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25/03/2008 | FRANCE | N°07DA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 07DA00592


Vu, I, sous le n° 07DA00592, la requête enregistrée par télécopie le 17 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 18 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société AXA FRANCE IARD, dont le siège est situé 6 rue du Château de l'Eraudière à Nantes (44000), représentée par ses représentants légaux, par Me Dutat ; la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204880-0507608 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande

tendant à la condamnation solidaire de la commune de Marcq-en-Baroeul et de la ...

Vu, I, sous le n° 07DA00592, la requête enregistrée par télécopie le 17 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 18 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société AXA FRANCE IARD, dont le siège est situé 6 rue du Château de l'Eraudière à Nantes (44000), représentée par ses représentants légaux, par Me Dutat ; la société AXA FRANCE IARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204880-0507608 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Marcq-en-Baroeul et de la Communauté urbaine de Lille à lui rembourser la somme de 673 703,65 euros, augmentée des intérêts, versée pour le compte de son assuré M. Y, à la suite de l'accident de la circulation survenu le 10 mai 1998 et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Marcq-en-Baroeul et à la Communauté urbaine de Lille la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés ;

2°) de condamner solidairement la commune de Marcq-en-Baroeul et la Communauté urbaine de Lille à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident et à lui verser la somme de 724 203,65 euros, ensemble les intérêts judiciaires produits au taux légal civil par la somme de 673 703,65 euros depuis le 20 janvier 2006 avec capitalisation de ceux-ci à la date du 20 janvier 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure, ensemble les intérêts produits par la somme de 50 500 euros depuis le 10 mai 2006 ;

3°) de condamner solidairement la commune de Marcq-en-Baroeul et la Communauté urbaine de Lille à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la responsabilité de la commune de Marcq-en-Baroeul et de la Communauté urbaine de Lille est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que l'accident du 10 mai 1998, qui a eu lieu à l'intersection de l'avenue Foch et de la rue du Quesne, a été causé par une absence de visibilité due à la végétation alors présente sur le terre-plein central de l'avenue Foch et supprimée à la suite de l'accident ; que cette absence de visibilité a été constatée par l'expertise judiciaire ; que l'absence d'une signalisation par feux alternés constitue également un défaut d'aménagement normal de l'intersection dès lors que les manoeuvres de virage à gauche étaient rendues dangereuses par le défaut de visibilité ; que le préjudice est constitué de la moitié des condamnations prononcées au profit des consorts Z ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 10 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2007, présenté pour la commune de Marcq-en-Baroeul, représentée par son maire en exercice, par Me Daval ; la commune de Marcq-en-Baroeul conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché dès lors que les arbustes incriminés étaient plantés en retrait de l'intersection où a eu lieu l'accident et non à l'extrémité du terre-plein central et que plusieurs attestations permettent d'établir un entretien régulier de la végétation ; que l'intersection était signalée par la présence des feux tricolores et une ligne discontinue rappelait la nécessité de céder le passage ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai rendu le 1er octobre 2002 n'a pas autorité de la chose jugée à son égard dès lors qu'elle n'était pas partie à ce litige et qu'elle n'a pas été convoquée à l'expertise judiciaire, qui s'est d'ailleurs déroulée deux ans après les faits ; que le dommage trouve sa cause exclusive dans le comportement des conducteurs qui connaissaient parfaitement les lieux, et ont manqué de prudence en ne respectant pas la signalisation mise en place sur le carrefour ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2007, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine, dont le siège est sis 1 rue du Ballon à Lille (59034), représentée par son président en exercice, par Me Caffier ; Lille Métropole Communauté Urbaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Marcq-en-Baroeul à la relever de toute condamnation dans l'hypothèse où sa responsabilité serait mise en cause ; elle soutient que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai rendu le 1er octobre 2002 n'a pas autorité de la chose jugée à son égard dès lors qu'elle n'était pas partie à ce litige et qu'elle n'a pas été convoquée à l'expertise judiciaire, qui s'est d'ailleurs déroulée deux ans après les faits ; qu'aucun défaut d'entretien de l'intersection ne peut lui être reproché ; qu'elle n'est pas propriétaire des arbres ni chargée de leur élagage et que la seule présence de ces arbres sur l'allée centrale de l'avenue Foch ne saurait être constitutive d'un défaut d'entretien ; que tant le constat amiable rédigé par les automobilistes que le rapport de police effectué le jour de l'accident indiquent que la visibilité sur le carrefour, soit 60 mètres, était suffisante ; que le dommage trouve sa cause exclusive dans le comportement des conducteurs qui connaissaient parfaitement les lieux, et ont manqué de prudence ;

