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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13 mars 2008, 07DA01104


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khalid X demeurant ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702507, en date du 26 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autr

e part, à la condamnation dudit préfet à lui délivrer, sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khalid X demeurant ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702507, en date du 26 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à la condamnation dudit préfet à lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut d'octroi de cette aide, à la condamnation de l'Etat à lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi a été prise sans qu'aucune procédure contradictoire, telle que prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration, n'ait été mise en place ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français, qui fait génériquement référence au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'aucun article ne soit spécifiquement visé, n'est pas suffisamment motivée ; qu'il est père d'un enfant français dont il n'a appris l'existence qu'au mois d'août 2006 mais qu'il a tout de suite reconnu ; qu'il souhaite vivement participer à l'éducation et à l'entretien de son fils mais se heurte aux refus répétés de la mère de cet enfant ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a donc méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code précité ; qu'il est par ailleurs présent sur le sol national depuis 2001 ; que cette même décision a donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa présence lors de l'enquête ordonnée afin de statuer sur le surplus de ses demandes présentées devant le juge aux affaires familiales est nécessaire et que la décision attaquée, qui le prive de cette possibilité, est contraire aux stipulations de l'article 6 de ladite convention ; qu'il a été séparé de son fils pour des raisons qui ne lui incombent pas et qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New York ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; qu'en application des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, ce qui rend, par conséquent, sa reconduite à la frontière impossible ; que pour les mêmes raisons que développées précédemment, la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New York précitée ; qu'il est poète et que sa reconduite à destination de son pays d'origine, le Maroc, serait risquée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 1er octobre 2007 ;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 14 décembre 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de M. Khalid X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6°A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. (...) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant français, né le 14 juin 2002, il n'a pu, en tout état de cause contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an au sens des dispositions précitées, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est intervenue le 2 mars 2007 et qu'il déclare n'avoir appris l'existence de cet enfant qu'au mois d'août 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X et du fait de l'absence de relations suivies avec son enfant français, la décision du préfet lui refusant un titre de séjour, à la date où elle a été prise, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision violerait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, par ailleurs , en refusant d'admettre l'intéressé au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X ne subvenait pas, à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aux besoins de son enfant ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que celle-ci aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir desdites stipulations pour demander l'annulation de la décision du 2 mars 2007 ;

Sur la légalité de la décision portant obligation pour M. X de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit en conséquence, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lille, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au Tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;

Considérant qu'au cas d'espèce, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. X n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; que, par suite, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle annulation implique, d'une part, le cas échéant, qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et, d'autre part, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me Cesso, son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, est fondé à demander que soit mise à la charge de l'Etat, qui est la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702507, en date du 26 juin 2007, du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre les décisions du 2 mars 2007, par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; ces deux décisions sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais ou à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01104
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BISIAU - CESSO - VANDUYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da01104 ?
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