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19/03/2008 | FRANCE | N°07DA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 mars 2008, 07DA01580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 octobre 2007, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705393, en date du 22 août 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Rabii X, son arrêté en date du 16 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour désignant le Maroc comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;r>
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 octobre 2007, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705393, en date du 22 août 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Rabii X, son arrêté en date du 16 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière et la décision distincte du même jour désignant le Maroc comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS soutient que le premier juge a estimé à tort, après avoir retenu comme établie, par les attestations produites à l'audience, la circonstance que M. X et sa compagne vivent maritalement et ont noué une relation suivie depuis dix-huit mois, que l'arrêté attaqué était fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort, toutefois, des conclusions de l'enquête diligentée sur instruction du procureur de la République au sujet du mariage projeté par M. X avec une ressortissante française mineure que ce projet n'avait pour objet que d'obtenir la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour ; qu'en particulier, les procès-verbaux dressés au cours de cette enquête, retraçant notamment l'audition des parents et d'amis de la future épouse de M. X, sont concordants sur ce point ; que les déclarations de l'intéressé lui-même confirment ces éléments ; que, dans ces conditions et alors que l'existence d'une communauté de vie entre M. X et sa future épouse et d'une relation suivie depuis dix-huit mois n'est pas établie, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas été pris en considération de faits matériellement inexacts ; que les termes des attestations produites à l'audience et rédigées par les parents et des proches de la prétendue compagne de M. X devant le premier juge sont en totale contradiction avec leurs dépositions devant les enquêteurs ; que ces attestations ne sont pas probantes ; que le procureur de la République a d'ailleurs été avisé de cette discordance qui permet de mettre en doute la véracité des témoignages ainsi déposés devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au

31 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de M. Perret, pour la préfecture du Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué en date du 22 août 2007, l'arrêté en date du 16 août 2007 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a décidé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant marocain né le 18 janvier 1981, et, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant le Maroc comme pays de renvoi, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a estimé que le préfet, pour apprécier l'atteinte qui pourrait être portée par ladite mesure d'éloignement au respect de la vie familiale de l'intéressé, avait fondé son arrêté sur des faits matériellement inexacts ; que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis lors d'une enquête diligentée sur instruction du parquet dans le but de vérifier la sincérité du projet de mariage de M. X avec une ressortissante française mineure, qu'il n'existe aucune communauté de vie entre l'intéressé et cette dernière ; qu'en particulier, les déclarations concordantes des parents et de proches de celle-ci devant les enquêteurs confirment que M. X demeure en réalité non au domicile de l'intéressée comme il avait été précédemment indiqué, mais chez son frère et révèlent, en outre, que le mariage projeté par M. X avait pour seule motivation d'obtenir une régularisation de son séjour en France ; que si l'intéressé a produit à l'audience devant le premier juge des attestations établies par les parents et des proches de sa prétendue compagne, ces documents, qui ont été rédigés au demeurant à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris et dont les énonciations contredisent les déclarations faites par certains de leurs signataires devant les services de police, ne sont pas à eux seuls de nature à démontrer l'existence de la vie commune alléguée, ni même la réalité de la relation dont M. X se prévaut ; que, dans ces circonstances, alors même qu'il retient que M. X est célibataire et ne fait pas mention de sa relation et de son projet de mariage avec une ressortissante française, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la président du Tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 16 août 2007 à l'égard de M. X et, par voie de conséquence, la décision du même jour désignant le Maroc comme pays de destination de cette mesure ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés pas M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France au cours de l'année 2005, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée à cette date et dans des conditions régulières et n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées autorisant le PREFET DU PAS-DE-CALAIS à décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par M. Marc Lacheré, directeur des services de préfecture, directeur par intérim de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture du Pas-de-Calais, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté préfectoral du 30 juillet 2007 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui l'habilitait à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger, qui résulte du II précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, et alors qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la seule circonstance que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la vie personnelle et familiale de M. X et ne font, en particulier, pas mention de sa relation alléguée avec une ressortissante française, dont la réalité n'est au demeurant pas établie, n'est pas de nature à permettre de faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé au regard des exigences posées par lesdites dispositions susrappelées ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X a fait état de ce qu'il vivait depuis sept mois, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, avec une ressortissante française avec laquelle il entretenait une relation suivie depuis dix-huit mois et avait un projet de mariage, l'existence de cette vie commune et la réalité même de cette relation ne sont, ainsi qu'il a été dit, pas établies par les seules attestations produites par l'intéressé devant le premier juge et qui ne revêtent pas un caractère suffisamment probant ; que, dans ces circonstances, alors que M. X, célibataire, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré lors de son audition, et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré la présence régulière en France de ses deux frères, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Arras a fait connaître le 8 août 2007, soit à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, au maire de Saint-Nicolas-les-Arras sa décision de surseoir à la célébration du mariage de M. X dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il a fait procéder d'urgence ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ait eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de l'intéressé ; que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X n'est, par suite, pas entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2007 par lequel le PREFET DU PAS-DE-CALAIS a décidé sa reconduite à la frontière ni, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour désignant le Maroc comme pays de destination de cette mesure ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705393, en date du 22 août 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rabii X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DU PAS-DE-CALAIS.

N°07DA01580 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01580
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-19;07da01580 ?
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