ; que le requérant ne peut donc plus solliciter d'indemnisation à ce titre ; que les préjudices non pris en charge par son assureur, évalués par le requérant à 35 746,08 euros, ne sont pas en lien direct avec le dommage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- les observations de Me Le Page, pour la société Gaz de France et de Me Duteil, pour la société Quille ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité à la somme de 1 289,15 euros le montant des indemnités mises à la charge solidaire de la société Gaz de France et de la Région Picardie en réparation de la destruction de l'immeuble lui appartenant situé ... à Chauny (Aisne) résultant d'une explosion provoquée par la rupture d'une canalisation de gaz le 16 mars 2002 ; qu'il demande, dans le dernier état de ses écritures, que l'indemnité soit portée à la somme de 147 289,06 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros qui lui a été précédemment allouée ; que la société Gaz de France demande, par la voie de l'appel incident à être déchargée de toute responsabilité et, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la Région Picardie et les sociétés Quille et Vallet Saunal la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ; que la Région Picardie demande, à titre subsidiaire par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société Vallet Saunal la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et que ladite société demande également, à titre subsidiaire par la voie de l'appel provoqué, à être garantie par la Région Picardie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident de Gaz de France :
Considérant que l'immeuble appartenant à M. X a été détruit le 16 mars 2002 par une explosion provoquée par la rupture d'une canalisation de gaz, située sous l'emprise du lycée Gay Lussac ; que M. X avait la qualité de tiers par rapport à cette canalisation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire établi le 26 août 2003 que la rupture de cette canalisation en fonte grise trouve sa cause d'une part, dans l'existence d'un point dur sous cette canalisation et dans la nature très compacte du terrain situé au-dessus de cet ouvrage et d'autre part, dans la modification du sous-sol due aux travaux publics, effectués par les sociétés Quille et Vallet Saunal, pour le compte de la Région Picardie, au cours de l'été 1997, qui ont causé une décompression du terrain, entraînant un vide sous la canalisation et ainsi sa fracture ; que si la société Gaz de France soutient que la canalisation a été posée dans les règles de l'art et que la déstabilisation du sol par les travaux exécutés par la société Quille est la véritable cause du sinistre, ces circonstances sont sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité envers un tiers à l'ouvrage public dès lors que le dommage est imputable à la rupture de la canalisation de gaz ; que la société Gaz de France n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que sa responsabilité était engagée, solidairement à celle de la Région Picardie, envers M. X ;
Sur les préjudices :
Considérant que M. X a demandé une indemnité représentant les frais qu'il estime avoir exposés en raison du sinistre et qui n'ont pas été pris en charge par son assureur ; qu'il relève appel du jugement en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande pour les loyers qu'il a dû exposer pour se reloger, les pertes des loyers qu'il percevait pour des garages qu'il mettait en location, des frais postaux, des frais de notaire ainsi que des pertes de salaires subies par sa femme et qu'il augmente en appel le montant des sommes demandées au titre de ces préjudices qu'il estime continus ; que par ailleurs, M. X demande pour la première fois en appel à être indemnisé de la part du préjudice restée à sa charge liée à la reconstruction de l'immeuble;
En ce qui concerne les frais liés à son relogement et les pertes de loyers :
Considérant que M. X demande à être indemnisé depuis l'intervention du sinistre, des frais de relogement qu'il a dû exposer et des pertes des loyers des garages qu'il mettait en location et qui ont été détruits par l'explosion ; que si M. X soutient qu'il subirait pour ces postes un préjudice continu qui justifierait une indemnité accordée jusqu'à la reconstruction de l'immeuble, il ne résulte pas de l'instruction que M. X a été dans l'impossibilité de procéder à la reconstruction de son bien une fois que la cause des dommages avait pris fin et que leur étendue était connue, soit à la date du 26 août 2003 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport ; que si compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser, il peut prétendre à l'indemnisation de ces postes de préjudice pendant la durée prévisible de réalisation des travaux, celle-ci peut être évaluée à un délai d'un an ; qu'ainsi, seuls les frais engagés et les pertes de loyers subies jusqu'au 1er septembre 2004 peuvent être considérées comme en lien direct avec le sinistre subi ; que si M. X fait état d'un différend qui l'opposait à son