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30/04/2008 | FRANCE | N°06DA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 06DA01259


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 20 octobre 2006, présentée par M. Jérôme X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301177 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 septembre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Somain l'a licencié pour insuffisance professionnelle, et, d'autre part, à la condamnation dudit centre au paiement d'une somme de 25 000 euros à

titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 20 octobre 2006, présentée par M. Jérôme X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301177 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 septembre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Somain l'a licencié pour insuffisance professionnelle, et, d'autre part, à la condamnation dudit centre au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Il soutient :

- que les insuffisances professionnelles justifiant la décision de licenciement ne sont pas établies ; que certains des faits se sont produits et ont été résolus durant ses congés et qu'il en est ainsi des difficultés liées à l'absence de mise à jour de l'anti-virus ; qu'ils sont d'ailleurs entachés de partialité en ce qu'ils ne sont fondés que sur les allégations d'une société tierce, qui avait déjà réalisé un audit, le 5 mars 2002, et qui avait intérêt à travailler avec le centre hospitalier ;

- que la décision de licenciement a été prise avant l'entretien préalable, puisque l'objet de ce dernier portait, précisément, sur ce licenciement ;

- que les allégations du centre hospitalier selon lesquelles M. X aurait déclaré ne pas vouloir ni travailler avec une société tierce ni rester au sein du centre hospitalier sont inexactes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 octobre 2006 à M. X, tendant à la régularisation de la requête par la production d'un exemplaire signé de celle-ci ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2006, présenté pour le centre hospitalier de Somain, dont le siège est 61 bis rue Joseph Bouliez à Somain (59490), représenté par son directeur en exercice, par Me Segard ; il conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de

1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier de Somain soutient :

- que la requête est irrecevable, M. X s'étant prévalu devant les premiers juges de l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors pourtant que ce dernier ne peut être utilement invoqué que devant la juridiction prud'homale ;

- que la requête est irrecevable en ce que les conclusions et moyens relevant respectivement du recours en excès de pouvoir et du recours de plein contentieux, introduits dans une même requête, ne sont pas suffisamment distingués ;

- que la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à comporter des moyens portant sur la méconnaissance des dispositions du code du travail, alors que de tels moyens sont inopérants ;

- que les dispositions de l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ont été respectées, une lettre convoquant M. X et comportant les mentions requises ayant été remise à celui-ci, en mains propres, le 13 septembre 2002 ; que les motifs de la décision de licenciement ont été exposés lors de l'entretien préalable, et que les explications de

M. X ont été recueillies ; que la décision de licenciement du 18 septembre 2002, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, précise les motifs du licenciement et la date à laquelle il doit intervenir, compte tenu de la durée de préavis ; qu'il est inexact de soutenir que la décision de licenciement aurait été prise avant tout entretien ;

- que le licenciement ne présentant pas le caractère d'une sanction et n'ayant pas été pris en considération de la personne, les dispositions de l'article 40 du décret n° 91-155 du

6 février 1991 n'imposaient pas de communiquer à M. X son dossier administratif ;

- que les motifs retenus ont fondé à bon droit le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que le centre hospitalier a été contraint de faire appel à une société extérieure pour résoudre les difficultés informatiques auxquelles il était confronté ; que de nombreuses anomalies ont alors été constatées ; qu'elles ont fait l'objet de comptes rendus les 5 septembre et 13 novembre 2003, et qu'ils ne sont pas entachés de partialité ; que ces difficultés doivent être imputées au travail de M. X et à l'absence de conformité des installations, et qu'elles ne sauraient être rattachées à la seule période de congé de l'intéressé ; que le directeur de l'établissement lui a laissé plusieurs choix, dont celui de s'adjoindre l'aide d'une société extérieure, ce que l'intéressé a refusé ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2007, présenté pour M. X, par Me Foutry, et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille du 22 juin 2006, à l'annulation de la décision de licenciement prise le 18 septembre 2002 par le directeur du centre hospitalier de Somain, à la condamnation dudit centre au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel résultant de la perte de son emploi et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Somain au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient, en outre :

- que la décision de licenciement est illégale, les termes de la lettre du 17 septembre 2002 convoquant l'intéressé à un entretien et celle du 18 septembre 2002 procédant à son licenciement établissant que cette décision est antérieure à l'entretien, seul un délai d'un jour séparant d'ailleurs ces deux dates ;

