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08/04/2008 | FRANCE | N°08DA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 avril 2008, 08DA00009


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 8 janvier 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703010, en date du 26 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du

22 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X, lui a enjoint de se prononcer sur la situation de l'intéress

après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour et a mis à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 8 janvier 2008, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703010, en date du 26 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du

22 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X, lui a enjoint de se prononcer sur la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'égard de M. X, qui est fondé sur le 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, alors même que le jugement du Tribunal administratif de Paris qui avait annulé une précédente mesure de reconduite à la frontière dont M. X avait précédemment fait l'objet et qui n'était d'ailleurs pas le dernier acte notifié à l'intéressé, n'y est pas mentionné ; qu'au fond, M. X n'établit pas avoir contribué, antérieurement à son entrée en France en juillet 2002, à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née en 1998, alors qu'il était titulaire au jour de son entrée sur le territoire national d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 novembre 2002, délivré par les autorités allemandes, et qu'il résidait jusqu'alors habituellement en Allemagne ; que, bien avant que le divorce ne soit prononcé d'avec son épouse, M. X ne vivait pas avec son épouse et sa fille ; que, si le jugement de divorce rendu par le Tribunal de grande instance de Blois accorde à l'intéressé la garde de son enfant, celui-ci n'apporte pas la preuve de ce qu'il exerce effectivement ce droit et de ce qu'il respecte, par ailleurs, l'obligation de pension alimentaire posée par le même jugement ; que M. X réside dans le département du Pas-de-Calais, tandis que son ex-épouse et leur fille demeurent dans le département du Loiret ; que M. X n'a jamais manifesté l'intention de se rapprocher de sa fille ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est, dans ces conditions, pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 26 février 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2008, présenté pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Valat ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est irrecevable comme tardive ; que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué est, comme l'a estimé à juste titre le premier juge, insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne constitue qu'une décision stéréotypée, qui ne mentionne pas de considérations de fait liées à sa situation personnelle et familiale, alors, en particulier, qu'un précédent arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard avait été annulé pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par un jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 28 octobre 2005, devenu définitif ; que cet arrêté a été, par ailleurs, pris par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle ait été régulièrement habilitée ; qu'au fond, sa situation de droit et de fait n'avait pas changé depuis le prononcé dudit jugement du Tribunal administratif de Paris ; qu'il n'était donc pas éloignable ; qu'il s'est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité, avec laquelle il a eu une fille, née le 28 mars 1998 ; qu'aux termes d'un jugement de divorce prononcé le 25 octobre 2005, il exerce l'autorité parentale conjointe sur cet enfant et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement ; qu'il justifie, par plusieurs pièces, verser à son ex-épouse une pension alimentaire de 50 euros par mois et contribuer ainsi et par divers achats à l'entretien et, en outre, à l'éducation de son enfant ; que cet enfant est scolarisé et n'a jamais connu d'autre pays que la France ; que le préfet du Pas-de-Calais lui a, dans ces conditions, refusé à tort la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces circonstances, l'arrêté de reconduite à la frontière, pris à son égard par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, a été pris en méconnaissance tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exécution dudit arrêté aurait pour effet de le séparer de sa fille, la circonstance que l'exposant réside à une distance importante du domicile de celle-ci étant sans incidence dès lors que le jugement de divorce a autorisé les époux à résider séparément ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, dès lors qu'il est bien inséré en France, pays dont il maîtrise la langue et où il n'a jamais troublé l'ordre public, et eu égard notamment à la promesse d'embauche dont il bénéficie et aux démarches qu'il a entreprises dans le but de régulariser sa situation administrative, ce même arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2008, présenté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; le préfet soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive, compte tenu de sa présentation par télécopie dans le délai d'appel ; que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée ; que ce même arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors en particulier que M. X ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien ni à l'éducation de sa fille, et n'apporte pas la preuve de ce qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Valat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 26 novembre 2007, l'arrêté du

22 novembre 2007 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant marocain, né le 28 octobre 1973, et a désigné le Maroc comme pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que cet arrêté, qui ne faisait aucune mention dans ses motifs de ce que des circonstances de droit ou de fait nouvelles seraient intervenues depuis l'annulation, par un jugement du 28 octobre 2005 devenu définitif, d'une précédente mesure de reconduite à la frontière dont l'intéressé avait fait l'objet, était insuffisamment motivé ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui forme appel de ce jugement, doit être regardé comme contestant dans ses écritures le motif ainsi retenu par le premier juge ; que, toutefois, si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué, que ceux-ci mentionnent, sous le visa des 1° et 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et, qu'en admettant qu'il puisse être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français, il devrait être considéré comme s'y étant maintenu au-delà d'un délai de trois mois à compter de son entrée, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X ; qu'eu égard à ce qui précède, alors même que ces motifs ne font état ni du jugement susmentionné du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris, ni de circonstances de droit ou de fait qui seraient intervenues depuis son prononcé dans la situation privée et familiale de l'intéressé, et nonobstant la circonstance que certaines mentions sont rédigées à l'aide de formules stéréotypées, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler, par le jugement attaqué, ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant la Cour ;

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; que s'il n'est pas contesté par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME que M. X est entré en France le 23 juillet 2002 en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 19 novembre 2002, délivré par les autorités allemandes, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la date de validité de ce document et sans avoir obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Mais considérant que, par un précédent arrêté, en date du 16 mars 2004, le préfet des

Hauts-de-Seine avait ordonné la reconduite de M. X à la frontière ; que cet arrêté a été annulé par un jugement, en date du 28 octobre 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris au motif que ledit arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ledit jugement n'a pas été frappé d'appel ; que, par l'arrêté présentement en litige, en date du 22 novembre 2007, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a prononcé une nouvelle mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X ; qu'alors que le préfet ne fait état d'aucune modification dans les circonstances de droit et de fait propres à l'espèce, cet arrêté a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Paris dont le jugement susmentionné revêt un caractère définitif ; qu'il est ainsi entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par M. X, ni les autres moyens de sa demande, que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 novembre 2007 décidant que M. X serait reconduit à la frontière et désignant le pays de destination de cette mesure, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application desdites dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohammed X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°08DA00009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08DA00009
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MONTMARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;08da00009 ?
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