Vu, II, sous le n° 07DA00633, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 23 avril 2007 et 11 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisés les 24 avril 2007 et 12 juin 2007 par la production de l'original, présentés pour M. Arnaud X demeurant ... et la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), dont le siège est situé centre commercial Lens 2 à Vendin-le-Vieil (62882), représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats Boré et Salve de Bruneton ; M. X et la MACIF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204880-0507608 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Marcq-en-Baroeul et de la Communauté urbaine de Lille à leur rembourser la somme de 861 588,51 euros à titre provisionnel, en raison des condamnations en réparation qu'ils doivent supporter à la suite de l'accident de la circulation survenu le 10 mai 1998 et les sommes, non comprises dans la provision demandée, que la MACIF devra verser en sa qualité d'assureur de M. X, à la famille Z, au titre des décisions de justice à intervenir, lesdites sommes étant augmentées des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête et à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'évaluation définitive du préjudice jusqu'à l'intervention desdites décisions de justice et, d'autre part, les a condamnés à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés ;

2°) de condamner la commune de Marcq-en-Baroeul et la communauté urbaine de Lille à leur verser les sommes demandées en première instance ;

3°) de condamner la commune de Marcq-en-Baroeul et la Communauté urbaine de Lille à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Ils soutiennent que la responsabilité de la commune de Marcq-en-Baroeul et de la Communauté urbaine de Lille est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que l'accident du 10 mai 1998, qui a eu lieu à l'intersection de l'avenue Foch et de la rue du Quesne, a été causé par une absence de visibilité due à la végétation présente sur le terre-plein central de l'avenue Foch ; que la présence de la seule bande pointillée signalant la nécessité de céder le passage ne constitue pas une signalisation adéquate de ce danger ; que les constatations de fait retenues par le juge pénal, qui a relevé, à la suite de l'expertise judiciaire, l'absence de visibilité du carrefour due à une végétation foisonnante, s'imposent au juge administratif ; que la faute du tiers, M. Y, qui est passé au feu orange à une vitesse élevée, n'exonère pas la commune de sa responsabilité à l'égard de M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2007, présenté pour Lille Métropole Communauté Urbaine, dont le siège est sis 1 rue du Ballon à Lille (59034), représentée par son président en exercice, par Me Caffier ; Lille Métropole Communauté Urbaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de M. X et de la MACIF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Marcq-en-Baroeul à la relever de toute condamnation dans l'hypothèse où sa responsabilité serait mise en cause ; elle soutient que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai rendu le 1er octobre 2002 n'a pas autorité de la chose jugée à son égard dès lors qu'elle n'était pas partie à ce litige et qu'elle n'a pas été convoquée à l'expertise judiciaire, qui s'est d'ailleurs déroulée deux ans après les faits ; qu'aucun défaut d'entretien de l'intersection ne peut lui être reproché ; qu'elle n'est pas propriétaire des arbres ni chargée de leur élagage et que la seule présence de ces arbres sur l'allée centrale de l'avenue Foch ne saurait être constitutive d'un défaut d'entretien ; que tant le constat amiable rédigé par les automobilistes que le rapport de police effectué le jour de l'accident indiquent que la visibilité sur le carrefour, soit 60 mètres, était suffisante ; que le dommage trouve sa cause exclusive dans le comportement des conducteurs qui connaissaient parfaitement les lieux, et ont manqué de prudence ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2007 par télécopie et régularisé le 30 octobre 2007 par la production de l'original, présenté pour la commune de Marcq-en-Baroeul, représentée par son maire en exercice, par Me Daval ; la commune de Marcq-en-Baroeul conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête d'appel, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation de M. X et de la MACIF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête sommaire est insuffisamment motivée ; elle soutient qu'aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché dès lors que les arbustes incriminés étaient plantés en retrait de l'intersection où a eu lieu l'accident et non à l'extrémité du terre-plein central et que plusieurs attestations permettent d'établir un entretien régulier de la végétation ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai rendu le 1er octobre 2002 n'a pas autorité de la chose jugée à son égard dès lors qu'elle n'était pas partie à ce litige et qu'elle n'a pas été convoquée à l'expertise judiciaire, qui s'est d'ailleurs déroulée deux ans après les faits ; que le dommage trouve sa cause exclusive dans le comportement des conducteurs qui connaissaient parfaitement les lieux, et ont manqué de prudence ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2007 par télécopie et régularisé le 30 novembre 2007 par la production de l'original, présenté pour M. X et la MACIF qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que leur requête sommaire est suffisamment motivée et qu'aucune règle légale ou jurisprudentielle ne leur fait obligation de reprendre le moyen relatif à la régularité du jugement ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2007 reportant la clôture de l'instruction au 18 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Dutat pour la société AXA FRANCE IARD, de Me Delgorgue pour la commune de Marcq-en-Baroeul et de Me Cariou, substituant Me Caffier, pour Lille Métropole communauté urbaine ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et concernent les conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 10 mai 1998 vers 14 H 40, le véhicule de M. Arnaud X qui circulait sur l'avenue Foch à Marcq-en-Baroeul et s'engageait à gauche sur la rue du Quesne, est entré en collision avec celui conduit par M. Y qui circulait dans l'autre sens sur l'avenue Foch ; que cet accident a causé des dommages matériels aux conducteurs et des dommages corporels aux passagères du véhicule conduit par M. X, gravement blessées ; que par un arrêt de la Cour d'appel de Douai du 1er octobre 2002, M. X et M. Y ont été déclarés coupables d'avoir, pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé aux passagères du véhicule conduit par M. X une atteinte à l'intégrité de leur personne, suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; que M. X, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) et la société AXA FRANCE IARD, assureurs respectivement de M. X et de M. Y, demandent, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'intersection où s'est produit l'accident, que la commune de Marcq-en-Baroeul et Lille Métropole Communauté Urbaine soient condamnées à leur rembourser les sommes qu'elles ont dû verser tant à M. X et ses passagères qu'à M. Y ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de police établi le jour de l'accident et des déclarations de M. X le même jour, que la visibilité du carrefour était normale ; que si les requérants se prévalent des conclusions de l'expert commis par le tribunal de grande instance selon lesquelles la visibilité du carrefour était en partie masquée par la végétation présente sur le terre-plein central de l'avenue Foch, ces affirmations, qui ne sont corroborées par aucun élément contemporain des faits alors que les opérations d'expertise se sont déroulées deux ans après les faits et n'ont associé ni la commune de Marcq-en-Baroeul, ni Lille Métropole Communauté Urbaine, ne sont pas suffisantes pour contredire les éléments contemporains de l'accident ; que la circonstance que la commune a supprimé les plantations aux abords du croisement ne suffit pas à établir le défaut d'entretien normal ; que par ailleurs, l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 1er octobre 2002, qui a statué sur les poursuites dirigées à l'encontre de M. X et M. Y, n'est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée qu'en ce qui concerne la responsabilité pénale des conducteurs ; que les descriptions de la Cour d'appel concernant l'aménagement du carrefour n'emportent aucune appréciation qui s'impose au juge administratif en ce qui concerne les collectivités publiques contre lesquelles les poursuites n'étaient pas engagées ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la présence de la végétation sur le terre plein central n'a pas constitué en l'espèce un défaut d'entretien normal de la voie ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circulation sur le carrefour entre l'avenue Foch et la rue du Quesne est régulée par des feux tricolores ; que la présence simultanée de deux feux verts pour les deux sens de la circulation de l'avenue Foch est conforme à la réglementation en vigueur ; que la présence d'une bande blanche discontinue à l'intersection des deux voies rappelle aux automobilistes s'engageant à gauche dans la direction de la rue du Quesne l'obligation de céder le passage à ceux venant de la droite sur l'avenue Foch ; qu'ainsi, la société AXA FRANCE IARD n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'une signalisation par feux alternés constitue un défaut d'aménagement normal de l'intersection ;

