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13/03/2008 | FRANCE | N°07DA00505

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 mars 2008, 07DA00505


Vu, I, sous le n° 07DA00505, la requête enregistrée par télécopie le 3 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 10 avril 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI PETIJOUR, sise rue des Trois Tilleuls à Steenwerck (59181) et représentée par son gérant, par Me Gollain ; la SCI PETIJOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502735 et 0601198, en date du 31 janvier 2007, du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de M. X et autres, l'arrêté du 14 mars 2005 par lequel le maire de

Steenwerck a délivré à la société appelante un permis de construire en vu...

Vu, I, sous le n° 07DA00505, la requête enregistrée par télécopie le 3 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 10 avril 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI PETIJOUR, sise rue des Trois Tilleuls à Steenwerck (59181) et représentée par son gérant, par Me Gollain ; la SCI PETIJOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502735 et 0601198, en date du 31 janvier 2007, du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de M. X et autres, l'arrêté du 14 mars 2005 par lequel le maire de Steenwerck a délivré à la société appelante un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments à usage de stockage de grains, d'engrais et de produits phytosanitaires ainsi que de bureaux sur les parcelles cadastrées section XK n° 42 et n° 43 sises rue des Trois Tilleuls (RD 122) à Steenwerck, ainsi que l'arrêté du 26 décembre 2005 de la même autorité administrative portant permis de construire modificatif ;

2°) d'annuler partiellement, par l'effet dévolutif et à titre subsidiaire, les arrêtés litigieux ;

3°) de condamner chacun des requérants de première instance à lui verser la somme de

4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, aucun des requérants de première instance n'est mitoyen de la propriété de la société exposante ; que, compte tenu de la configuration des lieux et des distances importantes entre le projet de construction et les habitations des requérants, ces derniers n'ont pas qualité à agir contre les arrêtés de permis de construire ; que l'arrêté attaqué signé par le maire et transmis au pétitionnaire comportait la signature et le nom du maire ; que si l'exemplaire de cet arrêté ne comportait pas de telles mentions, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté car son auteur pouvait être aisément identifié et qu'en tout état de cause, seul le bénéficiaire de ce permis de construire était recevable à faire état de l'absence de telles mentions et de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, contrairement à ce qui a été jugé, la demande de permis de construire comportait bien la justification selon laquelle l'établissement avait été déclaré au titre des installations classées à la préfecture ; que le permis de construire modificatif a régularisé le vice du permis initial en ce que le département du Nord n'avait pas été consulté préalablement à la délivrance du permis de construire sur l'opportunité de réaliser des aménagements relatifs à l'accès à la voirie ; que même à supposer que les vices de forme retenus par les premiers juges emportent la conviction de la Cour, cette dernière ne pourra qu'admettre qu'ils sont parfaitement régularisables par le biais d'un arrêté modificatif ; que l'activité de la SAS Luc Jourdain est totalement liée à l'activité agricole du secteur car elle est totalement dépendante de l'activité de production de ces clients agriculteurs ; qu'ainsi, conformément au 7° du règlement de la zone NC de la commune de Steenwerck, le maire pouvait accorder le permis de construire ; que les premiers juges ont admis que les prescriptions imposées par le département du Nord dans l'arrêté modificatif sont suffisantes au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que c'est à tort que le Tribunal a annulé pour vice de forme l'arrêté modificatif ; qu'en tout état de cause, la Cour ne pourra que prononcer la nullité partielle de l'arrêté attaqué initial, ce qui n'affectera pas la régularisation opérée par l'arrêté modificatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2008, présenté pour la commune de Steenwerck, par la SCP Cattoir, Joly, qui fait valoir qu'elle n'a aucune objection à formuler sur la requête de la SCI PETIJOUR ; que le seul point qui prête à discussion est un problème de fond tenant à la rédaction de la rubrique « zone NC » des plans d'occupation des sols qui varie d'une commune à l'autre ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2008, présenté pour la SCI Petijour, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 janvier 2008, présenté pour MM X, Y et Z, demeurant respectivement ..., par Montesquieu Avocats, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI PETIJOUR et de la commune de Steenwerck à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que, compte tenu de la proximité de leurs habitations par rapport à la construction projetée et des caractéristiques de ladite construction, il est démontré qu'ils ont qualité et intérêt à agir contre le permis de construire en cause ; que, contrairement à ce que soutient la SCI appelante, il n'est jamais exigé que les moyens de légalité invoqués devant le juge fassent grief au requérant ; que les deux arrêtés contestés produits ne comportent qu'une signature totalement indéchiffrable ne permettant pas, sans ambiguïté, d'identifier leur auteur ; qu'il est constant que le récépissé du dépôt de la déclaration d'installation classée auprès de la préfecture n'a jamais été joint au dossier de permis initial en méconnaissance de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme ; qu'une simple attestation ne saurait suffire à remplir les conditions fixées par cet article ; qu'il n'est pas démontré que le récépissé de déclaration a été joint au dossier de permis modificatif, qui, en tout état de cause, ne saurait régulariser le permis initial ; que le conseil général du département du Nord n'a pas été consulté préalablement à la délivrance du permis de construire ; que le permis modificatif n'a pas pu régulariser cette irrégularité au regard de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ; que les bâtiments litigieux ne sont pas nécessaires à l'activité agricole au sens où cette acception est entendue par le juge administratif ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SCI PETIJOUR exerce une activité de commerce et de négoce d'engrais, produits chimiques ; que la jurisprudence fait une distinction entre les silos construits par l'exploitant agricole lui-même et qui sont, à ce titre, nécessaires à son activité et les silos construits et édifiés par des sociétés commerciales ; qu'il est démontré que l'activité de la SCI PETIJOUR, qui utilise les bâtiments litigieux, s'étendra sur trois départements et qu'il n'est pas indispensable que cette société soit implantée au coeur d'une zone agricole protégée ; que les services instructeurs qui se sont prononcés sur le projet de la société appelante ont été induits en erreur ; que la société appelante admet que le permis initial n'a pas pris en compte, en contradiction avec l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, l'augmentation du trafic routier sur la route départementale ; que le permis modificatif, entaché d'un vice de forme, ne saurait régulariser le permis initial sur ce dernier point ; que les actes attaqués sont illégaux sur le fond et la forme ; que les conclusions tendant à l'annulation partielle du projet devront être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2008, présenté pour la commune de Steenwerck, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 27 février 2008, présenté pour MM X, Y et Z, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 07DA00520, la requête enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE STEENWERCK, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cattoir, Joly ; la COMMUNE DE STEENWERCK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502735 et 0601198 en date du 31 janvier 2007 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de M. X et autres, l'arrêté du 14 mars 2005 par lequel le maire de Steenwerck a délivré à la société appelante un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments à usage de stockage de grains, d'engrais et de produits phytosanitaires ainsi que de bureaux sur les parcelles cadastrées section XK n° 42 et n° 43 sises rue des Trois Tilleuls (RD 122) à Steenwerck ainsi que l'arrêté du 26 décembre 2005 de la même autorité administrative portant permis de construire modificatif ;

