Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP Delarue et associés ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0402495-0402702-0402703 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes dirigées contre l'avis du conseil de discipline de recours de la région Picardie du 22 septembre 2004 proposant de lui infliger la sanction d'exclusion pour cinq mois de ses fonctions de secrétaire de mairie, et contre l'arrêté du maire de la commune de Quincampoix-Fleuzy du 6 mai 2004 prononçant sa révocation, et a annulé, à la demande de la commune, l'avis rendu par ce conseil ;
2°) d'annuler lesdits avis et arrêté et de mettre à la charge de la commune de Quincampoix-Fleuzy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les faits allégués à son encontre ne sont pas établis ; qu'ils sont contredits par sa notation de l'année 2003 et par les témoignages des habitants de la commune ; qu'ils reposent sur des attestations de complaisance ; qu'à les supposer établis, ils avaient déjà été sanctionnés par des avertissements ; que la sanction attaquée est entachée d'un détournement de procédure ;
Vu le jugement, la décision et l'avis attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 septembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 19 septembre 2007, présenté pour la commune de Quincampoix-Fleuzy, représentée par son maire en exercice, par la SCP Goutal-Alibert et associés, qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, conclut à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle fait valoir que les faits sont établis ; que le comportement de M. X était agressif tant envers une secrétaire qu'envers les élus eux-mêmes ; qu'il se signalait par ses prises de parole intempestives au conseil municipal ; qu'il compromettait les relations de la commune avec ses prestataires de services ; qu'il n'exécutait pas les instructions ; qu'il disposait à sa convenance de l'emploi de ses journées ; qu'il a commis de graves erreurs, en matière électorale, de recensement et d'état civil ; qu'il a troublé, après sa révocation, le déroulement d'opérations électorales ; qu'il n'a pas été sanctionné pour les mêmes faits avant sa révocation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2007, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête n'est pas tardive ; que les retards allégués ne sont pas établis ; qu'il a fait l'objet d'une appréciation très favorable du maire en 2003 ; que les factures étaient réglées dans des délais raisonnables ; que ses interventions au conseil municipal se sont avérées utiles ;
Vu la lettre du 21 mai 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire enregistré par télécopie le 27 mai 2008, pour M. X, qui se désiste de ses conclusions dirigées contre l'avis du conseil de discipline de recours de la région Picardie du 22 septembre 2004 ;
Vu la note en délibéré enregistrée par télécopie le 10 juin 2008 présentée pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;
- les observations de Me Varela, pour M. X et de Me Vielh, pour la commune de Quincampoix-Fleuzy ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement :
Considérant que si, dans sa requête, M. X demandait l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Picardie du 22 septembre 2004, proposant de substituer une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Quincampoix-Fleuzy à la sanction de révocation prononcée le 6 mai 2004 à son encontre par le maire de la commune, il a, dans son mémoire enregistré le 27 mai 2008, expressément abandonné ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le surplus :
Considérant que M. X relève appel du jugement du 10 octobre 2006 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la sanction de révocation mentionnée ci-dessus ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Quincampoix-Fleuzy ;
Considérant que la sanction de révocation prononcée par le maire de la commune était notamment motivée par le retard et la négligence avec lesquels M. X s'acquittait de ses fonctions dans la révision des listes électorales, le recensement de la population, la tenue de l'état civil, le règlement des fournisseurs et la correspondance avec les compagnies d'assurances et les organismes de sécurité sociale ; que, toutefois, M. X, à qui aucune faute n'avait été précédemment reprochée au cours de ses vingt-six ans de service, fait à juste titre valoir que ces griefs sont contredits par l'appréciation extrêmement favorable donnée par le maire en mars 2003 sur la qualité de son travail, qu'ils ne sont pas non plus démontrés après cette date par la plupart des exemples allégués par la commune, que les quelques manquements établis ont été parfois occasionnés par l'attitude du maire qui ne lui aurait pas donné les instructions nécessaires, et qu'ils n'ont en tout état de cause pas emporté de conséquences fâcheuses pour la commune ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que le requérant prenait sans y être autorisé la parole au conseil municipal ; qu'il prenait à partie le maire et les conseillers municipaux ainsi que certains cocontractants de la commune ; qu'il refusait de rendre compte de ses absences sur son temps de service à la mairie ; que toute relation de travail avec une collaboratrice de la mairie était devenue impossible ; qu'ainsi, il a fait preuve depuis juin 2003 d'insubordination et d'un comportement hostile et insolent dans ses fonctions de secrétaire de mairie ; que, par suite, l'autre motif retenu pour prononcer la sanction de révocation repose sur des faits matériellement établis ; qu'en raison de leur gravité, et du refus de l'intéressé de modifier son attitude alors qu'il y avait été engagé à trois reprises par le maire, ces seuls faits étaient de nature à justifier une sanction ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits n'avaient pas déjà donné lieu à sanction, les trois lettres du maire dont il fait état constituant de simples mises en garde ;
Considérant qu'il suit de là qu'en dépit des bons états de service antérieurs de M. X et des nombreux témoignages des habitants de la commune sur son dévouement, la sanction de révocation n'est pas manifestement disproportionnée ;
Considérant que le détournement de procédure allégué, tiré de ce que, sous couvert de faute disciplinaire, le maire de la commune de Quincampoix-Fleuzy aurait eu en vue d'écarter un collaborateur, qui s'opposait à la fermeture de l'école communale où il exerçait également des fonctions de professeur des écoles, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la sanction de révocation prononcée à son encontre le 6 mai 2004 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Quincampoix-Fleuzy soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Quincampoix-Fleuzy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'avis rendu le 22 septembre 2004 par le conseil de discipline de recours de la région Picardie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Quincampoix-Fleuzy, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et à la commune de Quincampoix-Fleuzy.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
4
N°06DA01674