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19/03/2008 | FRANCE | N°07DA01742

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 mars 2008, 07DA01742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 novembre 2007, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702687, en date du 17 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Adriano X, son arrêté en date du 14 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, lui a enjoint de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour et l'a condamné à vers

er une somme de 1 000 euros à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 novembre 2007, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702687, en date du 17 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Adriano X, son arrêté en date du 14 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, lui a enjoint de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour et l'a condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le PREFET DE L'EURE soutient que le premier juge a estimé à tort que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur la situation personnelle de M. X ; qu'en effet, l'intéressé, qui serait entré en France en 2001, à l'âge de 29 ans, ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où vit actuellement sa fille, née en 1999 ; que M. X n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il n'aurait plus aucune relation avec celle-ci, qui ne résiderait plus en Guinée-Bissau ; que si l'intéressé faisait valoir vivre en concubinage avec une ressortissante française, qui serait enceinte de ses oeuvres, la réalité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation ne sont pas établies, des incohérences étant à relever sur ce point entre les déclarations de l'intéressé et les adresses qu'il a successivement déclarées à l'administration ; qu'à supposer même la réalité de cette relation établie, la vie commune des intéressés est récente puisqu'elle ne date, selon les propres écritures de M. X, que de deux ans ; que la perspective d'un enfant à naître ne suffit pas à elle seule à retenir l'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X n'entrait, par ailleurs, pas de ce seul fait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans le champ d'application de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a toutefois la possibilité de solliciter un visa en qualité de parent d'enfant français ; que les autres moyens présentés par M. X en première instance ne sont pas fondés ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé ; qu'en outre, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit, dès lors que M. X se trouvait, à la date à laquelle il a été pris, dans le cas prévu par le 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait de décider sa reconduite à la frontière ; qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; que l'arrêté attaqué n'a, eu égard à ce qui a été dit quant à la situation personnelle et familiale de M. X, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision définitive, n'apportant aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 7 décembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au

21 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 16 janvier 2008 et confirmé par courrier original le 17 janvier 2008, présenté pour M. Adriano X, demeurant ..., par Me Audrain ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait droit à sa demande, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient qu'arrivé en France il y a sept ans, il a fondé un foyer et est remarquablement intégré dans la société française ; qu'il vit aujourd'hui avec sa concubine qu'il a rencontrée en 2001 et avec laquelle il a eu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu par anticipation le 9 août 2007 et qui est né le 1er décembre 2007 ; qu'un mariage coutumier a été célébré chez les parents de sa compagne au cours du mois de novembre 2005 ; qu'ils avaient souhaité se marier civilement au début de l'année 2006, mais qu'une opposition à mariage désormais caduque les en a empêchés ; qu'il bénéficie du soutien de nombreux amis et de sa belle-famille, dont tous les membres sont de nationalité française ; qu'il a engagé des démarches à plusieurs reprises dans le but de régulariser sa situation administrative ; qu'il ignore où se trouve sa fille et si elle est encore en vie ; que sa vie privée et familiale se trouve désormais intégralement fixée en France ; que le premier juge a donc estimé à bon droit, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur sa situation personnelle ; que l'arrêté attaqué est, en outre, insuffisamment motivé au regard des exigences posées tant par l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'il s'agit d'un acte type qui ne comporte aucune considération de fait malgré la situation très particulière de l'exposant ; qu'il remplissait, par ailleurs, les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué ayant, dès lors, méconnu tant ces dispositions que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exposant remplit désormais les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne subordonne pas cette délivrance à l'obtention préalable d'un visa de long séjour ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me Audrain, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 14 octobre 2007, le PREFET DE L'EURE a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant bissau-guinéen, né le 13 mars 1972 ; que le PREFET DE L'EURE forme appel du jugement, en date du 17 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X, ledit arrêté au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que M. X, qui a déclaré être arrivé en France au cours du mois de septembre 2001 sans toutefois être en mesure de l'établir ni de justifier d'une entrée régulière, soutient qu'il vit maritalement avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant ; que, toutefois, la vie commune dont il fait état, à en supposer même la réalité établie, présentait, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, un caractère récent, puisque ne datant, aux dires mêmes de l'intéressé et de sa compagne, que de deux ans ; que l'allégation de M. X selon laquelle il aurait projeté d'épouser sa compagne et l'officier d'état civil se serait opposé à la célébration du mariage n'est pas établie par les seules pièces versées au dossier ; qu'en outre, l'intéressé, qui est entré en France après avoir vécu durant 29 ans dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il y serait dépourvu d'attaches familiales, alors qu'y réside, selon les mentions qu'il a lui-même portées sur la demande d'asile qu'il a souscrite, une fille, née en 1999, avec laquelle il n'établit pas avoir rompu tout lien ; que, dans ces conditions, alors même que la compagne de M. X était, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, enceinte de sept mois d'un enfant reconnu par lui et malgré la bonne intégration dont l'intéressé aurait fait preuve et les liens affectifs qu'il aurait noués en France, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions contenues dans la minute du jugement attaqué que M. X a expressément renoncé à l'audience devant le tribunal administratif au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte du II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, et alors qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la circonstance que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la vie personnelle et familiale de M. X et ne font, en particulier, pas mention de sa relation avec une ressortissante française, n'est pas de nature à permettre de faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé au regard des exigences posées tant par les dispositions susrappelées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France au cours du mois de septembre 2001, n'a toutefois pas été en mesure, ainsi qu'il a été dit, de l'établir ni de justifier d'une entrée régulière et n'était en possession d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le PREFET DE L'EURE à décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait état de ce que sa compagne a donné naissance le 1er décembre 2007 à un enfant de nationalité française dont il avait reconnu par anticipation la paternité, cette circonstance, qui est postérieure à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme entrant, à cette date, dans le champ d'application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. X n'est fondé à soutenir ni qu'il aurait été en situation, sur le fondement de ces dispositions, de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, ni que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. X remplirait à présent les conditions fixées par ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;

Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit quant à la situation privée et familiale de M. X et notamment au caractère récent de la vie commune dont il se prévaut et à la circonstance qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, en la personne d'une fille mineure, l'arrêté attaqué n'a pas porté, eu égard aux conditions de son séjour, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la reconnaissance de son enfant à naître, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'était pas, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, en situation de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté n'a, dès lors, méconnu ni ces dispositions, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2007 par lequel le PREFET DE L'EURE a décidé sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702687, en date du 17 octobre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande et les conclusions respectivement présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Adriano X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°07DA01742 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01742
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MONTMARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-19;07da01742 ?
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