assureur, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait été dans l'impossibilité, notamment financière, de procéder à la reconstruction de ses biens pour laquelle il avait au demeurant perçu une importante indemnité provisionnelle qui lui est restée acquise ; que compte tenu de ce qui précède et des pièces qu'il produit pour la première fois en appel justifiant la réalité des frais engagés et des loyers perdus, M. X est fondé à demander, outre le remboursement des frais accordés par les premiers juges, le remboursement des frais de relogement qu'il a dû engager entre le 1er avril 2003, date à laquelle son assureur a cessé de prendre en charge lesdits frais et le 1er septembre 2004, soit une somme de 10 294,29 euros au titre de son loyer et 601,32 euros au titre des frais de rédaction de bail ; que ces sommes, contrairement à ce que soutiennent la société Gaz de France et la Région Picardie, n'excédent pas celles demandées en première instance ; que M. X est également fondé à demander une indemnité au titre de la perte des loyers de ses garages qui ont été détruits dans l'explosion, soit 2 890 euros ; que les frais postaux ne sont justifiés que pour les frais de réacheminement du courrier, soit 73,18 euros ; qu'en revanche, les frais de notaire et les frais de téléphone ne sont pas justifiés ;
En ce qui concerne les pertes de salaire de son épouse :
Considérant que si M. X soutient que sa femme, qui était assistante maternelle à son domicile, a dû interrompre son activité et qu'il peut prétendre à une indemnité au titre des salaires perdus, il n'établit pas ses allégations ni qu'elle aurait été dans l'impossibilité de poursuivre son activité dans son nouveau logement ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice lié à la reconstruction de l'immeuble :
Considérant que M. X demande, pour la première fois en appel, la condamnation solidaire de la société Gaz de France et de la Région Picardie à lui verser la somme de 111 542,98 euros au titre des frais liés à la reconstruction de son immeuble ;
Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'avait demandé en première instance que la réparation des éléments de préjudice restant à sa charge après indemnisation par son assurance dont il attendait la prise en charge de l'intégralité des frais de démolition et de reconstruction des bâtiments endommagés par l'explosion ; que par un arrêt du 6 septembre 2007, postérieur à l'intervention du jugement du tribunal administratif dont il est relevé appel, la Cour d'appel de Rouen a partiellement débouté M. X du litige qui l'opposait à son assureur relatif au montant de l'indemnisation de ces préjudices ; que les conclusions qu'il présente en appel, qui tendent à ce que la Région Picardie et la société Gaz de France soient solidairement condamnées à lui verser une indemnité correspondant aux sommes restant à sa charge à la suite de cet arrêt, se rattachent au même fait générateur et à la même cause juridique que les conclusions présentées en première instance et reposent sur un élément nouveau apparu postérieurement au jugement attaqué ; qu'ainsi, M. X est, contrairement à ce que soutiennent la Région Picardie et la société Gaz de France, recevable à demander pour la première fois en appel à être indemnisé du préjudice résultant de la démolition et de la reconstruction de son immeuble ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X demande une somme de 13 215,80 euros au titre des frais de démolition, il résulte de l'instruction que compte tenu des sommes accordées à ce titre par son assureur et de l'indemnité de 6 490,80 euros accordée par la Cour d'appel de Rouen au titre du surcoût des travaux de démolition de son immeuble, le préjudice subi à ce titre a été intégralement indemnisé ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité complémentaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande à ce que la Région Picardie et la société Gaz de France soient condamnées à une indemnité excédant celle que son assureur lui a versée au titre du coût de reconstruction de l'immeuble ; que s'il allègue que l'indemnité initialement prévue de 91 964 euros était insuffisante pour permettre la reconstruction du bien, en tout état de cause, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il n'a pu prétendre au complément d'indemnité initialement prévue faute d'avoir respecté l'obligation figurant dans son contrat d'assurance de reconstruire l'immeuble dans les deux ans suivant le sinistre ; que le lien de causalité entre ce préjudice et le sinistre n'est pas établi dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant était dans l'impossibilité de procéder à cette reconstruction suite à la remise du rapport de l'expert le 26 août 2003 ou à tout le moins dans les deux ans suivant le sinistre ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X demande à être également indemnisé des frais correspondant à une étude de sols ; qu'il établit, par la production d'une facture du 17 mars 2004 d'un montant de 1 872,19 euros, avoir procédé à cette étude géotechnique qui n'a pas été prise en charge par son assureur et est directement liée au sinistre et peut ainsi prétendre à cette somme ; qu'en revanche le requérant, qui demande une indemnité de 392,91 euros au titre des frais de géomètre, n'établit pas le lien de causalité direct avec le sinistre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que le préjudice fixé par le Tribunal administratif d'Amiens à la somme de 1 289,15 euros soit porté à la somme de 17 020,13 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros accordée par ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens le 18 mars 2004 ;
