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14/05/2008 | FRANCE | N°06DA00724

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 mai 2008, 06DA00724


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Emilie X, demeurant ..., et pour M. Ernest X, demeurant ..., par la SCP Prudhomme ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301910, en date du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 20 mai 2003, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne leur a retiré deux parcelles et attribué deux autres, et, d'autre part,

à ce que les parcelles retirées leur soient réattribuées ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Emilie X, demeurant ..., et pour M. Ernest X, demeurant ..., par la SCP Prudhomme ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301910, en date du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 20 mai 2003, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne leur a retiré deux parcelles et attribué deux autres, et, d'autre part, à ce que les parcelles retirées leur soient réattribuées ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de leur réattribuer les parcelles retirées ;

Ils soutiennent que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural, les terres attribuées les éloignant du siège de leur exploitation et aggravant leur situation ; que la règle de l'équivalence prévue par l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été respectée, les parcelles qui leur ont été attribuées étant de qualité inférieure à celle des parcelles retirées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 26 juin 2006, portant clôture de l'instruction au 27 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui demande à la Cour de rejeter la requête des consorts X et de mettre à leur charge la somme de 713 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural devra être rejeté comme non motivé ; que l'appréciation de la règle du rapprochement n'est pas effectuée parcelle par parcelle mais en comparant la distance moyenne entre les nouveaux lots et le centre d'exploitation à celle qui sépare l'ensemble des apports du même centre ; que s'il y a une légère augmentation de distance, celle-ci est régulière, compte tenu du bon regroupement parcellaire dont bénéficient les requérants ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural est insuffisamment motivé ; que l'équivalence entre apports et attributions s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des parcelles d'apport et d'attribution ; que les comptes des requérants sont parfaitement équilibrés ; que la circonstance que le remembrement opéré soit moins favorable que celui initialement envisagé par la commission communale d'aménagement foncier n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision, en date du 20 mai 2003, intervenant dans le cadre des opérations de remembrement des communes d'Origny-Sainte-Benoite et Mont-d'Origny avec extension sur les communes de Ribemont, Pleine-Selve, Macquigny et Neuvilette, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a, sur réclamation de M. Caramelle, modifié la consistance des attributions dévolues à Mlle X et à M. X ; que ces derniers relèvent appel du jugement, en date du 28 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2003 et à ce que les lots qui leur ont été retirés leur soient réattribués ;

Considérant que Mlle X et M. X se bornent à reprendre en cause d'appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen, déjà invoqué devant le Tribunal, tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural en ce que les lots qui leur ont été attribués sont plus éloignés du centre de leur exploitation que ne l'étaient leurs parcelles d'apport ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ; que s'ils soutiennent que l'éloignement des parcelles attribuées entraînerait une aggravation de leur situation, ils n'apportent, à l'appui de cette allégation, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. /(...)/ Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées (...) » ;

Considérant, d'une part, que si les consorts X soutiennent que les lots attribués par la décision attaquée sont de qualité très inférieure par rapport aux parcelles précédemment proposées, l'amélioration des conditions d'exploitation résultant de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier doit s'apprécier par rapport à la situation antérieure aux opérations de remembrement et non pas par rapport à celle qui découlait de la décision de la commission communale ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, concernant le compte n° 7450, en échange d'apports d'une superficie de 9 ha 17 a 92 ca, d'une valeur de 87 624 points, les consorts X ont reçu une superficie de 9 ha 39 a 49 ca, d'une valeur de 87 667 points, et que, concernant le compte n° 7460, en échange d'apports d'une superficie de 11 ha 70 a 93 ca, d'une valeur de 109 792 points, M. X a reçu une superficie de 11 ha 08 a 80 ca, d'une valeur de 109 842 points ; que, dès lors, lesdits comptes étant équilibrés en valeur de productivité réelle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural, aurait été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, que Mlle X et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que les terres retirées leur soient réattribuées, ne peuvent qu'être également rejetées ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mlle X et de M. X le paiement à l'Etat de la somme de 713 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X et M. X est rejetée.

Article 2 : Mlle X et M. X verseront à l'Etat la somme de 713 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Emilie X, à M. Ernest X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°06DA00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00724
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP PRUDHOMME JEAN-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;06da00724 ?
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