Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006, régularisée par télécopie le 28 septembre 2006 et par la production de l'original le 2 octobre 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Lec ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300045 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a sauf en ce qui concerne les intérêts au taux légal portant sur le montant des sommes allouées au titre de la perte de revenus, rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement
du 12 décembre 2000 condamnant l'Etat à lui verser, sous astreinte, une somme de
5 822,20 euros au titre de l'indemnité lui restant due dans le cadre de sa reconstitution de carrière pour la période du 25 mars 1998 au 22 septembre 1999 ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen ;
33) d'annuler le jugement n° 0300046 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de lui verser, sous astreinte, une somme de 2 795,55 euros au titre de l'indemnité restant due
en application du même jugement du 12 décembre 2000 du Tribunal administratif de Rouen ;
4°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen ;
55) d'annuler le jugement n° 0300047 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la constatation de l'irrégularité de la demande adressée le 5 avril 2000 par le recteur de l'académie de Rouen au procureur de la République près le Tribunal de grande instance du Havre afin que lui soient transmis tous les documents communicables établis lors de l'enquête diligentée à son encontre et d'ordonner l'illégalité de la détention de ces documents et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, la suppression et la destruction de toutes pièces et documents nominatifs judiciaires détenus dans son dossier administratif et fichiers le concernant ;
6°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient :
- que, s'agissant du jugement n° 0300045 du 18 mai 2006 du Tribunal administratif de Rouen, il résulte du jugement rendu par ce Tribunal le 12 décembre 2000 que le service qui n'a pas été fait n'était que la conséquence de l'arrêté illégal du recteur réintégrant l'intéressé uniquement pour ordre et avec interruption corrélative de traitement pour service non fait ; que M. X a demandé à plusieurs reprises des postes compatibles avec les ordonnances de contrôle judiciaire du juge pénal qui l'autorisaient à enseigner dans des classes d'élèves de plus de quinze ans, et qu'il a déjà été dans le passé, en 1997, en charge d'élèves et d'étudiants de plus de 18 ans ; qu'il ne s'est pas soustrait aux obligations liées aux indemnités demandées, ne s'étant pas vu confier de classes ; qu'il aurait ainsi pu percevoir les indemnités d'heures supplémentaires, de suivi et d'orientation et les indemnités de sujétions spéciales ZEP s'il avait été placé dans des conditions légales ; que le calcul doit tenir compte, comme l'a estimé le Tribunal, des stipulations de l'article 1153-1 du code civil ;
- que, s'agissant du jugement n° 0300046 du 18 mai 2006 du Tribunal administratif de Rouen, ce dernier ne pouvait considérer que les indemnités demandées étaient liées à l'exercice effectif des fonctions et qu'elles ne constituaient pas un complément de traitement devant
être pris en compte ; qu'en effet ces indemnités sont demandées pour la période allant du
25 mars 1998 au 22 septembre 1999 pour laquelle l'on ne saurait imputer à M. X un service non fait, cette situation n'étant due qu'au seul recteur de l'académie de Rouen ; que le tribunal correctionnel du Tribunal de grande instance du Havre, dans son jugement du 22 septembre 1999, n'interdit pas d'enseigner et lève les restrictions liées au contrôle judiciaire qui interdisait l'enseignement à des élèves de moins de 15 ans ; que le recteur, par courrier du 5 novembre 1999, l'a informé qu'il demeurait administrativement réintégré mais qu'il n'avait pas l'autorisation d'exercer ; que les indemnités sont dues jusqu'au 8 décembre 2000, date effective de la sanction de la révocation ;
- que, s'agissant du jugement n° 0300047 du 18 mai 2006 du Tribunal administratif de Rouen, la requête n'a pas été rejetée comme irrecevable ; que la demande du recteur de retrait de procès-verbaux d'audition en vue d'engager une procédure disciplinaire à la suite du jugement pénal est abusive, le recteur ne pouvant légalement demander de telles pièces au procureur de la République et ce dernier ne pouvant les divulguer ; que tant la demande que la possession de telles pièces par le recteur, qui n'est pas partie au procès pénal, est illégale ; que sa demande a en outre été formulée auprès du parquet et non auprès du juge pénal chargé du dossier ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu la mise en demeure du 29 août 2006 faite en application des articles R. 811-7 et
R. 612-2 du code de justice administrative tendant à la régularisation de la requête ;
Vu la mise en demeure du 16 août 2007 adressée au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et concluant au rejet de la requête ;
Le ministre de l'éducation nationale soutient :
