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13/02/2008 | FRANCE | N°07DA01126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 février 2008, 07DA01126


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par l'Association d'avocats Potie, Lequien, Cardon, Thieffry, En-Nih ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702756 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai

d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de des...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par l'Association d'avocats Potie, Lequien, Cardon, Thieffry, En-Nih ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702756 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 23 mars 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le signataire de la décision de refus de séjour en litige ne justifie pas de sa compétence en ne produisant pas la délégation de signature qui lui a été consentie ; qu'il est entré dans l'espace Schengen régulièrement dès lors qu'il disposait d'un visa délivré par les autorités belges et d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 décembre 2004 et qu'ainsi, c'est à tort que le préfet du Nord a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence d'un an fixées par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien en ne justifiant pas d'une entrée régulière en France ; qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'ainsi, la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le signataire de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne justifie pas de sa compétence ; que les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité dès lors que le refus de séjour est lui-même entaché d'illégalité ainsi que la décision fixant le pays de destination ; que la décision fixant le pays de renvoi doit être regardée comme inexistante dès lors que le pays de destination n'est pas déterminé ; que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité dès lors que le refus de séjour est

lui-même illégal ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2007 ;

Vu la décision du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. François-Claude Y, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, bénéficiait d'une délégation de signature l'autorisant à signer la décision de refus de séjour en litige, par un arrêté préfectoral du 28 août 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour ; que si M. X était bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 décembre 2004, délivrée par les autorités belges, il n'apporte aucune preuve que son entrée en France se soit faite pendant la durée de validité de ce document provisoire ; que l'intéressé, qui est entré sur le territoire belge le 19 novembre 2004, comme l'atteste son passeport, a déclaré dans sa demande de titre de séjour qu'il est entré à la même date en France alors qu'il a effectué des démarches pour régulariser sa situation en Belgique le 26 novembre 2004 ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, il ne remplit pas l'ensemble des conditions fixées par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, dès lors qu'il n'a pas démontré la régularité de son entrée en France ; que le refus de séjour qui a été opposé à l'intéressé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne démontre pas l'ancienneté de son séjour en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et eu égard au caractère récent de son mariage avec Mlle Z ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente en vertu de la délégation de signature générale qui lui a été donnée par arrêté du 28 août 2006 ; que M. X ne peut soutenir que la décision de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 10 avril 2000 dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire contestée répond aux exigences de motivation définies par la loi du 11 juillet 1979 ; que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'obligation de quitter le territoire français dès lors que celui-ci n'est entaché d'aucune illégalité ; que l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il a clairement, par sa décision en litige, fixé le pays vers lequel M. X était susceptible d'être renvoyé ; que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi dès lors que le refus de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ;

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble les avenants qui l'ont modifié et complété ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Monique Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Monique Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X, ressortissant algérien, est dirigée contre un jugement du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si M. X, de nationalité algérienne, reprend en appel, de manière identique, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, déjà invoqué devant le Tribunal, il ressort des pièces du dossier que ce moyen doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, modifié, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et sans que cela soit contesté par M. X, que celui-ci est entré en Belgique le 19 novembre 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D délivré par les autorités consulaires belges l'autorisant à s'établir en Belgique pour y poursuivre des études et à transiter sur le territoire d'autres Etats de l'espace Schengen afin de rejoindre cet Etat et qu'il s'est vu délivrer le 26 novembre 2004 par le Bourgmestre de Liège une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 décembre 2004 ; que si M. X, à qui incombe la charge de la preuve de son entrée régulière sur le territoire français, fait valoir qu'ayant été admis au séjour par un Etat de l'espace Schengen, il doit être regardé comme étant entré régulièrement en France avant décembre 2004, il ne justifie pas, par les seuls éléments qu'il produit, notamment des attestations de proches formulées en termes généraux et des courriers des 15 juin et 5 juillet 2005 émanant de la préfecture de Seine-et-Marne faisant état d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » le 24 décembre 2004 qu'il serait entré en France avant l'expiration de la date de validité de son autorisation provisoire de séjour ;

Considérant, d'autre part, que M. X se prévaut du visa D que lui ont délivré les autorités belges ; qu'un tel visa, de type D, n'autorisait toutefois qu'un long séjour en Belgique et non sur le territoire français ; que ce même visa ne l'autorisait, par ailleurs, qu'à transiter par la France pour se rendre en Belgique, et non, comme en l'espèce, à entrer en Belgique pour rejoindre ensuite la France ; qu'il en résulte que, contrairement aux allégations du requérant, un tel visa ne peut être regardé comme étant de nature à le faire regarder comme étant entré régulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en refusant, par ce motif, le titre de séjour demandé, l'intéressé n'établissant pas remplir les conditions précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ouvrant un droit à la délivrance d'un certificat de résidence ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient être entré en France à l'âge de vingt-cinq ans et s'être marié, le 18 novembre 2006, avec une ressortissante française et que, dans ces conditions, la décision du 23 mars 2007 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, eu égard à la durée de son séjour en France et au caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée et en l'absence de tout élément établissant l'existence d'une vie commune antérieure au mariage, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du 23 mars 2007 du préfet du Nord a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 23 mars 2007 attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler dans ses visas, ses motifs ou même son dispositif, les dispositions de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que le requérant est, dans cette mesure, fondé à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination sont entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ;

Considérant que le présent arrêt se borne à annuler l'obligation de quitter le territoire français faite au requérant et rejette le surplus des conclusions de la requête ; qu'il n'implique pas qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. X ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour et, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de statuer sur ledit droit ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dès lors que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702756 du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français et celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination. L'arrêté du 23 mars 2007 est annulé en tant qu'il porte sur cette obligation et sur la fixation du pays de destination.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son droit au séjour et, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de statuer sur ce droit.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cardon, avocat de M. X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, sous réserve que Me Cardon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X, à Me Cardon et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01126 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01126
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-13;07da01126 ?
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