Considérant, au surplus, qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt précité de la Cour d'appel de Douai, que M. Y, qui venait de franchir à l'orange le feu tricolore précédent le carrefour, roulait à une vitesse excessive, supérieure à 90 km/h, sur une voie sur laquelle la vitesse était limitée à 50 km/h et que M. X qui était débiteur de la priorité devait marquer un temps d'arrêt pour s'assurer qu'il pouvait s'engager sans danger ; que l'accident est dès lors uniquement imputable au comportement des conducteurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marcq-en-Baroeul, que M. X, la MACIF et la société AXA FRANCE IARD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Marcq-en-Baroeul et de Lille Métropole Communauté Urbaine ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la commune de Marcq-en-Baroeul ou Lille Métropole Communauté Urbaine, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X, la MACIF et la société AXA FRANCE IARD la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et la MACIF à verser à la commune de Marcq-en-Baroeul et à Lille Métropole Communauté Urbaine, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ; qu'il y a également lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la commune de Marcq-en-Baroeul et à Lille Métropole Communauté Urbaine, chacun, une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et la MACIF et de la société AXA FRANCE IARD sont rejetées.

Article 2 : M. X et la MACIF verseront à la commune de Marcq-en-Baroeul et à Lille Métropole Communauté Urbaine, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société AXA FRANCE IARD versera à la commune de Marcq-en-Baroeul et à Lille Métropole Communauté Urbaine, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la MACIF, à la société AXA FRANCE IARD, à la commune de Marcq-en-Baroeul et à Lille Métropole Communauté Urbaine.

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Nos07DA00592,07DA00633


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES ; SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00592
Numéro NOR : CETATEXT000019589954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da00592 ?
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