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25/06/2008 | FRANCE | N°07DA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 25 juin 2008, 07DA00561


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée BLIN PRODUITS AGRICOLES (BPA), dont le siège est situé 1 rue d'Estrées à Bouvincourt-en-Vermandois (80200), par Me Lenczner ; la société BPA demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402533 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'im

pôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée BLIN PRODUITS AGRICOLES (BPA), dont le siège est situé 1 rue d'Estrées à Bouvincourt-en-Vermandois (80200), par Me Lenczner ; la société BPA demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402533 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le contrat d'approvisionnement en litige correspond à une immobilisation amortissable ; qu'en effet il est dissociable du fonds de commerce et que les effets bénéfiques du contrat sont destinés à prendre fin soit au terme des trois ans, soit au fur et à mesure de la livraison des produits ; elle invoque l'esprit du nouveau règlement comptable du 12 décembre 2002 et la documentation de base 4 D-141 du 29 novembre 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si l'inscription du contrat de livraison à l'actif est justifiée, il n'est pas amortissable dès lors que le contrat initial était renouvelable et qu'aucun délai n'a été fixé pour la livraison du compost non encore livré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- les observations de Me Rostaing, pour la société BPA ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a remis en cause le caractère déductible d'amortissements pratiqués sur un contrat d'approvisionnement de compost conclu avec la société Coved pour la détermination des résultats des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; que la société BPA relève appel du jugement du 25 janvier 2007 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices en cause ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2°. (...) Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) » ; qu'un élément d'actif incorporel ne peut, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

Considérant que la société BPA a acheté le 31 juillet 1996 à la société anonyme Etablissements Blin la branche de son fonds de commerce correspondant à l'activité de négoce d'engrais, amendements, semences et produits phytosanitaires ; que cette branche comprenait le bénéfice d'un contrat de fourniture exclusive de compost conclu le 2 mai 1993 avec la société Coved dont la valeur a été fixée à 700 000 francs ; que ce contrat prévoyait que la société Coved s'engageait à mettre à la disposition de son client 90 % de sa production de compost pendant trois ans, soit 51 000 tonnes ; que la société Coved, au terme de cette période n'a été en mesure de livrer que 39 000 tonnes ; que les parties ont alors conclu le 14 avril 1999 un accord prenant effet le 1er juin 1999 aux termes duquel la société Coved s'engageait, sans prévoir de date butoir, à livrer les 12 000 tonnes non livrées antérieurement ; que la société BPA qui a inscrit le contrat de fourniture à l'actif de son bilan a pratiqué des amortissements au cours des exercices en litige au prorata des quantités livrées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat initial du 2 mai 1993 a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable d'année en année ; que le terme de la convention n'étant pas connu, il n'était pas normalement prévisible lors de la cession du contrat à la société BPA que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendraient fin à une date déterminée ; que le contrat du 14 avril 1999 a eu pour objet, selon les termes de son article 1er, de fixer les tonnages de compost restant à livrer par la société Coved à la société BPA pour honorer le contrat initial signé le 2 juin 1996 ; qu'à ce titre la société Coved s'engageait à livrer gratuitement 12 000 tonnes de compost ; que cette convention prévoyait qu'elle cesserait de produire ses effets dès lors que ce tonnage serait atteint ; qu'ainsi le contrat du 14 avril 1999 doit être regardé comme un avenant au contrat initial ayant pour seul objet de définir les conditions dans lesquelles la société Coved remplirait les engagements qu'elle avait souscrits initialement et qu'elle n'avait pas respectés et non de mettre fin au contrat initial ; qu'ainsi cet avenant n'écartait pas le caractère renouvelable du contrat ; que par suite, la valeur d'actif de ce contrat retenue au bilan ne pouvait donner lieu à la constitution d'amortissements ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré les amortissements pratiqués par la société BPA dans l'assiette des résultats imposables pour les exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

Considérant que la société BPA ne peut utilement invoquer l'esprit du règlement CRC n° 2002-10 du 12 décembre 2002 ni davantage invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales les commentaires de la documentation de base

4 D-141 du 29 novembre 1996 qui ne contiennent pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de cette loi dont la requérante pourrait se prévaloir en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BPA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée BLIN PRODUITS AGRICOLES (BPA) et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

3

N°07DA00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00561
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Poydenot de Pontonx
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-25;07da00561 ?
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