- que l'obligation de communiquer toutes les pièces du dossier a été méconnue,

M. X n'ayant eu connaissance du rapport établi par M. Halitim, sur lequel le directeur du centre hospitalier fonde son licenciement pour insuffisance professionnelle, qu'au cours de la procédure diligentée devant les premiers juges ;

- que les faits fondant la décision de licenciement ne sont pas établis, s'étant produits pendant les congés du requérant, et la charge de la preuve de leur réalité étant supportée par l'autorité disciplinaire ; que ces faits ne pourraient, en tout état de cause, justifier une sanction aussi grave, et alors qu'ils n'avaient donné lieu précédemment à aucune sanction ni aucun reproche ; que la décision est, dans ces conditions, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision est également entachée de détournement de procédure, la chronologie des faits établissant qu'elle avait en réalité pour seul objectif de remplacer l'intéressé par une société informatique ;

Vu la décision du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2007, présenté pour le centre hospitalier de Somain, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du

9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 à laquelle

siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Me Foutry, pour M. X, et de Me Bavay, pour le centre hospitalier de Somain ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jérôme X a été recruté par le centre hospitalier de Somain en qualité d'adjoint technique à temps plein chargé de l'informatique par un contrat à durée déterminée du 29 janvier 1999, devenu un contrat à durée indéterminée le 29 juillet 1999 ; que, par décision du 18 septembre 2002, le directeur dudit centre l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 20 novembre 2002 ; que le Tribunal administratif de Lille, par jugement du 22 juin 2006, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de licenciement et à la condamnation du centre hospitalier de Somain à lui verser une somme de

25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement ; que M. X relève appel dudit jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Somain :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions indemnitaires doivent être regardées comme fondées, tant en première instance qu'en appel, sur le préjudice résultant de l'illégalité du licenciement de M. X ; qu'ainsi elles ne sauraient et contrairement aux allégations du centre hospitalier de Somain être regardées comme nouvelles et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fonde ses conclusions indemnitaires sur l'illégalité de la décision de licenciement dont il demande également l'annulation ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Somain et tirée de ce que les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires seraient irrecevables à défaut d'avoir distingué les moyens fondant ces deux demandes ne peut, dans ces conditions, qu'être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que la fin de non-recevoir tirée de ce que M. X aurait invoqué des moyens inopérants n'est pas de nature à entacher d'irrecevabilité la présente requête, qui est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions relatives à la décision de licenciement :

Considérant qu'il ressort d'un courrier du docteur Y du 15 février 2002 que le centre hospitalier a rencontré plusieurs difficultés informatiques liées au logiciel « Osiris » ; qu'à la demande du centre hospitalier de Somain, la société Micro Co a réalisé le 5 mars 2002 un audit portant sur le point de savoir si les performances actuelles du réseau sont susceptibles de résoudre les problèmes d'exploitation que rencontre ce centre ; qu'il en résulte que les serveurs étaient adaptés, que le réseau convenait à l'exploitation actuelle et que les problèmes rencontrés étaient dus à des imperfections du logiciel « Osiris », choisi par le centre hospitalier et particulièrement adapté à ses besoins, l'éditeur travaillant d'ailleurs sur un rectificatif de ce logiciel dans le but de résoudre ces problèmes ; que, pendant les congés annuels pris par M. X, le centre hospitalier a fait intervenir le même consultant que celui qui avait élaboré le rapport susmentionné de la société Micro Co ; que les anomalies constatées, qui ont fait l'objet d'un rapport du 5 septembre 2002, portent sur l'existence d'un pilote d'impression qui n'avait pas été modifié lors de l'évolution du serveur vers Windows 2000 ce qui induisait une erreur nécessitant le redémarrage du serveur, sur des erreurs portant sur le poste d'un agent dues à l'absence d'accessibilité de son profil depuis la base de registre, sur l'absence de mise à jour de l'anti-virus qui avait migré sur un poste du réseau sans que les scripts de démarrage aient été modifiés et qu'elles portaient, enfin, sur les caractéristiques, insuffisantes au regard du débit, de certains câbles reliant certains postes dont celui de cet agent, ou encore la présence de quelques câbles non-conformes reliant des postes à leur prise informatique ; que le directeur du centre hospitalier a fondé sa décision de licenciement sur ces mêmes éléments, en y ajoutant l'existence de pannes mécaniques relevées sur certaines imprimantes et qui seront d'ailleurs ultérieurement résolues en remplaçant ce matériel informatique, l'absence de mise en place d'un logiciel à installer sur le serveur afin de permettre un arrêt « propre » de l'onduleur en cas de panne d'électricité, le fait d'avoir fait poser des câbles axiaux de type RJ45 qui s'avéreraient inutiles, ainsi que de difficultés à communiquer avec les agents utilisateurs ou encore la consigne qu'il aurait donné à la secrétaire de direction d'écarter les services techniques en cas de panne informatique qui interviendrait pendant ses congés ;