2°) de condamner MM X, Y et Z à lui verser chacun la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que si la signature des arrêtés est illisible et que les nom et prénom manquent effectivement, ils portaient le cachet de la mairie de Steenwerck ; qu'il ne pouvait dès lors y avoir le moindre doute sur l'identité du maire ; qu'à la date du premier arrêté contesté, trois documents figurant dans le dossier de permis de construire justifiaient du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration de l'installation classée ; que la réglementation des installations classées et celle de l'urbanisme étant indépendantes, peu importe que le récépissé soit arrivé tardivement dès lors qu'avant la signature du permis de construire et pendant l'instruction du dossier, la justification du dépôt de la demande de déclaration a été faite ; que les dispositions du plan d'occupation des sols en matière de circulation ont été respectées ; que le service gestionnaire de la voie publique a été consulté et a préconisé la création d'une bande de dégagement le long de la chaussée ; qu'il est incontestable que l'activité de M. Jourdain est liée à l'activité agricole conformément aux dispositions du plan d'occupation des sols sur ce point ; que ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est sans objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2008, présenté pour la COMMUNE DE STEENWERCK, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 janvier 2008, présenté pour la SCI Petijour, qui conclut aux mêmes fins que sa requête enregistrée sous le n° 07DA00505, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 janvier 2008, présenté pour MM X, Y et Z, demeurant respectivement ..., par Montesquieu Avocats, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Petijour et de la COMMUNE DE STEENWERCK à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que, compte tenu de la proximité de leurs habitations par rapport à la construction projetée et des caractéristiques de ladite construction, il est démontré qu'ils ont qualité et intérêt à agir contre le permis de construire en cause ; que, contrairement à ce que soutient la SCI appelante, il n'est jamais exigé que les moyens de légalité invoqués devant le juge fassent grief au requérant ; que les deux arrêtés contestés produits ne comportent qu'une signature totalement indéchiffrable ne permettant pas, sans ambiguïté, d'identifier son auteur ; qu'il est constant que le récépissé du dépôt de la déclaration d'installation classée auprès de la préfecture n'a jamais été joint au dossier de permis initial en méconnaissance de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme ; qu'une simple attestation ne saurait suffire à remplir les conditions fixées par cet article ; qu'il n'est pas démontré que le récépissé de déclaration a été joint au dossier de permis modificatif, qui, en tout état de cause, ne saurait régulariser le permis initial ; que le conseil général du département du Nord n'a pas été consulté préalablement à la délivrance du permis de construire ; que le permis modificatif n'a pas pu régulariser cette irrégularité au regard de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme ; que les bâtiments litigieux ne sont pas nécessaires à l'activité agricole au sens où cette acception est entendue par le juge administratif ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SCI Petijour exerce une activité de commerce et de négoce d'engrais, produits chimiques ; que la jurisprudence fait une distinction entre les silos construits par l'exploitant agricole lui-même et qui sont, à ce titre, nécessaires à son activité, et les silos construits et édifiés par des sociétés commerciales ; qu'il est démontré que l'activité de la SCI Petijour, qui utilise les bâtiments litigieux, s'étendra sur trois départements et qu'il n'est pas indispensable que cette société soit implantée au coeur d'une zone agricole protégée ; que les services instructeurs qui se sont prononcés sur le projet de la société appelante ont été induits en erreur ; que la société appelante admet que le permis initial n'a pas pris en compte, en contradiction avec l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, l'augmentation du trafic routier sur la route départementale ; que le permis modificatif, entaché d'un vice de forme, ne saurait régulariser le permis initial sur ce dernier point ; que les actes attaqués sont illégaux sur le fond et la forme ; que les conclusions tendant à l'annulation partielle du projet devront être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2008, présenté pour la COMMUNE DE STEENWERCK, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 27 février 2008, présenté pour MM X, Y et Z, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Gollain, pour la SCI PETIJOUR, de Me Guilbeau, pour

