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17/06/2008 | FRANCE | N°06DA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 5, 17 juin 2008, 06DA01480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 novembre 2006, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est Direction Régionale de Haute et Basse Normandie, 53 bis rue de la Maladrerie à Rouen (76000), par la SCP Aguera ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401550 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Diter, de la société Cete Apave Normande, de M. X, de M. et Mme Y et de la s

ociété Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 novembre 2006, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est Direction Régionale de Haute et Basse Normandie, 53 bis rue de la Maladrerie à Rouen (76000), par la SCP Aguera ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401550 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Diter, de la société Cete Apave Normande, de M. X, de M. et Mme Y et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à lui verser une somme de 17 861,74 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble sis rue de la Maladrerie ;

2°) de condamner solidairement la société anonyme Diter, le groupement d'intérêt économique Cete Apave Normande, M. X, M. et Mme Y et la société par actions simplifiée Millery à lui verser les sommes de 17 861,74 euros au titre des travaux de reprise et 4 000 euros au titre de dommages et intérêts assorties des intérêts à compter du 29 mars 2004 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société anonyme Diter, du groupement d'intérêt économique Cete Apave Normande, de M. X, de M. et Mme Y et de la société par actions simplifiée Millery, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens ;

Il soutient que les désordres qui affectent la terrasse végétalisée et l'oriel en façade sont à l'origine d'infiltrations qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que les différents intervenants à l'acte de construire, qui ne bénéficient d'aucune cause exonératoire, doivent être condamnés solidairement à réparer les différents préjudices subis par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS dont un préjudice de jouissance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2006, l'acte par lequel l'OFFICE NATIONAL DES FORETS déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête dirigées contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2007, présenté pour la société anonyme Diter, dont le siège social est 283 rue d'Allonville à Amiens (80000) et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est 50 rue Guy de Maupassant à Rouen, par la SEP Lanfry et Barrabé ; elles concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant des réparations accordées soit limité et à ce qu'elles soient garanties solidairement d'éventuelles condamnations par M. et Mme Y, M. X, le groupement d'intérêt économique Cete Apave Normande et l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en ce qui concerne la terrasse végétalisée et par M. et Mme Y, M. X, la société par actions simplifiée Millery et l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en ce qui concerne l'oriel ; elles demandent qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur les demandes dirigées contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat d'assurances ; que les désordres affectant la terrasse végétalisée et l'oriel ne compromettent pas la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que l'office requérant n'apporte aucun élément nouveau ; que les désordres concernant la terrasse trouvent leur origine dans une mauvaise conception, des défauts de surveillance du chantier par le maître d'oeuvre et le contrôleur technique et les défauts d'entretien par le maître de l'ouvrage justifiant de garantir solidairement la société anonyme Diter ; que les désordres affectant l'oriel trouvent leur origine dans une mauvaise conception, des défauts de surveillance du chantier par le maître d'oeuvre, dans les interventions de la société par actions simplifiée Millery et les défauts d'entretien par le maître de l'ouvrage justifiant de garantir solidairement la société anonyme Diter ; que les réparations accordées devraient être limitées ; qu'en effet, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'a jamais végétalisé la terrasse ; qu'à défaut de justifier qu'il supporterait la taxe sur la valeur ajoutée, les condamnations devraient être prononcées hors taxes et que le trouble de jouissance n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2007, présenté pour M. et Mme Y, demeurant ..., par la SCP Patrice Michon Coster et Jean de Bazelaire de Lesseux ; ils concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à leur mise hors de cause et à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société anonyme Diter, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et le groupement d'intérêt économique Cete Apave Normande soient condamnés à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que l'expert n'a pas considéré que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'immeuble ; qu'ils sont localisés et comme l'a estimé à juste titre le tribunal, ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi la garantie décennale ne peut être engagée ; que M. et Mme Y n'ayant assuré qu'une mission de conception, ils ne sauraient être tenus responsables des désordres relevant de la seule phase d'exécution