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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07DA01576


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Damas X, demeurant 1 rue des Canadiens à

Notre-Dame-de-Bondeville (76960), par la SELARL Lescène, Vigier et Associés ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701737, en date du 25 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

31 mai 2007, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le ter

ritoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Il so...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Damas X, demeurant 1 rue des Canadiens à

Notre-Dame-de-Bondeville (76960), par la SELARL Lescène, Vigier et Associés ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701737, en date du 25 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

31 mai 2007, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Il soutient que le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de demander un nouvel avis au médecin inspecteur de la santé publique, deux avis ayant été préalablement rendus ; qu'il peut se prévaloir de la qualité de parent accompagnant un enfant malade, son enfant ayant été enlevé par sa mère et le fait qu'il réside dans un département voisin à celui de son fils n'étant pas incompatible avec cette qualité ; que la décision attaquée, impliquant la séparation entre l'enfant et son père, a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il est marié depuis octobre 2006 avec une compatriote séjournant en France sous couvert d'une carte de résident en qualité de réfugiée politique ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 24 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 2007 portant clôture de l'instruction au

26 décembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que sa décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision attaquée ne méconnaît ni la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement, en date du

25 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 31 mai 2007, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas de renvoi, M. X, de nationalité congolaise, n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit en raison du nouvel avis du médecin inspecteur de la santé publique, sollicité par le préfet de la Seine-Maritime, concernant l'état de santé de son fils, de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X devant être reconnu comme parent accompagnant un enfant malade, de ce que cette même décision, qui implique la séparation entre M. X et son fils, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de son mariage avec une ressortissante congolaise résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident en qualité de réfugiée politique ; que ces mêmes moyens ont été présentés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01576
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL LESCENE - VIGIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01576 ?
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