Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 juin 2007 et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme YARA FRANCE, venant aux droits de la société anonyme
Kaltenbach-Thuring, dont le siège est 100 rue Henri Barbusse à Nanterre (92000), par
Me Bénichou ; la société YARA FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400820 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que la méthode de répartition des charges retenue par l'administration n'est pas plus fiable que celle qu'elle expose ; que la nature des dépenses de recherche et de développement rend très difficile à établir le lien entre des coûts engagés et l'obtention d'un procédé ou d'une licence ; que le résultat net ne doit pas comprendre les dépenses de recherche et de développement, comme le prévoient les commentaires contenus dans l'instruction du 2 juin 1992 publiée sous la référence 4 B-2-92 ; que l'activité réalisée à l'exportation est la plus rentable et nécessite peu de frais ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable car présentée au-delà du délai de recours contentieux ; que le jugement est suffisamment motivé ; que l'impossibilité pour le contribuable de déterminer les charges afférentes aux redevances ayant donné lieu à la retenue à la source justifie la méthode retenue par l'administration ; que la méthode forfaitaire proposée par la société ne correspond pas à la réalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 à laquelle
siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Kaltenbach-Thuring, qui a pour activité la recherche, le développement et la vente de licences dans le domaine de la chimie, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle sur pièces, de redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1998 et 1999 ; que la société YARA FRANCE, qui vient aux droits de la société Kaltenbach-Thuring, relève appel du jugement du 29 mars 2007 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui mentionne les éléments de droit et de fait qui fondent sa décision, a indiqué les motifs qui l'ont conduit à considérer que la méthode exposée par la société requérante ne permet pas un calcul des charges plus fiable que celle retenue par le service ; qu'ainsi il a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le moyen de la société YARA FRANCE tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des stipulations du 2 b de l'article 23 de la convention
franco-australienne du 13 avril 1976, modifiée, les redevances de source australienne donnent droit pour leur imposition en France à un crédit d'impôt égal à l'impôt perçu en Australie sans que ce crédit d'impôt puisse excéder le montant de l'impôt perçu en France sur ces revenus ; que, par ailleurs, l'article 22 de la convention franco-chinoise du 30 mai 1984, en l'absence d'un établissement stable, prévoit que les revenus provenant de redevances sont imposables en France pour leur montant brut et qu'il est accordé aux résidents de France un crédit d'impôt français correspondant au montant de l'impôt chinois perçu sur ces revenus qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à ces revenus ; et qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-I du code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ;
Considérant que la société Kaltenbach-Thuring a perçu des redevances de concessions de licences provenant d'Australie et de Chine ; que ces redevances ont subi des retenues à la source à l'étranger ; qu'en application des stipulations de la convention fiscale conclue avec l'Australie ainsi de celle conclue avec la Chine, ces redevances sont imposables en France sous réserve de l'imputation de crédits d'impôt plafonnés au montant de l'impôt qui aurait été dû en France si le bénéfice provenant de ces contrats avait été réalisé en France ; que la société
Kaltenbach-Thuring a calculé l'impôt théorique français servant de plafond à partir des revenus bruts provenant de ces deux pays sans déduction de charges ;
Considérant que la société YARA FRANCE ne conteste pas que l'impôt théorique doit être calculé sur une assiette égale au montant net des revenus après déduction de toutes les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation des revenus ; qu'en l'absence de comptabilité analytique permettant une ventilation des charges ente recettes ayant fait l'objet de la retenue à la source et les autres recettes de la société, l'administration a réparti ces charges en proportion des recettes réalisées ;
Considérant que la société YARA FRANCE qui conteste la méthode retenue par l'administration produit un tableau de détermination des résultats qui, à défaut de corrélation avec les éléments comptables, ne constitue pas une justification du caractère plus proche de la réalité de la ventilation des frais ; qu'en outre, la méthode proposée par la société ne comprend pas, comme elle le précise, les dépenses de recherche et de développement ; que si elle soutient que les frais de cette nature correspondant aux recettes générées par les contrats de licences soumis à la retenue à la source ont été engagés plusieurs années avant la réalisation de ces recettes, elle n'est pas en mesure d'établir le montant des frais imputable à chaque exercice ; qu'en tout état de cause, conformément au 1 de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction des charges du seul exercice ; que la méthode fondée sur un prorata retenu par l'administration est de nature, à défaut de ventilation plus précise, à prendre en compte les charges de recherche et de développement ; que la société ne propose pas une méthode d'imputation des charges qui serait plus fiable que celle retenue par l'administration ;
Considérant que la société YARA FRANCE qui ne revendique pas le bénéfice du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 terdecies du code général des impôts, ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation donnée par l'administration dans le commentaire de ces dispositions exprimé dans l'instruction 4 B-2-92 du 2 juin 1992 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société YARA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de la société YARA FRANCE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société YARA FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme YARA FRANCE, venant aux droits de la société Kaltenbach-Thuring, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
N°07DA00905 2