MM X, Y et Z, et de Me Baisy, pour la COMMUNE DE STEENWERCK ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE STEENWERCK et la SCI PETIJOUR relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de MM X et autres, l'arrêté du 14 mars 2005 par lequel le maire de Steenwerck a délivré à la SCI PETIJOUR un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments à usage de stockage de grains, d'engrais et de produits phytosanitaires ainsi que de bureaux sur les parcelles cadastrées section XK n° 42 et n° 43 sises rue des Trois Tilleuls (RD 122) à Steenwerck ainsi que l'arrêté du 26 décembre 2005 de la même autorité administrative portant permis de construire modificatif ; que les deux requêtes susvisées étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants de première instance :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire autorise la construction de deux bâtiments de stockage de céréales et d'engrais dont les dimensions respectives sont de 48 m X 45 m et 34 m X 30 m pour une hauteur de 20 m ; que les terrains d'assiette de ces constructions d'une superficie de 38 400 m2 sont situés en zone agricole dénuée de relief ; qu'il est par ailleurs constant que la propriété des requérants se situe à moins de 35 mètres des bâtiments de stockage et qu'il résulte des pièces du dossier qu'au moins une de leurs habitations a une vue sur les constructions litigieuses ; que, dans ces conditions, les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a retenu l'intérêt à agir de M. X et autres ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe des décisions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier, produites de nouveau en appel, que tant l'arrêté de permis de construire initial contesté que celui du permis de construire modificatif ne comportent sous le cachet de la mairie de Steenwerck qu'une signature illisible qui n'était précédée ni du nom, ni du prénom, ni de la qualité de son auteur et sont, par suite, entachés d'illégalité ; que si la COMMUNE DE STEENWERCK a produit en cours d'instance un second original des arrêtés attaqués, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser les irrégularités susmentionnées dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions notifiées au pétitionnaire et communiquées aux requérants de première instance ne comportaient pas les mentions exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration » ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE STEENWERCK, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par la SCI pétitionnaire aurait comporté le récépissé du dépôt de son dossier de déclaration ou d'autorisation au titre des installations classées ou une attestation de celle-ci selon laquelle son projet de construction serait soumis au régime de la déclaration ; que, s'il est constant que l'arrêté de permis de construire initial mentionne dans ses visas un bordereau d'envoi en date du 7 décembre 2004 de la préfecture du Nord précisant que « cet établissement (SCI PETIJOUR) n'est pas répertorié au fichier des installations classées », ce document n'est pas suffisant pour établir que les services en charge de l'instruction du dossier de permis de construire auraient été informés que la société pétitionnaire avait procédé au dépôt de sa demande de déclaration ou d'autorisation au titre des installations classées ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas davantage établi qu'un document plus probant aurait été joint dans le dossier de permis de construire modificatif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : « Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que le permis de construire délivré à la SCI PETIJOUR avait pour effet de créer ou de modifier l'accès à la route départementale n° 122 depuis le terrain d'assiette du projet, sans que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE STEENWERCK réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie ; que, cependant, ce n'est qu'à l'occasion de l'instruction de la demande de permis de construire modificatif déposée par la SCI PETIJOUR le 17 juin 2005 que le département du Nord, gestionnaire de la voirie en question, a été consulté par les services instructeurs ; qu'ainsi, le permis de construire, délivré le 14 mars 2005, l'a été au terme d'une procédure irrégulière ; que la consultation susmentionnée, à laquelle il a été procédé préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif attaqué, n'a pu avoir pour effet de régulariser la procédure compte tenu de l'illégalité pour vice de forme dont se trouve lui-même entaché l'arrêté du 26 décembre 2005 ;