- que, s'agissant du jugement du Tribunal portant sur les demandes de versement d'indemnités pour la période du 25 mars 1998 au 22 septembre 1999, le requérant soutient qu'il aurait dû percevoir une rémunération identique à celle qu'il percevait avant d'être suspendu de ses fonctions et demande ainsi, en plus de l'indemnité équivalente à son traitement indiciaire qu'il a perçu, le versement d'heures supplémentaires et l'ensemble des indemnités qu'il percevait dans l'exercice de ses fonctions, à savoir les indemnités de suivi et d'orientation et l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux enseignants affectés dans un établissement situé dans une zone d'éducation prioritaire ; que le Tribunal a considéré à bon droit que ces indemnités étaient liées à l'exercice effectif des fonctions et ne constituaient pas un complément de traitement devant être pris en compte en l'absence de service fait ; que les indemnités sollicitées sont prévues par le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instaurant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissement d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation, ainsi que par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 relatif à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ; que tant ces indemnités que le paiement des heures supplémentaires, dont le taux de rémunération est fixé par le décret
n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié, sont liés à l'exercice effectif des fonctions ; que
M. X n'établit pas avoir exercé des fonctions ouvrant droit à ces indemnités lorsqu'il était affecté en zone de remplacement à compter du 1er septembre 1999 ; que le versement d'une prime est lié à l'exercice des fonctions même lorsqu'un agent est illégalement privé de cette prime ; que l'indemnité versée à M. X en exécution du jugement du 12 décembre 2000 ne constitue pas un rappel de traitement mais une réparation d'un montant équivalant au traitement qu'il aurait dû percevoir entre le 25 mars 1998 et le 22 septembre 1999 et que l'intéressé ne peut donc bénéficier d'un rappel d'indemnités à ce titre ; que la demande d'injonction ne peut qu'être rejetée, la demande de M. X n'étant pas fondée et ne pouvant en outre impliquer qu'un réexamen de sa situation ;
- que, s'agissant des demandes de versement d'indemnités pour la période du
22 septembre 1999 au 6 décembre 2000, M. X considère que la période au cours de laquelle il n'a pu exercer ses fonctions en dépit de sa réintégration décidée au lendemain de sa condamnation pénale ouvre droit au versement d'indemnités sur la base de celles qui auraient dû lui être versées au titre de la période antérieure ; que ces conclusions n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable et sont, dès lors, irrecevables ; qu'en outre, à titre subsidiaire, le versement d'indemnités liées à l'exercice des fonctions ne peut être envisagé en l'absence de service fait ; que M. X a perçu durant cette période le traitement afférent à l'échelon qu'il détenait dans le corps des professeurs certifiés ; qu'il n'appartient pas au Tribunal de prononcer à titre principal des injonctions en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
- que, s'agissant de la légalité de la demande adressée le 5 avril 2000 par le recteur de l'académie de Rouen aux autorités judiciaires, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; que, dès lors, les conclusions portant sur la demande de retrait de pièces du dossier administratif de l'intéressé ne peuvent qu'être elles-mêmes rejetées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié ;
Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le décret n° 50-1253 du 5 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux indemnités versées en exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 12 décembre 2000 :
Considérant que M. Olivier X, professeur certifié d'anglais, a fait l'objet de poursuites pénales et qu'une mesure de contrôle judiciaire lui a interdit toute proximité avec des mineurs de moins de quinze ans ; que le recteur de l'académie de Rouen a prononcé la suspension de l'intéressé, par décision du 24 novembre 1997 prenant effet à compter du
25 novembre 1997 et prise en application de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; que si le recteur, par arrêté du 24 mars 1998, a prononcé la réintégration de l'intéressé, il ne lui a pas donné d'affectation dans l'attente du jugement pénal, intervenu le 22 septembre 1999 ; que le Tribunal administratif de Rouen, par jugement du 12 décembre 2000, a annulé cette décision du recteur du 24 mars 1998, cette réintégration pour ordre et avec interruption corrélative de traitement pour service non fait n'ayant pas placé M. X dans une des positions régulières prévues par l'article 32 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; que ce même jugement a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre le 25 mars 1998 et le 22 septembre 1999, date de sa réintégration après le jugement pénal et lui a alloué une provision de 50 000 francs à valoir sur
le montant de son préjudice ; que le Tribunal correctionnel du Havre, par jugement du
22 septembre 1999, a condamné l'intéressé pour les faits qui lui étaient reprochés ; que
M. X a demandé au tribunal administratif de pourvoir à l'exécution de son jugement du 12 décembre 2000 en condamnant l'Etat à lui verser, sous astreinte, une somme de 5 822,20 euros au titre de l'indemnité lui restant due dans le cadre de sa reconstitution de carrière pour la période du 25 mars 1998 au 22 septembre 1999 ; que le Tribunal administratif de Rouen, par jugement (n° 0300045) du 18 mai 2006 a rejeté cette demande, sauf en ce qui concerne les intérêts au taux légal portant sur le montant des sommes allouées au titre de la perte de revenus portant sur cette même période ; que M. X a, par ailleurs, demandé au Tribunal d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui verser, sous astreinte, une somme de 2 795,55 euros au titre de l'indemnité restant due en application de ce même jugement du tribunal administratif du 12 décembre 2000 ; que ces conclusions ont été rejetées par jugement dudit Tribunal du 18 mai 2006 (n° 0300046) ; que M. X, dans la requête n° 06DA01089, relève appel du jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes enregistrées sous les nos 0300045 et 0300046 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement n° 0300045 du
