Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Guilmain ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406631 du 30 mars 2006 par lequel Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dunkerque soit condamnée à réparer le préjudice résultant de sa chute dont il a été victime le 28 septembre 2003 ;
2°) de déclarer la commune de Dunkerque responsable de sa chute survenue lors de la compétition d'athlétisme les « Boucles Dunkerquoises » ;
3°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser à titre de provision une somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels, après dires d'expert ;
4°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer son entier préjudice corporel ;
5°) de condamner la commune de Dunkerque à lui verser la somme de 5 300 euros représentant le coût du remplacement de son fauteuil roulant de compétition brisé lors de la chute ;
6°) de majorer toutes les sommes allouées des intérêts de droit à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ;
7°) de déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ;
Il soutient que la responsabilité de la commune de Dunkerque est bien engagée sur le fondement de la faute commise dans l'organisation du service, pour n'avoir pas pris les mesures de police propres à assurer la sécurité des concurrents handicapés, lors de la compétition d'athlétisme les « Boucles Dunkerquoises » ; que sa chute est la conséquence directe de l'éloignement des motocyclistes accompagnateurs qui n'ont pu empêcher que les concurrents handicapés se mêlent aux sportifs valides ; que dès lors, les motocyclistes accompagnateurs ne remplissaient plus leur mission de prévention des accidents, circonstance aggravée par l'absence de tout signe distinctif attestée par des témoins de la chute ; que les consignes de sécurité données aux motocyclistes accompagnateurs, aux concurrents valides et le contrôle de la bonne exécution de celles-ci par la commune de Dunkerque étaient insuffisantes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 8 février 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2007, présenté pour la commune de Dunkerque, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dragon et Biernacki ; la commune demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué et, à titre subsidiaire, si la responsabilité de la commune se trouvait engagée, de donner acte qu'elle n'a pas d'opposition à ce qu'un expert soit désigné pour estimer le préjudice corporel de M. X, qu'il n'y a pas lieu de verser une provision au titre du préjudice corporel, de ne pas retenir de préjudice matériel et, en dernier lieu, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, sportif handicapé, a été victime le 28 septembre 2003, d'une chute alors qu'il participait à une compétition d'athlétisme hors stade organisée par la commune de Dunkerque ; qu'en voulant éviter un concurrent valide qu'il rattrapait, M. X a heurté violemment le trottoir du boulevard Faidherbe et s'est blessé au coude droit et à la jambe gauche ; que son fauteuil roulant de compétition s'est brisé lors de cette chute ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) » Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables (...), les accidents (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux recommandations de la fédération française handisport, qui admet le principe de compétitions mixtes ouvertes aux sportifs valides comme aux sportifs handicapés, la commune de Dunkerque a organisé un départ anticipé des concurrents handicapés ; que le dispositif d'encadrement de la course prévoyait des motocyclistes accompagnateurs pour ouvrir la route aux compétiteurs ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les motocyclistes accompagnateurs n'avaient pas pour rôle de dégager la voie devant les concurrents handicapés mais devaient simplement indiquer le trajet à suivre aux concurrents ; que ces derniers avaient déjà parcouru deux fois le circuit lors de la chute de M. X ; qu'en considération de la nature même du parcours de la compétition, trois tours de 6,5 kilomètres, et de l'écart de vitesse entre les fauteuils roulants de compétition et les concurrents valides, il était inévitable que les premiers sportifs handicapés rejoignent sur le parcours les derniers concurrents valides ; qu'ainsi la chute ne peut trouver son origine dans une faute de la commune de Dunkerque ; que, dès lors, l'accident ne peut être imputé à une carence du maire de la commune de Dunkerque dans la mise en oeuvre des mesures de police propres à assurer la sécurité des participants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée et de statuer sur la demande de provision, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dunkerque soit condamnée à réparer ses préjudices ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune présentée sur ce fondement juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dunkerque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X, à la commune de Dunkerque et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
N°07DA00519 2