Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Sangy ; M. X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0202118 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;
Il soutient qu'il n'a pas eu la disposition des sommes imposées au titre des revenus distribués et de celles mentionnées dans son compte en Belgique dans la mesure où elles n'ont fait que transiter par ses comptes bancaires et ont été reversées à un tiers ; que la majoration prévue à l'article 1759 du code général des impôts n'est pas fondée car il a mentionné les revenus concernés dans sa déclaration annuelle de revenus de l'année correspondante ; que l'application de majorations pour manoeuvres frauduleuses est contraire à la présomption d'innocence et méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable faute d'être suffisamment motivée ; qu'à titre subsidiaire, la circonstance qu'il ait reversé des sommes à un tiers, au demeurant non démontrée, ne suffit pas à établir le caractère non imposable des sommes en cause ; que les sommes imposées comme bénéfices non commerciaux n'ont pas été mentionnées dans la déclaration spéciale de ces revenus ; que le prélèvement dans une banque en Belgique de sommes en espèce sur le compte de la société dont il était le dirigeant sont imposables et qu'il ne démontre pas le reversement d'une partie de ces sommes ; que dès lors l'amende prévue à l'article 1649 A est applicable sur la totalité des impositions supplémentaires dues à ce titre ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses concernent une infraction distincte de l'infraction pénale qui ont pu lui être infligées sans attendre la décision du juge pénal ;
Vu l'ordonnance du 26 février 2008 portant clôture de l'instruction au 26 mars 2008 ;
Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 4 avril 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Alain de Pontonx et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X, qui exerce la profession d'agent commercial, l'administration a opéré au titre des années 1996, 1997 et 1998 des redressements des revenus imposables de l'intéressé ; que celui-ci fait appel du jugement du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à la décharge ou la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre desdites années ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 16 novembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-maritime a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 417 493 euros, des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 » ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : « A l'exception de la notification de la décision, prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 431-2 du même code que ce mandataire est soit un avocat, soit un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles R. 411-6 et R. 431-1 du code de justice administrative applicables à la procédure en appel en application de l'article R. 811-13 dudit code, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard du mandataire ; qu'ainsi le ministère d'avocat, lorsqu'il est, comme en l'espèce rendu obligatoire, est une obligation continue qui se poursuit pour le requérant jusqu'à l'audience afin que puissent être communiqués les mémoires et les moyens d'ordre public et qu'il puisse être régulièrement représenté à l'audience ;
Considérant que par lettre du 26 mars 2008, Me Sangy, avocate, a informé la Cour qu'elle n'intervenait plus en tant que mandataire de M. X dans l'instance enregistrée au greffe le 27 juin 2007 ; que par lettre du 4 avril 2008, M. X a été invité à régulariser sa requête par la désignation d'un nouveau mandataire dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre ; que M. X n'a pas procédé à cette désignation dans le délai prescrit ; que, faute de régularisation, la requête de M. X, qui ne satisfait plus à l'obligation de constitution de mandataire instituée par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, est devenue irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
DÉCIDE :
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X, à concurrence d'une somme de 417 493 euros en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1997 et 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA00967