Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 8 janvier 2008, présentée pour
M. Dilber X, élisant domicile ..., par Me Abbas ; M. X demande au président de la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0705524, en date du 28 août 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;
M. X soutient qu'il est père de sept enfants, qui sont à sa charge et dont cinq sont mineurs ; qu'il peut, par ailleurs, se prévaloir de la présence auprès de lui de son épouse et de sa belle-famille, dont le préfet n'a pas tenu compte ; que les motifs de l'arrêté attaqué ne comportent aucune justification quant à ses prétendues attaches familiales au Monténégro ; qu'il conteste avoir jamais séjourné en Iran, contrairement à ce qu'a retenu à tort le préfet ; que la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine ; que l'exposant et sa famille vivent sur le territoire français depuis quatre ans ; que, dans ces circonstances, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 25 février 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :
- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 24 août 2007, le préfet du Nord a décidé de reconduire M. X, ressortissant monténégrin, né le 8 janvier 1956, à la frontière en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visent le cas des étrangers qui ne peuvent justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que M. X forme appel du jugement en date du 28 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France le 13 novembre 2003, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet du Nord de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait état de la présence auprès de lui de ses sept enfants, dont cinq sont mineurs, et de son épouse, il est constant que cette dernière a elle-même fait l'objet, le même jour que le requérant, d'une mesure de reconduite à la frontière ; queM. X, qui soutient que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, ne fait toutefois état d'aucune circonstance précise qui ferait obstacle à ce qu'il emmène avec lui, le cas échéant, son épouse et ses enfants ; que, malgré ses dénégations, M. X n'apporte pas par ailleurs la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Monténégro, où il ne conteste pas avoir vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 47 ans ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour, dont l'ancienneté n'est pas établie, et malgré la présence en France de plusieurs membres de sa belle-famille, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ; qu'enfin, la circonstance que les motifs dudit arrêté font mention, à la suite d'une simple erreur de plume, de ce que l'intéressé aurait jusqu'alors toujours vécu en Iran, n'est pas à elle-seule de nature à révéler que le préfet du Nord aurait inexactement apprécié sa situation avant de prendre ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dilber X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
N°07DA01670 2