18 mai 2006 et relatives à la période du 25 mars 1998 au 22 septembre 1999 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du
13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de sa rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. » ;
Considérant, d'autre part, que les indemnités sollicitées par M. X sont prévues par le décret susvisé du 11 septembre 1990 qui permet aux personnels enseignants des lycées figurant sur une liste établie par les autorités compétentes de bénéficier d'une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées par le présent décret et qui leur est versée mensuellement ; que les indemnités sollicitées par M. X sont également fondées sur le décret susvisé du 15 janvier 1993 qui ouvre droit à une indemnité de suivi et d'orientation des élèves aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré en fixant des parts fixes et variables ; que le taux de rémunération des heures supplémentaires est fixé par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ;
Considérant, en l'espèce, que le Tribunal administratif de Rouen, par jugement du
12 décembre 2000, a annulé la décision de réintégration de M. X prise par le recteur de l'académie de Rouen le 24 mars 1998 ; que cette annulation a fait revivre la mesure de suspension dont l'intéressé faisait l'objet, prise le 24 novembre 1997 ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'avait droit qu'au traitement et aux indemnités limitativement énumérées par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que la demande de M. X, présentée en exécution du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Rouen du 12 décembre 2000 pour la période du 25 mars 1998 au 22 septembre 1999, porte sur le versement d'indemnités prévues par les dispositions susmentionnées, au titre d'heures supplémentaires, du suivi et de l'orientation ou encore des sujétions spéciales attribuées aux enseignants affectés dans un établissement situé dans une zone d'éducation prioritaire ; que ces indemnités sont ainsi étrangères à celles auxquelles M. X avait droit telles qu'énumérées par les dispositions précitées de l'article 30 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'absence de service fait ne serait que la conséquence de l'intervention de l'arrêté illégal du recteur réintégrant l'intéressé pour ordre et qu'elle ne pourrait ainsi être imputée à ce dernier, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le Tribunal administratif de Rouen a refusé d'intégrer ces indemnités dans le calcul des sommes à allouer en exécution du jugement du 12 décembre 2000 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement n° 0300046 du
18 mai 2006 et relatives à la période du 22 septembre 1999 au 7 décembre 2000 :
Considérant que le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Rouen du
12 décembre 2000 annulant l'arrêté de réintégration pour ordre de M. X n'a condamné l'Etat à verser à ce dernier une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir que pour la période courant entre le 25 mars 1998 et le 22 septembre 1999, date de sa réintégration après le jugement pénal ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui allouer, en exécution dudit jugement du 12 décembre 2000, une indemnité au titre d'une période postérieure, courant du 22 septembre 1999 au 7 décembre 2000, date qu'il présente comme étant celle du caractère effectif de la sanction de révocation prononcée à son encontre ; que le Tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable en ce qu'elle ne relevait pas des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que M. X ne conteste pas cette irrecevabilité ; que les conclusions d'appel ne peuvent, dans ces conditions, qu'être écartées ;
Sur les conclusions relatives au dossier administratif et dirigées contre le jugement
n° 0300047 du 18 mai 2006 :
Considérant qu'il est constant que, par courrier du 5 avril 2000, le recteur de l'académie de Rouen, qui entendait engager une procédure disciplinaire, a demandé au procureur de la République près le Tribunal de grande instance du Havre, de lui adresser tous les documents communicables établis lors de l'enquête diligentée à l'occasion des faits reprochés à M. X et notamment des procès-verbaux d'audition ; que, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, M. X a été invité à consulter son dossier administratif et a alors pris connaissance de différents procès-verbaux d'audition de lui-même, de ses parents ainsi que de la partie civile ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'il constate l'irrégularité de la demande susmentionnée du 5 avril 2000 du recteur de l'académie de Rouen et, d'autre part, à ce que l'illégalité de la détention de ces documents soit ordonnée, et, enfin, à ce que soit ordonnée, sous astreinte, la suppression et la destruction de toutes pièces et documents nominatifs judiciaires détenus dans son dossier administratif et fichiers le concernant ; que cette demande a été rejetée comme irrecevable par jugement du Tribunal administratif de Rouen du 18 mai 2006 (n° 0300047), le Tribunal ne pouvant faire droit à des conclusions en injonction présentées à titre principal ; que M. X, dans la requête n° 06DA01089, relève appel de ce jugement ;
Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens de sa demande de première instance, sans contester l'irrecevabilité de sa demande retenue par les premiers juges ; qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières et notamment par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions en injonction présentées par le demandeur ne peuvent, par suite, être accueillies ; que M. X n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'éducation nationale.
2
N°06DA01089