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07/02/2008 | FRANCE | N°07DA00948

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07 février 2008, 07DA00948


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603256, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Semra Y, annulé son arrêté en date du 13 octobre 2006 refusant à Mme Y la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et a condamné l'Etat à verser à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603256, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Semra Y, annulé son arrêté en date du 13 octobre 2006 refusant à Mme Y la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et a condamné l'Etat à verser à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y ;

Il soutient que sa décision en date du 13 octobre 2006 n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme Y est entrée irrégulièrement en France ; qu'à la date d'adoption de sa décision, Mme Y ne séjournait en France que depuis un peu plus d'un an ; qu'à cette même date, elle n'était mariée que depuis une année avec M. Y et que leur fille n'était âgée que de cinq mois ; que l'ensemble de sa famille réside en Turquie ; que M. Y pourrait demander le regroupement familial en cas de retour en Turquie de son épouse et de leur fille ; que sa décision est suffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au

14 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2007, présenté pour Mme Semra Y, demeurant ..., par Me Demir, qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE L'EURE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait bénéficier du regroupement familial ; que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Turquie en raison de la qualité de réfugié de son époux ; qu'elle n'a plus de relations depuis son arrivée en France avec ses parents résidant en Turquie ; qu'elle attend un second enfant dont la naissance est prévue le 31 décembre 2007 ; que la possibilité de bénéficier du regroupement familial ne suffit pas à justifier la décision du PREFET DE L'EURE au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que le PREFET DE L'EURE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, de nationalité turque, déclare être entrée en France en janvier 2005 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile politique, elle a sollicité son admission au séjour ; que, par une décision du 13 octobre 2006, le PREFET DE L'EURE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à Mme Y ;

Sur la légalité de la décision en date du 13 octobre 2006 portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, entrée en France en janvier 2005, a épousé le 17 septembre 2005, un compatriote bénéficiant du statut de réfugié et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident ; que Mme Y est, en outre, mère d'un enfant né en France de cette union en mai 2006 et fait valoir, pour la première fois en appel, la naissance prochaine d'un second enfant, prévue le 31 décembre 2007 ; qu'en raison du statut de réfugié politique de l'époux de Mme Y, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre en Turquie ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'elle serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté du 13 octobre 2006 par lequel le PREFET DE L'EURE a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 13 octobre 2006 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à

Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme Y réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Semra Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°07DA00948 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00948
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DEMIR SELÇUK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-07;07da00948 ?
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