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02/04/2008 | FRANCE | N°07DA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (bis), 02 avril 2008, 07DA01282


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605824, en date du 27 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, premièrement, rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 12 juin 2005, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au

ministre de l'intérieur de lui restituer les deux points irrégulièrem...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605824, en date du 27 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, premièrement, rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 12 juin 2005, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les deux points irrégulièrement retirés, et, enfin, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxièmement, rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 2 septembre 2005, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les deux points irrégulièrement retirés, et, enfin, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points irrégulièrement retirés de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les mentions figurant sur le modèle de procès-verbal fourni par l'administration et relatives aux modalités d'accès au traitement automatisé ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route, cette irrégularité entachant d'illégalité les décisions portant retraits de points de son permis de conduire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 août 2007, portant clôture de l'instruction au

19 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que le nombre de points susceptibles d'être retirés n'avait pas à être mentionné sur les procès-verbaux d'infraction ; que les formulaires de procès-verbaux comportent les informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route, notamment concernant l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y accéder ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain de Pontonx et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 27 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'intérieur portant chacune retrait de deux points de son permis de conduire, prises consécutivement aux infractions commises les 12 juin et 2 septembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi

n° 78-753 du 17 juillet 1978 » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route alors en vigueur :

« I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3, dans leur rédaction alors applicable, du code de la route que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité du retrait de points ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous les moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant que si M. X a reçu, à l'occasion des infractions commises les 12 juin et 2 septembre 2005 qui ont donné lieu aux retraits de points contestés, une information erronée selon laquelle il ne pourrait obtenir copie du relevé intégral des mentions le concernant, cette circonstance, si elle est susceptible d'affecter les conditions d'exercice du droit à communication du relevé intégral, ne prive pas le contrevenant de l'information sur l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité qu'il a d'exercer son droit d'accès et n'est pas au nombre des garanties essentielles conditionnant la procédure suivie et partant la légalité des retraits de points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points prononcées à la suite des infractions commises le 12 juin et le 2 septembre 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code ne peuvent être qu'également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Eric X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°07DA01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01282
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;07da01282 ?
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