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19/06/2008 | FRANCE | N°07DA01793

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 19 juin 2008, 07DA01793


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 30 novembre 2007, présentée par le PREFET DE L'EURE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702024, en date du 25 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. John X, d'une part, a annulé l'arrêté du 4 juillet 2007 du PREFET DE L'EURE rejetant l'admission au séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Con

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Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 30 novembre 2007, présentée par le PREFET DE L'EURE ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702024, en date du 25 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. John X, d'une part, a annulé l'arrêté du 4 juillet 2007 du PREFET DE L'EURE rejetant l'admission au séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, d'autre part, a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, enfin, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X ;

Il soutient que la circonstance que M. X ait obtenu temporairement un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas qu'il puisse en bénéficier durablement ; que, dès sa demande initiale, M. X ne remplissait pas la condition d'une pathologie dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un titre de séjour lui a néanmoins été octroyé à titre exceptionnel ; que, lors de son renouvellement de titre de séjour, le médecin inspecteur de la santé publique (MISP) a émis un avis défavorable en précisant que l'état de santé de M. X « ne nécessite pas une prise en charge médicale » ; que l'intéressé, qui serait entré en France en février 2002, n'a été suivi médicalement qu'à compter de la notification de son arrêté de reconduite à la frontière, le 23 avril 2004 ; que le requérant ne nécessitant pas de prise en charge médicale, le problème de l'accès aux soins dans son pays d'origine ne peut être un motif d'annulation de sa décision ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de prise en charge médicale et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. X est célibataire, sans enfant en France et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine ; que M. X ne justifie pas entretenir des liens familiaux avec sa mère et son demi-frère qui résideraient en France ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'encourt pas l'annulation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen de M. X tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 21 janvier 2008, présenté pour M. X, demeurant ..., par l'Association d'avocats Paulhac, Rochiccioli, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE L'EURE, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit à nouveau statué sur sa demande dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la pathologie dont il souffre nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en raison de son état de santé, la Cotorep lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % et il perçoit une pension d'adulte handicapé ; qu'il appartient au préfet d'établir qu'il pourrait être effectivement pris en charge dans son pays d'origine ; qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le PREFET DE L'EURE l'a privé d'une garantie de procédure et a, de ce fait, vicié l'ensemble de la procédure ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis 2002 et que sa mère, titulaire d'une carte de résident, vit sur le territoire français depuis 1981 avec son demi-frère, âgé de 12 ans ; qu'il n'a plus aucune famille en République démocratique du Congo où son père est décédé ; que, pour les mêmes raisons, le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français où il est, par ailleurs, bien intégré et a suivi des stages de formation dans le cadre d'un reclassement professionnel ; que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination le priverait de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 15 avril 1970, de nationalité congolaise, entré en France, selon ses déclarations, en février 2002, s'est vu refuser l'admission au statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2002, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 11 décembre 2003 ; que M. X s'est vu notifier une invitation à quitter le territoire français le 9 janvier 2004, puis un arrêté de reconduite à la frontière le 20 avril 2004 ; que l'intéressé a alors sollicité et obtenu du PREFET DE L'EURE un titre de séjour valable du 3 mars 2005 au 4 juillet 2007 en raison de son état de santé ; que, par arrêté du 4 juillet 2007, le même préfet a rejeté la demande d'admission au séjour de M. X, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une reconduite d'office à la frontière ; que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement, en date du 25 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. X, a annulé son arrêté du 4 juillet 2007 ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du traitement » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946, modifié : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'EURE du 4 juillet 2007 rejetant l'admission au séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une reconduite d'office à la frontière, le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé, d'une part, sur un certificat médical établi le 1er juin 2007 par le chef de clinique assistant dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre selon lequel M. X doit être suivi 6 mois après l'intervention chirurgicale réalisée le 20 avril 2007 ainsi que sur un certificat du même praticien, établi, à la demande de M. X, le 2 août 2007, soit postérieurement à la décision attaquée, qui indique que le matériel mis en place lors des interventions chirurgicales précédentes au niveau de la main gauche de l'intéressé devra être retiré dans l'année à venir au risque de complications cutanées et infectieuses, d'autre part, sur le fait qu'il ressort des pièces du dossier que cette intervention ne pourra être réalisée dans son pays d'origine ainsi qu'en attestent les titres de séjour délivrés précédemment à l'intéressé ; que, cependant, par un avis du 25 juin 2007, sur la demande de renouvellement de maintien en France pour raison médicale présentée par M. X, le médecin inspecteur de la santé a estimé qu'« au vu des éléments médicaux, il apparaît que son maintien en France pour raison médicale n'est plus justifié » ; que, dans un courrier du 21 novembre 2007, adressé au PREFET DE L'EURE, le médecin inspecteur de la santé publique confirme que M. X a sollicité son maintien en France depuis juillet 2004 pour le traitement chirurgical des séquelles d'une affection neurologique datant de l'enfance et précise que les traitements chirurgicaux sont terminés et aucune amélioration n'est envisageable quel que soit le traitement chirurgical et que, de plus, la suppléance pour tous les actes de la vie courante est assurée par le membre supérieur sain ; qu'en outre, selon ce courrier, le dossier de M. X a été soumis à la commission médicale régionale le 20 juin 2007 et les experts ont estimé que le patient n'avait plus besoin de traitement et que le maintien en France pour raison chirurgicale n'était pas justifié ; qu'en raison de l'avis ainsi émis, le médecin inspecteur de la santé publique n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour M. X d'être soigné en République démocratique du Congo ; que, par suite, et alors même que la Cotorep a reconnu à M. X un taux d'incapacité de 80 % et qu'il perçoit une pension d'adulte handicapé, le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté de refus de séjour du 4 juillet 2007 au motif qu'il méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant en première instance qu'en appel ;

Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 », il résulte de ce qui précède que

M. X n'étant au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE L'EURE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X, qui est célibataire et sans enfant, soutient que sa mère et son demi-frère résident en France, il ne l'établit pas, par les pièces produites, au dossier ; que, de même, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, le refus du PREFET DE L'EURE de lui renouveler son titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les circonstances tirées de ce que M. X est bien intégré en France et a suivi des stages de formation en vue d'un reclassement professionnel ne permettent pas de regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'en raison de ce qui vient d'être dit le moyen de M. X tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et médicale, doit être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination,

M. X, soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ont vocation à s'appliquer à un étranger malade, dès lors qu'un retour en République démocratique du Congo le priverait de la prise en charge qui lui est nécessaire et comporterait ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il a été dit, l'état de santé de M. X ne nécessite plus de traitement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 4 juillet 2007 rejetant l'admission au séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 25 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. John X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°07DA01793 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA01793
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS PAULHAC-ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-19;07da01793 ?
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