Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par la SCP Dragon et Biernacki ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500353-0500360 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal réforme les ordonnances n° 0200457/0201044 et 0200482 du 27 décembre 2004 du président dudit tribunal taxant ses honoraires et frais à la suite de la réalisation d'un constat d'urgence et d'une expertise dans un litige opposant la commune de Neuilly-en-Thelle à la société lyonnaise des eaux et fixe ses honoraires et frais aux sommes respectives de 59 048,86 euros et 2 067,58 euros ;
2°) de fixer les honoraires et frais aux sommes de 60 785,62 euros au titre de la mission d'expertise et de 1 887,41 euros au titre du constat d'urgence ;
Il soutient que la taxation ne prend pas en compte les frais de dactylographie ; que la taxation du temps passé sur les lieux devait en ce qui concerne le temps passé en réunion être analogue au taux retenu pour la rédaction du rapport dès lors que les réunions et visites supposent une prestation intellectuelle analogue à celle de la rédaction du rapport ; que les frais de dactylographie distincts des frais de secrétariat doivent donner lieu à taxation sans qu'il puisse être retenu qu'ils n'auraient pas été justifiés alors que le rapport comme les notes sont bien réels ; que compte tenu de la durée de l'expertise, les frais de secrétariat évalués forfaitairement à une somme raisonnable sont justifiés ; que les frais de transport doivent être calculés sur la base de l'indemnité kilométrique du seul véhicule dont il disposait même s'il était d'une puissance fiscale de 15 CV ; que les frais de photocopie doivent être établis à la valeur unitaire demandée dès lors qu'ils sont justifiés par la réalisation de manière fractionnée des travaux de photocopie et incluent les frais de main-d'oeuvre pour leur exécution, l'assemblage, l'archivage et la diffusion ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 janvier 2008 à la société Sogea Nord, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 janvier 2008 à la Société Lyonnaise des Eaux, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 janvier 2008 au département de l'Oise, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 janvier 2008 au garde des Sceaux, ministre de la justice, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2008 fixant la clôture d'instruction au 17 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2008, présenté par le président du conseil général de l'Oise faisant savoir à la Cour que le département de l'Oise n'a pas d'observations à formuler ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2008, présenté pour la société Sogea Nord, dont le siège est 274 boulevard Clémenceau à Marcq en Baroeul (59703), par Me Roumens, faisant savoir à la Cour qu'elle n'a pas d'observations à formuler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par deux ordonnances du 27 décembre 2004, le président du Tribunal administratif d'Amiens a taxé les honoraires et frais relatifs à un constat d'urgence et à une expertise réalisés par M. X relatifs à des désordres affectant une voie de la commune ; que M. X a contesté le taux des honoraires retenu pour les visites et réunions qu'il a réalisées ainsi que l'allocation de frais inférieurs à ceux demandés ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Sur le montant des frais et honoraires :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires sans préjudice du remboursement des frais et débours. (...) Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction (...) fixe par ordonnance (...) les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatif le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. » ;
Considérant, en premier lieu, que le président du Tribunal administratif d'Amiens a retenu un taux horaire de 47 euros pour le constat d'urgence et de 50,50 euros pour l'expertise qu'il a appliqué au temps passé en visite sur place et en réunions, y compris au temps de déplacement ; que M. X soutient que ce taux devrait être porté à celui de 94 ou de 101 euros qui ont été retenus pour la rédaction, d'une part, du constat, d'autre part, de l'expertise ; que toutefois M. X qui se borne à soutenir que le temps de visite et de réunion comporte une prestation intellectuelle, ne justifie pas par cette seule circonstance que le président du tribunal administratif, qui devait fixer le montant des honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert, aurait retenu un taux de vacation insuffisant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les frais exposés doivent être justifiés ; que M. X n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de justification sur les frais de secrétariat et de dactylographie réclamés que le président du tribunal administratif pouvait rejeter comme il l'a fait pour ce motif ; que la seule circonstance qu'un constat et un rapport d'expertise ont été remis n'est pas à elle seule de nature à justifier de l'existence desdits frais ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que les frais de photocopie taxés à 0,15 euros la feuille sont insuffisants et qu'il convient de substituer à ce tarif celui de 0,30 euros, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à justifier sa contestation ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. X demande au titre des frais de déplacement automobile, l'application du barème fiscal applicable en 2004 aux véhicules d'une puissance de 15 CV, il ne justifie par cette seule référence à ce barème, et alors au surplus qu'il n'établit pas avoir utilisé un tel véhicule, de ce que le montant des remboursements de frais de déplacement seraient insuffisants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, à la société Lyonnaise des Eaux, à la société Sogea Nord, au département de l'Oise, au garde des Sceaux, ministre de la justice et au Trésorier-payeur général de l'Oise.
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N°07DA00812