qui sont seuls à l'origine de l'état actuel de l'immeuble ; que l'article 25-3 du cahier des clauses administratives particulières s'oppose à leur condamnation solidaire avec les autres intervenants dont ils ne sont pas responsables des fautes ; qu'aucun manquement ne peut leur être reproché ; que la terrasse végétalisée n'a pas été réalisée conformément au plan PEO 141 ; que contrairement aux énonciations de l'expert concernant la conception de l'oriel qui, conçu comme un élément de mur-rideau avec un entablement en aluminium était bien à intégrer dans le lot menuiserie aluminium ; que l'entreprise Diter a failli à la bonne exécution de ces travaux en ne respectant pas le PEO 140 et n'a fait part d'aucune réserve sur leur conception ; que compte tenu des matériaux utilisés, le DTU 40.41 n'avait pas à être appliqué ; que si M. et Mme Y devaient voir leur responsabilité en cause, ils devraient être totalement garantis des condamnations prononcées compte tenu des conditions d'exécution des travaux ; que le préjudice de jouissance n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2007, présenté pour le groupement d'intérêt économique Cete Apave Normande, dont le siège est 191 rue de Vaugirard à Paris (75015), par la SCP Serge Guy-Viénot, Laurence Bryden ; il conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce que M. et Mme Y, M. X et la société anonyme Diter le garantissent des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les conclusions de la requête tendant à sa condamnation sur le fondement des principes de l'article 1792-1 du code civil ne sont pas recevables en ce qui le concerne ; qu'en effet l'intervention du groupement dans un rôle de contrôleur technique n'est pas assimilable à celle d'un constructeur locateur d'ouvrage soumis à une obligation de résultat sur l'ouvrage et qu'il ne doit être soumis qu'à une responsabilité limitée à sa mission qui ne concerne ni la conception, ni l'exécution de l'ouvrage dès lors qu'il est un simple donneur d'avis sans pouvoir de contrainte ; que d'ailleurs, l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 a expressément limité la responsabilité de tels intervenants ; que les conclusions de l'expertise le concernant méconnaissent les spécificités de sa mission et excèdent la recherche d'explications techniques ; que dans le cadre de la mission de type «L» relative à la solidité des ouvrages et de type «SOV» relative à la sécurité des personnes, le Cete Apave a appelé l'attention du maître de l'ouvrage sur le complexe d'étanchéité prévu et sur les aléas liés à la pose des menuiseries extérieures et de la terrasse, conformément à sa mission qui ne comportait l'obligation ni de vérifier la prise en compte de ses observations par le maître de l'ouvrage, ni d'exiger des autres intervenants que ses avis soient respectés ; qu'il doit ainsi être mis hors de cause ; qu'il devrait en tout état de cause être totalement garanti des condamnations qui seraient prononcées compte tenu de la nature de ses interventions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2007, présenté pour la société par actions simplifiée Millery, dont le siège social est 70 rue Pierre Corneille à Petit Quevilly (76140), par la SCP Lenglet Malbesin et associés ; elle conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie formulé par la société anonyme Diter à son encontre et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à l'oriel, à la fixation du montant des réparations dues à ce titre à la somme de 2 850 euros, à la condamnation de M. et Mme Y, de M. X, du groupement d'intérêt économique Cete Apave et de la société anonyme Diter à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ou de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ne peut diriger contre la société par actions simplifiée Millery des demandes concernant l'ensemble des désordres de l'immeuble dès lors que compte tenu du lot dont elle était chargée, elle ne peut voir sa responsabilité recherchée que pour les désordres affectant l'oriel ; que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que compte tenu de leur importance, ils n'étaient pas de ceux couverts par la garantie décennale ; que les infiltrations sur la peinture des plafonds et les moquettes ne peuvent être mises en relation qu'avec les désordres affectant la terrasse ; que les travaux exécutés par la société par actions simplifiée Millery ne sont pas à l'origine des désordres affectant l'oriel ;

Vu la mise en demeure adressée le 12 juin 2007 à M. X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2007, présenté pour M. François X, demeurant ..., par la SCP Dubosc Preschez Chanson Missoty ; il conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la société anonyme Diter, de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et du groupement d'intérêt économique Cete Apave Normande à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'expert n'a constaté que quelques infiltrations qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que la garantie décennale ne peut dès lors être engagée ; qu'architecte d'exécution, sa responsabilité ne peut être recherchée pour les désordres affectant la terrasse qui trouvent leur origine dans la conception de l'ouvrage ; que les désordres affectant l'oriel trouvent leur origine soit dans un défaut de conception, soit dans une faute d'exécution qui ne peuvent engager sa responsabilité ; que si sa responsabilité devait être retenue, il devrait être totalement garanti ;

