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19/06/2008 | FRANCE | N°07DA01925

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07DA01925


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

15 décembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 20 décembre 2007, présentée pour Mlle Samia X, demeurant ..., par Me Mattei ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702065, en date du 20 novembre 2007, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

2 juillet 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salari

» ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'administration préfectorale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

15 décembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 20 décembre 2007, présentée pour Mlle Samia X, demeurant ..., par Me Mattei ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702065, en date du 20 novembre 2007, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

2 juillet 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'administration préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence en application de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou tout autre titre équivalent au titre de séjour « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa formation universitaire est en adéquation avec son nouvel emploi dans le cadre duquel elle serait appelée à pratiquer l'analyse des risques dans le domaine de l'agroalimentaire ; qu'il est habituel dans l'entreprise que, pour un premier poste, le postulant occupe un emploi sous-qualifié dès lors qu'il peut escompter un développement de carrière en rapport avec sa formation universitaire ; qu'elle vit maritalement avec un ressortissant français ; que sa soeur réside en France ; qu'elle dispose de garants en France ; que son grand-père, de nationalité française, est mort pour la France au cours de la première guerre mondiale ; que l'administration n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande en appréciant si la mesure envisagée était de nature à avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle ou familiale de

Mlle X ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 janvier 2008, portant clôture de l'instruction au

23 février 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2008, présenté par le préfet de l'Oise qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mlle X ; il soutient que la décision attaquée ne souffre d'aucune illégalité externe ; qu'une demande d'autorisation de travail peut, en application du 2° de l'article R. 341-4-1° du code du travail, être rejetée lorsque le poste sollicité est en inadéquation avec la formation de l'étranger ; que le poste auquel Mlle X prétend est de niveau BAC + 2 alors qu'elle est titulaire d'un DESS « physicochimie des surfaces, systèmes colloïdaux et fluides composites » ainsi que d'un mastère spécialisé « normalisation, qualité, certification, essais » ; qu'un poste de manager est sans rapport direct avec les compétences d'ingénieure de Mlle X ; qu'il ne doit pas prendre en compte les possibilités d'évolution de carrière mais les caractéristiques de l'emploi précis auquel l'étranger postule ; que le plan de carrière de Mlle X n'est d'ailleurs pas arrêté ; qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à la requérante un certificat de résidence en application de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; que la décision attaquée n'a porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X est célibataire et sans enfant à charge ; que la relation maritale dont elle se prévaut n'est établie ni en terme de durée, ni d'intensité ; que la circonstance que son grand-père était français est sans incidence sur l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ; qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine ; que la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 février 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X relève appel du jugement, en date du 20 novembre 2007, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 juillet 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;

Considérant que Mlle X invoque en appel les moyens déjà développés devant le Tribunal administratif d'Amiens, et appuyés par les mêmes éléments, tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré, avant de prendre la décision attaquée, à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle X, notamment au regard des conséquences de la décision envisagée sur la situation personnelle et familiale de la requérante ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 juillet 2007, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01925 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01925
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;07da01925 ?
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