La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°07DA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5, 28 mai 2008, 07DA01798


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704729 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Théophile X, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral du 10 mai 2007 refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention retraité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint d

e réexaminer le droit de M. X à l'obtention d'un titre de séjour dans un...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704729 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Théophile X, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral du 10 mai 2007 refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention retraité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer le droit de M. X à l'obtention d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa situation ;

2°) de confirmer ledit arrêté préfectoral ;

Il soutient que M. X ne remplit aucune des conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de retraité ; qu'il ne démontre pas être entièrement à la charge de ses filles, ni ne pouvoir être aidé et pris en charge par ses autres enfants demeurant au Congo ; que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il ne démontre pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 14 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2008 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 1er février 2008, présenté pour M. Théophile X, élisant domicile chez Me Stienne-Duwez, 4 rue Roland à Lille (59000), par Me Stienne-Duwez ; M. X demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DU NORD, de confirmer le jugement du 9 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lille, de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient remplir les conditions posées aux articles L. 317-1 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du 1er février 2008 rouvrant l'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 18 mars 2008 maintenant la décision du 19 juin 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mesure d'instruction diligentée le 1er avril 2008 par la Cour auprès du PREFET DU NORD ;

Vu le mémoire en réponse à ladite mesure, enregistré le 8 avril 2008 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 11 avril 2008, présenté par le PREFET DU NORD ; il y précise que l'épouse de M. X réside actuellement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 août 2007 au 29 août 2008, qui lui a été remise en raison de son état de santé ; que l'intéressé, quant à lui, a été mis en possession d'une carte de séjour mention « visiteur » le 25 mars 2008, en tant qu'accompagnant de son épouse malade et valable du 5 février 2007 au 29 août 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Jean-Claude Stortz, président de chambre,

Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, M. Alain de Pontonx et

Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Jean-Claude Stortz, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DU NORD relève appel du jugement du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 10 mai 2007 par lequel il a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention « retraité », l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention « retraité ». Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) » ;

Considérant que le législateur, lorsqu'il a institué une carte de séjour portant la mention « retraité » par la loi du 11 mai 1998 en ajoutant un article 18 bis à l'ordonnance du

2 novembre 1945, devenu l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entendu réserver la délivrance de ce titre de séjour aux seuls titulaires d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; qu'en particulier, le titulaire d'une carte de résident ordinaire, d'une durée de validité de trois ans, qui lui a été délivrée sur le fondement de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi du 17 juillet 1984 doit être regardé comme ayant résidé en France sous couvert d'une carte de résident au sens de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a séjourné en France du 31 janvier 1975 au 30 janvier 1978 sous couvert d'une carte de résident ordinaire ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant résidé en France sous couvert d'une carte de résident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 mai 2007 par lequel il a refusé de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention « retraité », l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, et sous réserve que Me Stienne-Duwez, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de Me Stienne-Duwez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Stienne-Duwez, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à M. Théophile X et à Me Stienne-Duwez.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°07DA01798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 07DA01798
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Jean-Claude Stortz
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-28;07da01798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award