Vu la requête enregistrée le 30 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai présentée pour M. Pedro X, demeurant ..., par Me Castioni ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702502, en date du 24 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour dans l'attente de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il n'appartenait pas au préfet de la Seine-Maritime de prendre à son encontre un arrêté prononçant sa reconduite à la frontière alors qu'il venait déposer en préfecture une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », en qualité d'étranger malade ; qu'il a fourni à cette occasion des résultats d'analyses faisant état d'un taux anormalement élevé de glycémie et un certificat médical attestant qu'il devait être suivi pour diabète ; qu'ainsi, le préfet était tenu d'enregistrer sa demande et ne pouvait, en tout état de cause, prendre aucune décision sans l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, dans ces conditions, il a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au
7 janvier 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 janvier 2008, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que l'intéressé n'a produit qu'un certificat médical, daté du 19 septembre 2007, précisant qu'il devait être suivi pour diabète et des résultats d'analyses ; que ces documents n'apportent aucun élément sur la gravité de son état de santé, aucune précision sur les conséquences éventuelles d'une absence de prise en charge, aucun élément sur les soins éventuels au pays et aucun justificatif de traitement ; qu'au surplus, il avait en sa possession le rapport établi par un médecin requis pendant sa garde à vue en août 2007 dans le cadre d'une précédente procédure de reconduite concluant à l'absence de diabète ;
Vu l'ordonnance du 8 janvier 2008 du président de la Cour portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X, ressortissant angolais, né en 1974, entré en France au début de l'année 2004, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : « L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;
Considérant que M. X s'est présenté, le 20 septembre 2007, à la préfecture de la Seine-Maritime pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-13-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a fourni à cette occasion un certificat médical daté du 19 septembre 2007 attestant qu'il doit être suivi pour diabète et un bilan d'analyses sanguines faisant état d'un taux de glycémie anormalement élevé ; que, le 21 septembre 2007, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé sa reconduite à la frontière ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats, datés des 21 et 22 août 2007, établis par deux médecins assermentés lors de son placement en rétention administrative dans le cadre d'une précédente procédure d'éloignement, que M. X n'a pas été reconnu comme diabétique ; que, dans ces conditions, les éléments produits par l'intéressé, qui ne sont ni suffisamment précis ni suffisamment probants, ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Maritime, en ne saisissant pas le médecin inspecteur de la santé publique et en prononçant l'arrêté de reconduite à la frontière aurait méconnu les dispositions des articles L. 511-4-10° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pedro X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°07DA01651 2