Vu l'ordonnance en date du 28 août 2007 fixant la clôture d'instruction au 28 septembre 2007 à 16h30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 26 septembre 2007 et confirmé par la production de l'original le 28 septembre 2007, présenté pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que les condamnations soient fixées à 17 881,94 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse et 3 384,68 euros au titre des travaux de reprise de l'oriel, à ce que lesdites sommes portent intérêts à compter du 29 mars 2004, date de dépôt du rapport d'expertise, à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, à ce que les sommes accordées au titre des troubles de jouissance soient fixées à 8 000 euros et à ce que les sommes allouées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient fixées à 10 000 euros ; que la responsabilité décennale est engagée pour les désordres constatés sur le bâtiment en cause, l'expert ayant relevé qu'ils rendaient l'immeuble impropre à sa destination ; que si la responsabilité décennale n'était pas engagée, la responsabilité des différents intervenants le serait cependant sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2007 reportant la clôture de l'instruction au 5 novembre 2007 à 16h30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 octobre 2007 et confirmé par la production de l'original le 30 octobre 2007, présenté pour la société anonyme Diter et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et en outre par le motif que la responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée, l'exécution du marché ayant pris fin ; que les photographies d'humidité produites par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'établissent ni que les travaux de construction du bâtiment en seraient à l'origine, ni que ces désordres ponctuels rendraient le bâtiment impropre à sa destination ; que la majoration du montant des indemnités demandées n'est pas justifié ;

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2007 reportant la clôture de l'instruction au 5 décembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2007, présenté pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, M. Patrick Minne, premier conseiller et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Pompéi, pour le Cete Apave Normande ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics :

Considérant que par un mémoire en date du 24 novembre 2006, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS s'est désisté des conclusions dirigées contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant, d'une part, que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a fait édifier un immeuble à usage de bureaux, situé rue de la Maladrerie à Rouen ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception le 20 juin 1996 assortie de réserves dont il est constant qu'elles ont été levées ; que la réception de l'ouvrage a ainsi mis fin aux rapports contractuels entre les constructeurs et le maître de l'ouvrage qui ne peut dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions présentées pour la première fois en appel, rechercher leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle à raison des conditions de réalisation de l'ouvrage ;

Considérant, d'autre part, qu'à partir de 1998, des infiltrations sont apparues ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, qu'elles proviennent de la terrasse végétalisée et d'un oriel et qu'elles affectaient, lors des opérations d'expertise, au premier étage, le plafond et la dalle de béton de la salle informatique, dans un autre bureau la tuyauterie de descente des eaux pluviales et son habillage en bois, enfin, la moquette d'un couloir près d'un radiateur et, au deuxième étage, celle d'un bureau, enfin, au dernier étage, les dalles de faux plafond d'un bureau ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que ces infiltrations ne compromettent pas la solidité de l'immeuble ; que si l'OFFICE NATIONAL DES FORETS soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces désordres ne rendaient pas les locaux impropres à leur destination, il n'apporte pas plus qu'en première instance, d'éléments de nature à établir que les désordres constatés par l'expert rendraient, compte tenu de leur nature ou de leur importance, les locaux impropres à leur destination ; que s'il produit en appel des photographies montrant quelques auréoles sur des faux plafonds et des taches sur des moquettes, ces seuls documents qui ne sont assortis d'aucune explication permettant d'apprécier la localisation de ces désordres, leur étendue et leur cause ne sont pas suffisants, en l'absence de toute autre précision et compte tenu du caractère limité des désordres constatés par l'expert, pour établir que les infiltrations affectant l'immeuble le rendraient impropre à sa destination ; que dès lors, lesdits désordres ne sont pas de ceux susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS une somme de 500 euros, chacun, au titre des frais exposés par la société anonyme Diter, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, le groupement d'intérêt économique Cete Apave Normande, la société par actions simplifiée Millery, M. et Mme Y et M. François X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

Article 2 : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.

Article 3 : L'OFFICE NATIONAL DES FORETS versera à la société anonyme Diter, à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, au groupement d'intérêt économique Cete Apave Normande, à la société par actions simplifiée Millery, à M. et Mme Y et à M. François X, chacun, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à la société anonyme Diter, à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, au groupement d'intérêt économique Cete Apave Normande, à la société par actions simplifiée Millery, à M. et Mme Y et à M. François X.

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N°06DA01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 06DA01480
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-17;06da01480 ?
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