Sur les appels en garantie et sans qu'il soit besoin d'examiner les fin de non-recevoir relatives à ces conclusions :
Considérant que la rupture de la canalisation de gaz trouve sa cause d'une part, dans l'existence d'un point dur sous cette canalisation et dans la nature très compacte du terrain situé au-dessus de cet ouvrage, circonstance qui révèle, ainsi que le précise le rapport d'expertise, que la pose ne s'est pas faite dans les règles de l'art, et d'autre part, dans la modification du sous-sol due aux travaux publics, effectués par les sociétés Quille et Vallet Saunal, pour le compte de la Région Picardie, au cours de l'été 1997, qui ont causé une décompression du terrain, entraînant un vide sous la canalisation et ainsi sa fracture ; que la société Gaz de France soutient que les entreprises Quille et Vallet Saunal ne pouvaient ignorer l'existence du branchement au gaz qui alimentait le lycée Gay Lussac et qu'elles n'ont pas respecté les obligations prévues par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; qu'il résulte de l'instruction que la société Quille a envoyé le 7 juillet 1997 la déclaration d'intention de commencement des travaux à la société Gaz de France ; que par récépissé du 11 juillet 1997 le chef de l'agence locale de la société Gaz de France a informé les entreprises qu'aucune canalisation de distribution de gaz n'était exploitée à moins de 75 mètres du chantier ; qu'ensuite, par récépissé du 28 juillet 1997, l'agence EDF GDF services a précisé qu'il y avait au moins un ouvrage concerné et a invité l'entreprise à venir consulter les plans pour plus de précision ainsi qu'à respecter les recommandations techniques et se conformer aux consignes de sécurité jointes au récépissé ; que toutefois, lesdites recommandations et consignes de sécurité n'étaient pas jointes au récépissé ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les plans détenus par la société Gaz de France, s'ils mentionnaient le départ des canalisations à proximité du détendeur de l'avenue Gambetta, ne précisaient ni la nature, ni le tracé ni la profondeur des canalisations ; qu'ainsi, la société Gaz de France n'est pas fondée à soutenir que la société Quille a engagé les travaux sans attendre de réponse de sa part, ni que les sociétés ont commis une imprudence ou que la Région Picardie aurait dû appeler l'attention des entreprises sur cette question ; que la circonstance qu'il n'existait aucune disposition réglementaire faisant obligation aux opérateurs de gaz de détenir une cartographie précise du réseau est sans incidence sur le litige en cause dès lors qu'il appartenait à la société Gaz de France de fournir une information sur la situation de ses réseaux ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, imputé entièrement la rupture de la canalisation à la société Gaz de France et l'a condamnée à garantir entièrement la Région Picardie des condamnations prononcées à son encontre ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels provoqués présentés à titre subsidiaire par la Région Picardie et la société Vallet Saunal ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Gaz de France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Gaz de France à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il y a lieu de condamner la société Gaz de France à verser à la Région Picardie, à la société Quille et la société Vallet Saunal, chacune, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 1 289,15 euros que la société Gaz de France et la Région Picardie sont condamnées à verser conjointement et solidairement, par le jugement attaqué n° 0400262 du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens, à M. Dominique X est portée à la somme de 17 020,13 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 5 000 euros allouée à M. X par ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens en date du 18 mars 2004.
Article 2 : Le jugement n° 0400262 du 7 décembre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Gaz de France versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Gaz de France versera à la Région Picardie, à la société Quille et à la société Vallet Saunal chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions présentées par la société Gaz de France sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à la Région Picardie, à la société Gaz de France, à la société Quille et à la société Vallet Saunal.
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N°06DA01780