Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MILLONFOSSE, représentée par son maire en exercice, par Me Collin ; la COMMUNE DE MILLONFOSSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605128 en date du 2 mai 2007 en tant que le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances sonores et troubles divers engendrés par la fréquentation du terrain de hand-ball/basket-ball mitoyen de la propriété de M. X ;
2°) de rejeter les demandes présentées à son encontre par M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les nombreux courriers adressés au maire de Millonfosse par M. X ne constituent pas une preuve de la carence de l'autorité municipale à faire respecter l'arrêté municipal du 3 juin 2004 ; qu'il est singulier que d'autres riverains immédiats du terrain de sports ne se plaignent pas des nuisances alléguées par M. X ; que des conseillers municipaux se sont assurés personnellement du respect des conditions d'utilisation du terrain de sports et que le maire n'hésite pas à prévenir la gendarmerie des incivilités qui sont dénoncées ; que c'est donc suite à une appréciation erronée des pièces du dossier que le Tribunal a fait grief au maire de faire preuve de carence dans l'application de l'arrêté susdésigné ; que les documents produits en première instance par la commune contredisent les allégations de M. X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2007, et par télécopie le 3 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 4 janvier 2008, présentés pour M. X, demeurant ..., par la SCP Savoye et Associés, qui conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la COMMUNE DE MILLONFOSSE à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en réalisant des travaux d'insonorisation du terrain synthétique, la commune a reconnu implicitement la réalité des nuisances sonores générées par une utilisation irrégulière du terrain ; qu'en déniant tout caractère probant à ses courriers, la position de la commune est empreinte de mauvaise foi ; que ses nombreux courriers, que les photographies ainsi que les nombreux appels de la gendarmerie établissent la réalité des nuisances subies ; que les attestations produites par la commune ne sont pas pertinentes en l'espèce dès lors que les riverains interrogés ne se trouvent pas dans la même situation que l'exposant et ne font état que de l'utilisation du terrain de football qui n'est pas en litige ; qu'il est constant que l'intervention tardive ou insuffisante du maire d'une commune pour faire respecter la réglementation est de nature à engager la responsabilité de la commune pour faute ; qu'en l'espèce, il est établi que les portes du terrain de sport restaient souvent ouvertes en dehors des heures normales ; qu'il aurait été judicieux de clôturer complètement le complexe sportif ; que les premiers juges ont sous-évalué le préjudice subi compte tenu du caractère incessant et la violence des nuisances sonores subies ; que le préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence doit être évalué à 10 000 euros ; que le préjudice matériel subi devra être évalué à 3 000 euros ; que le préjudice moral subi devra être chiffré à 5 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de Me Delgorgue, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MILLONFOSSE, les différents documents produits par M. X établissent de manière suffisamment probante la réalité des nuisances sonores et des troubles dans les conditions d'existences subis depuis 2004 par ce dernier du fait de l'utilisation et des conditions de fonctionnement du terrain de basket communal situé à quelques mètres de sa propriété ; que si, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire de la commune de Millonfosse a édicté une réglementation pour l'usage du terrain sportif litigieux, il résulte de l'instruction que la commune, pendant plusieurs années, n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires, tant en ce qui concerne l'affectation de personnel qu'en ce qui concerne la mise en place d'aménagements spécifiques, pour assurer le respect de cette réglementation ; qu'ainsi, eu égard à l'insuffisance et à la tardiveté des mesures prises par le maire pour mettre fin aux nuisances constatées, le maire de la commune de Millonfosse a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière ; que la commune, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal a retenu sa responsabilité ;
Sur l'appel incident :
Considérant, en premier lieu, que M. X n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant du préjudice matériel qu'il aurait subi ; que sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MILLONFOSSE à lui verser une indemnité de 3 000 euros à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que le Tribunal administratif de Lille a fixé à 3 000 euros, l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis par ce dernier depuis 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'augmentation de l'indemnité que la COMMUNE DE MILLONFOSSE a été condamnée par les premiers juges à lui verser ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE MILLONFOSSE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE MILLONFOSSE à verser à M. X la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MILLONFOSSE et l'appel incident de M. X sont rejetés.
Article 2 : La COMMUNE DE MILLONFOSSE versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE DE MILLONFOSSE et à M. Benaissa X.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°07DA00989