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19/03/2008 | FRANCE | N°07DA01702

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 mars 2008, 07DA01702


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 novembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 14 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702551, en date du 2 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Batbaatar X, son arrêté en date du 27 septembre 2007 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé et désigna

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 novembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 14 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702551, en date du 2 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Batbaatar X, son arrêté en date du 27 septembre 2007 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé et désignant le pays de destination de cette mesure, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après avoir délivré à celui-ci une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient qu'il ressort des éléments du dossier et notamment des résultats d'un examen médical pratiqué le 26 septembre 2007 que M. X, contrairement à ses déclarations, au demeurant multiples et contradictoires sur ce point, est majeur et pouvait donc faire l'objet d'une mesure de reconduite ; que M. X, qui, entré en France en mars 2004, totaliserait à ce jour trois ans et demi de présence sur le territoire français, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est entaché, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au

7 janvier 2008 ;

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision en date du 25 février 2008 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejette comme incomplète la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X pour la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 2 octobre 2007, l'arrêté du

27 septembre 2007 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME décidant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant mongol, et désignant la Mongolie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'eu égard notamment au jeune âge de l'intéressé et à la circonstance que sa mère bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, cet arrêté était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur sa situation personnelle ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME forme appel de ce jugement ;

Considérant que si M. X a déclaré, lors de son interpellation, qu'il était né le 1er juin 1991 à Oulan Bator (Mongolie) et si cette assertion est sérieusement contestée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui relève les nombreuses contradictions dont sont entachées les déclarations successives de M. X et de sa mère sur ce point et qui fait état de ce qu'un examen osseux réalisé le 26 septembre 2007 sur la personne de M. X a permis d'évaluer son âge, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, à plus de dix-neuf ans, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé est entré en France en mars 2004, alors qu'il était mineur, en compagnie de sa mère ; qu'il est, par ailleurs, constant que cette dernière, qui est veuve, a elle-même fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été annulé par un jugement devenu définitif et était en possession, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'égard de son fils a été pris, d'une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à l'examen de la demande d'asile qu'elle avait formée et sur laquelle il n'avait pas été statué ; que, dans ces conditions et eu égard à la présence auprès de M. X de sa soeur et au jeune âge de l'intéressé, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué au motif que celui-ci était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Batbaatar X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01702
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-19;07da01702 ?
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