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25/06/2008 | FRANCE | N°07DA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 25 juin 2008, 07DA00360


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme POLYCLINIQUE SAINT JOSEPH, dont le siège est

3 place Saint Maurice à Senlis (60300), par Me Quentin ; la société POLYCLINIQUE

SAINT JOSEPH demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402792 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ;

Elle soutient que la taxe sur les salaires est incompatible ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme POLYCLINIQUE SAINT JOSEPH, dont le siège est

3 place Saint Maurice à Senlis (60300), par Me Quentin ; la société POLYCLINIQUE

SAINT JOSEPH demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0402792 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la taxe sur les salaires est incompatible avec l'article 33 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE relative à la taxe sur la valeur ajoutée car elle revêt le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'en effet, la taxe sur les salaires compromet le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée en engendrant des distorsions de concurrence pour les entreprises exonérées ; que les établissements de santé supportent en pratique le coût de la taxe d'amont non déductible et la taxe sur les salaires qui se substitue dans les faits à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix des prestations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la taxe sur les salaires ne présente aucune des caractéristiques des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle n'entraîne pas de distorsion de concurrence dès lors que les professionnels du secteur médical et hospitalier sont dans la même situation ; que la taxe sur les salaires étant déductible du résultat imposable, elle ne grève pas le coût des services ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2007, présenté pour la société POLYCLINIQUE SAINT JOSEPH, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la première directive du Conseil de la communauté économique européenne du

11 avril 1967 ;

Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts , dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédent celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » ; qu'aux termes de l'article 33 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d'affaires : « 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un Etat membre des taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et plus généralement de tous les impôts, droit et taxes n'ayant pas le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 33 de la sixième directive ne permettent à un Etat membre d'introduire ou de maintenir un impôt ou une taxe que s'ils n'ont pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires qui aurait pour effet de compromettre le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée en grevant la circulation des biens et des services et en frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à celle qui caractérise la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts que la taxe sur les salaires, qui a pour fait générateur le versement de rémunérations et dont l'assiette est constituée du montant de ces rémunérations, ne s'applique pas à des transactions ayant pour objet des biens ou des services, que son montant n'est pas nécessairement proportionnel au prix perçu par le redevable en contrepartie des biens et des services qu'il fournit, qu'elle n'est pas obligatoirement perçue à chaque stade du processus de production et que les redevables ne peuvent déduire la taxe acquittée le cas échéant lors des étapes précédentes du processus, de sorte qu'elle s'appliquerait à la valeur ajoutée et que sa charge finale reposerait sur le consommateur ; qu'il suit de là que la taxe sur les salaires ne présente aucune des caractéristiques d'une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 précité de la sixième directive ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13-A de la sixième directive susvisée : « 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) b) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus » ;

Considérant que si les salaires constituent un élément de la valeur ajoutée incluse dans les prestations effectuées par la société et si les dispositions précitées de l'article 231-1 du code général des impôts exonèrent de taxe sur les salaires certains organismes ou entreprises lorsque ces dernières sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ou réduisent l'assiette de l'imposition à proportion du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la requérante ne peut déduire de ces seules circonstances que la taxe sur les salaires se substituerait à la taxe sur la valeur ajoutée notamment pour les établissements hospitaliers et les centres de soins médicaux, en ce qui concerne les opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou celles qui, bien qu'étant dans le champ de cette taxe, en sont exonérées en application des dispositions du point 1-b) du paragraphe A) de l'article 13 de la sixième directive ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son assujettissement à la taxe sur les salaires prive d'effet utile l'exonération prévue en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en troisième lieu, que la taxe sur les salaires, qui est déductible du résultat imposable, s'applique à l'ensemble des professionnels qui en relèvent, notamment ceux du secteur médical et hospitalier ; que l'application de cette taxe ne crée donc pas de distorsions de concurrence qui seraient contraires aux objectifs de la sixième directive ;

Considérant, par suite, que la taxe sur les salaires ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires prohibée par la sixième directive ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société POLYCLINIQUE SAINT JOSEPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société POLYCLINIQUE SAINT JOSEPH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme POLYCLINIQUE

SAINT JOSEPH et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

N°07DA00360 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00360
Date de la décision : 25/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS HOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-25;07da00360 ?
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