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04/06/2008 | FRANCE | N°07DA01471

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 04 juin 2008, 07DA01471


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 14 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER, représentée par son maire en exercice, par

Me Dutat ; la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0605839, en date du 12 juillet 2007, du Tribunal administratif de Lille qui a annulé la délibération en date du 6 juin 2006 de son conseil municipal et l'arrêté pris par son maire le 17 juillet 2006

décidant d'exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées sectio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 septembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 14 septembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER, représentée par son maire en exercice, par

Me Dutat ; la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0605839, en date du 12 juillet 2007, du Tribunal administratif de Lille qui a annulé la délibération en date du 6 juin 2006 de son conseil municipal et l'arrêté pris par son maire le 17 juillet 2006 décidant d'exercer le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AB n° 273 et n° 303 appartenant aux consorts CBY, à Mme Ghislaine A et à Mme Marie-Joseph Z ;

2°) de rejeter la demande de première instance des consorts CBY et autres ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'aménagement du secteur dit « du petit couvent » constitue une préoccupation communale depuis un certain nombre d'années ; que plusieurs parcelles contiguës aux parcelles litigieuses avaient déjà été acquises en 2005 ; qu'une zone verte paysagère incluant les parcelles acquises en 2005 et celles préemptées en 2006 est projetée ; que les crédits nécessaires à la création de cette zone sont inscrits depuis 2003 au budget de la commune ; que ces circonstances révèlent l'existence d'un projet précis d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2008, présenté pour Mme Andrée CBY, demeurant ..., pour Mme Marie-Pierre CBY et M. Fabien CBY, venant aux droits de leur père, M. Pierre CBY, et demeurant respectivement ... et ..., pour Mme Marie-Joseph Z, demeurant ..., et pour Mme Ghislaine A, demeurant ..., par Me Pietrzak, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'il n'est pas établi que la délibération du conseil municipal du 6 juin 2006 donne véritablement mandat au maire pour exercer le droit de préemption ; que la notion de continuité visée dans les décisions attaquées n'est pas explicitée, détaillée, motivée et, en tous cas, justifiée ; que les préoccupations communales dont se prévaut la commune ne sont ni prouvées, ni détaillées ; que la commune ne démontre pas l'existence d'un projet précis d'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER, et de

Me Pietrzak, pour les consorts CBY, Mme A et Mme Z ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 6 juin 2006, le conseil municipal de la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AB n° 273 et n° 303 appartenant aux consorts CBY, à Mme A et à Mme Z et a autorisé le maire de ladite commune à préempter lesdites parcelles ; que, par arrêté du 17 juillet 2006, le maire de la commune a fait usage du droit de préemption pour l'acquisition des parcelles dont il s'agit ; que ces décisions sont motivées par le projet d'aménagement du secteur dit « du petit couvent », lequel s'inscrit dans « la continuité de la précédente acquisition de parcelles décidée par délibération en date du 6 octobre 2005 » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER fait valoir que le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption contesté porte sur l'aménagement du secteur dit « du petit couvent », incluant les parcelles litigieuses, en zone verte paysagère et que ce projet répond à une attente des habitants et à une préoccupation communale effectives depuis plusieurs années ; qu'elle soutient, en outre, que les crédits pour la réalisation de cette zone sont inscrits au budget de la commune depuis 2003 ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit, qui se limitent en un article de presse locale et en un croquis d'ambiance, non daté, et dont il n'apparaît pas qu'il ait fait l'objet d'une approbation ou seulement même d'un débat au sein de la municipalité, ne sont pas de nature à établir la réalité, au moment où les décisions attaquées ont été prises, du projet d'aménagement invoqué, répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts CBY et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts CBY et autres et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER versera aux consorts CBY et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER, à

Mme Andrée CBY, à Mme Marie-Pierre CBY, à M. Fabien CBY, à Mme Marie-Joseph Z et à Mme Ghislaine A.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA01471
Date de la décision : 04/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-06-04;07da01471 ?
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