Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juin 2006 et régularisée par la production de l'original le 14 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par la SCP Marguet-Hosten ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0300171 - 0301290 - 0400533 du 13 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la contestation qu'elle a formée, à la suite de commandements de payer une somme totale de 53 353,09 euros, décernés à son encontre entre le 18 novembre 2002 et le 7 juin 2005 par le comptable public de la trésorerie de la commune de La Fère ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge du Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que son détachement auprès de l'école nationale de la santé publique de Rennes à compter du 1er mai 2001 n'a pas rompu le lien qui l'attachait au centre du rééducation de Saint-Gobain ; qu'elle était en droit d'occuper son logement de fonction dans ce centre après cette date ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 5 septembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 13 septembre 2006, présenté par le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux dont le siège est sis à Saint-Gobain (02410), par la SCP Savreux et Favre qui conclut au rejet de la requête et à ce que Mme X soit condamnée à lui verser les entiers dépens et une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, il fait valoir que Mme X ne faisait plus partie de ses effectifs à compter du 1er mai 2001 ; qu'il ne lui versait plus de rémunération ; qu'en application de l'article 54 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, son emploi était déclaré vacant au Journal Officiel du 23 mars 2004 ; qu'elle ne remplissait plus les conditions prévues dans la décision n° 25 du 16 juin 1992 pour bénéficier d'un logement de fonction ; qu'elle a bénéficié d'un traitement de faveur par suite de la lettre du 3 juillet 2001, lui accordant un préavis de six mois ; que les concessions de logement pour raisons de service sont essentiellement précaires ;
Vu l'ordonnance du 9 octobre 2006 portant clôture d'instruction au 30 novembre 2006 ;
Vu la lettre du 14 février 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder,
président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, praticien hospitalier, fait appel du jugement du 13 avril 2006 du Tribunal administratif d'Amiens en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation qui lui a été faite de payer le loyer à taux plein et les charges annexes de l'appartement de fonction qu'elle a continué à occuper au Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux, à Saint-Gobain, après le 1er mai 2001 ;
Considérant que Mme X soutient qu'elle n'était tenue envers le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux qu'au paiement du loyer stipulé dans le contrat de bail signé le 15 juin 1992 et dans la décision n° 25 du 16 juin 1992, au motif qu'après le 1er mai 2001, date de son détachement, elle n'était pas radiée des cadres de cet établissement ; que, toutefois, il ressort de ces documents contractuels que son logement ne lui avait été concédé pour utilité de service, moyennant un loyer minoré d'un abattement de 90 %, qu'à la condition qu'elle occupe elle-même ce logement et exerce au centre ses fonctions à plein temps ; qu'il suit de là que la requérante n'avait aucun droit au maintien de la minoration de loyer si elle n'exerçait pas effectivement les fonctions qui la justifiaient ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant satisfait à cette obligation depuis le 1er mai 2001, dès lors qu'elle était détachée, dans un premier temps, auprès de l'école nationale de la santé publique de Rennes, en vertu d'un arrêté du 31 mai 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité, puis, à compter du 1er mai 2002 et pour une durée de deux ans, auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Charente en qualité de médecin inspecteur de la santé publique, en vertu d'un arrêté du 6 février 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; qu'ainsi, le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux était en droit de lui réclamer le loyer à taux plein et les charges annexes de l'appartement où elle s'est maintenue après le 1er mai 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la contestation qu'elle a formée, à la suite de commandements de payer une somme totale de 53 353,09 euros, décernés à son encontre entre le 18 novembre 2002 et le 7 juin 2005 par le comptable public de la trésorerie de la commune de La Fère ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera au Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux.
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N°06DA00761