Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 23 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Aude ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506645 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la superficie du logement qu'il a acquis en outre-mer sous le régime de l'article 199 undecies A du code général des impôts est conforme à la définition de la surface habitable donnée par ce texte ; que le bien a été mis en location dans le délai de 6 mois de son achèvement, ainsi que le montrent les démarches effectuées par l'agence spécialisée dans ce type d'investissement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle se borne à reproduire les moyens présentés devant le tribunal administratif ; qu'il n'y a plus de litige relatif à la définition d'un loyer maximal par rapport à la surface habitable ; qu'en revanche, le délai de mise en location du bien n'a pas été respecté et les diligences faites pour le mettre en location insuffisantes ;
Vu l'ordonnance du 21 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 14 mars 2008 à 16 heures 30 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. (...) 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa. Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b), c) et d) du 2, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. (...) » ;
Considérant que M. X a demandé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts à raison de l'acquisition, le 31 décembre 2001, d'un appartement de type 2 situé à Saint-Martin dans le département de la Guadeloupe ; qu'il est constant que le bien n'a pas été mis en location avant le 1er juillet 2002 ; que la seule circonstance que M. X a reçu en avril 2002 un chèque de 367,77 euros de la part de la société Historia Prestige à laquelle il avait confié par mandat la mise en location de l'immeuble ne peut être regardée comme une mise en location dans le délai de six mois de son acquisition dès lors que cette somme n'a pas été versée par un locataire mais par le mandataire à titre de garantie financière prévue par le contrat de mandat en cas de carence ou de vacance ; que, par suite, l'administration était en droit, pour le seul motif tiré de ce que l'engagement à louer nu l'immeuble dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble n'avait pas été tenu par M. X, de remettre en cause la réduction d'impôt dont ce dernier a bénéficié au titre des années 2001 et 2002 en application des dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
Considérant, par ailleurs, que M. X soutient qu'il a accompli des diligences concrètes en ayant confié la recherche de locataires à ladite société Historia Prestige dans le délai de six mois suivant l'acquisition de l'immeuble ; qu'à supposer que le requérant doive, ce faisant, être regardé comme se prévalant de la position de l'administration, exprimée notamment par le paragraphe n° 58 de l'instruction n° 5 B-1-06 du 9 janvier 2006 selon laquelle une période de vacance de la location de six mois est admise dès lors que le propriétaire établit qu'il a fait les diligences pour rechercher des locataires, cette mesure de tempérament ne concerne que le cas où congé a été donné au locataire pendant la période couverte par l'engagement de location, ce qui n'est pas le cas du contribuable ; qu'au surplus et en tout état de cause, si des recherches de locataires ont été effectuées par l'agence immobilière Sprimbarth en vertu d'un nouveau mandat confié au cours du mois de juin 2002, ces recherches ne peuvent être regardées comme des diligences sérieuses accomplies dans le délai de six mois suivant l'acquisition du bien dès lors que la première offre faite par voie de presse a été diffusée le 24 juin 2002 en vue d'une entrée dans les lieux à compter du 1er juillet 2002 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA00616