Considérant toutefois que M. X soutient, sans être sérieusement contredit, qu'il n'a eu connaissance des difficultés évoquées qu'à son retour de congé, telles celles liées aux difficultés d'impression ou au profil de poste ou encore à l'existence de câbles dénudés ; que l'absence d'achèvement, avant son départ en congé et alors pourtant qu'il était venu le samedi, de la migration sur le réseau à 100 Mégabits n'a porté que sur deux postes ; que les pannes mécaniques d'imprimantes ne sauraient lui être imputées et auraient pu être résolues par des manoeuvres adéquates des agents utilisateurs ; qu'il ajoute encore que la mise à jour de

l'anti-virus était faite et qu'il est surprenant que le processus automatique ne s'est pas enclenché, que l'absence de mise en place de l'onduleur est liée à l'impossibilité de joindre le correspondant supposé lui donner les informations indispensables à la bonne installation et au bon paramétrage du logiciel correspondant, que le choix de la technologie retenue et notamment des câbles a été fait en étroite concertation avec le directeur du centre hospitalier lui-même ; qu'il soutient que les interventions techniques effectuées et objet du rapport précité du 5 septembre 2002 ont été faites en son absence sans qu'il puisse en contrôler la réalité ; qu'il ajoute que les compétences des sociétés informatiques MCI et ASCOM sont complémentaires et que le contrat passé avec la deuxième société ne porte que sur l'assistance réseau et non sur des interventions techniques portant sur des machines bureautiques ; qu'il précise également que sa demande faite au secrétariat du directeur du centre tendant à voir écarter, pendant sa période de congé, toute intervention des services techniques au profit de sociétés informatiques avait pour seul objectif de ne plus se voir à l'avenir imputer un éventuel dysfonctionnement dont il ne saurait être tenu pour responsable ; qu'il finit en soulignant que la réalité des faits reprochés en ce qui concerne son comportement avec les agents utilisateurs n'est pas établie, et qu'elle serait, en tout état de cause, vraisemblablement inhérente à la difficulté d'appréhender, pour ces derniers, l'outil informatique, une fonction pédagogique à leur égard ne faisant au demeurant pas partie des fonctions qui lui étaient imparties ;

Considérant qu'il ne résulte pas d'une lecture combinée des pièces du dossier que

M. X, à qui le centre hospitalier a donné la responsabilité de l'ensemble du système informatique alors qu'il n'avait été recruté qu'en qualité d'agent contractuel dans le grade d'adjoint technique, option informatique, aurait commis des erreurs ou des négligences d'une importance telle qu'elles traduiraient une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles ou qu'il aurait fait preuve de mauvaise volonté dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi l'insuffisance professionnelle de l'intéressé n'est pas établie ; que ce dernier soutient dès lors à bon droit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille, dans son jugement du 22 juin 2006, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Somain l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X doit être regardé, ainsi que dit précédemment, comme fondant sa demande indemnitaire sur le préjudice subi à la suite de l'illégalité de son licenciement ; que toute illégalité est fautive et que la responsabilité du centre hospitalier est ainsi susceptible d'être engagée ;

Considérant que si M. X a droit à une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir, après déduction de toutes les sommes qu'il a pu percevoir par ailleurs à quelque titre que ce soit, la demande indemnitaire qu'il a présentée, qui ne précise pas si elle est fondée sur la perte de rémunération, sur l'indemnité de licenciement ou sur l'allocation unique dégressive, et qui ne justifie pas plus du préjudice invoqué, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Somain la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que M. X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Somain doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301177 du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de licenciement du

18 septembre 2002.

Article 2 : La décision du 18 septembre 2002 du directeur du centre hospitalier de Somain portant licenciement de M. X est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Somain versera une somme de 1 000 euros à

M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Somain tendant à la mise à la charge de M. X d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X et au centre hospitalier de Somain.

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N°06DA01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01259
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS SPPS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-30;06da01259 ?
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