Sur la légalité interne des décisions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE STEENWERCK, applicable à la zone NC « zone naturelle non équipée et protégée au titre de l'activité agricole », sont interdites : « Toute construction ou installation quelle qu'en soit la nature à l'exception de celles prévues à l'article NC 1 » ; que le 7° dudit article NC 1, dont se prévalent la SCI PETIJOUR et la COMMUNE DE STEENWERCK, dispose que sont admises en zone NC : « Les activités liées à l'activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les installations classées dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'intérêt agricole des lieux et ne compromettent pas le caractère de la zone » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des précisions apportées par la SCI PETIJOUR elle-même que son activité consiste, d'une part, à collecter du blé produit par les exploitations agricoles pour le stocker pour le compte des agriculteurs avant de le vendre sur le marché et, d'autre part, à acheter des engrais pour les revendre à ces mêmes agriculteurs ; qu'il n'est pas établi que les bâtiments, objet du permis de construire litigieux, sont liés à l'activité des exploitations agricoles situées à proximité et que la SCI PETIJOUR exerce principalement une activité agricole sur le territoire de la COMMUNE DE STEENWERCK ; qu'il ressort en revanche des pièces du dossier que seulement 18 % de son activité, qui ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme une activité de production, s'exerce auprès d'agriculteurs de Steenwerck et que parmi ses autres clients figurent des exploitants situés dans les départements du Pas-de-Calais ou de la Somme ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que le tribunal administratif a jugé que, nonobstant les avis contraires émis par la direction régionale et départementale de l'agriculture et de la forêt, une telle activité ne pouvait être regardée comme « liée à l'activité agricole » au sens des dispositions précitées du règlement du document d'urbanisme de la COMMUNE DE STEENWERCK ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire (...) peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic./ La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : (...) b) A la réalisation (...) de tous (...) aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus (...) » ; que le Tribunal a jugé que l'arrêté de permis de construire initial, en l'absence de disposition ou de prescription spécifique permettant d'assurer la sécurité des accès au terrain d'assiette de la construction litigieuse, était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susrappelées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et qu'en tout état de cause l'arrêté de permis de construire modificatif n'était pas de nature à régulariser l'illégalité dont se trouve entaché le permis de construire initial compte tenu de l'illégalité externe affectant l'arrêté du 26 décembre 2005 ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de confirmer le Tribunal sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE DE STEENWERCK et la SCI PETIJOUR ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés de permis de construire litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et autres, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE STEENWERCK et à la SCI PETIJOUR la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE STEENWERCK d'une part, et la SCI PETIJOUR, d'autre part, à verser ensemble à MM X, Y et Z la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI PETIJOUR et de la COMMUNE DE STEENWERCK sont rejetées.

Article 2 : La SCI PETIJOUR versera à MM X, Y et Z la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE DE STEENWERCK versera à MM X, Y et Z la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PETIJOUR, à la COMMUNE DE STEENWERCK à M. Bernard X, à M. Jean-Pierre Y et à M. Jean-Louis Z.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Nos07DA00505,07DA00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00505
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL VIVALDI-AVOCATS ; SELARL VIVALDI-AVOCATS ; SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-13;07da00505 ?
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