Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Koramoah X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601894, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
1er juin 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler cette décision ;
Il soutient que la décision attaquée, qui ne vise pas l'arrêté de délégation de signature, accordée à M. Michel Y, émane d'une autorité incompétente ; qu'il est persécuté dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques et, qu'en cas de retour au Ghana, il serait exposé à de graves menaces ; que la décision litigieuse méconnaît donc les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en retenant que le Ghana était un pays sûr pour refuser son admission au séjour, le préfet a commis une erreur de droit et que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé sur ce point ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au
17 septembre 2007 ;
Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2007, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le signataire de la décision attaquée bénéficie d'une délégation régulière de signature ; que l'intéressé, dont les trois demandes tendant à l'obtention du statut de réfugié ont été rejetées, n'établit pas être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que le requérant n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé est entré relativement récemment en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que la décision attaquée n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Vu l'ordonnance du 15 octobre 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, par arrêté n° 06-321 en date du 10 avril 2006, délégation de signature a été donnée à M. Michel Z Y, sous-préfet du Havre, « (...) à l'effet de signer, viser ou approuver dans le ressort de l'arrondissement, les documents se rapportant aux tâches suivantes, à compter du 10 avril 2006 : (...) en matière de police des étrangers, l'établissement, la délivrance, le renouvellement, la prorogation, la modification de tous les titres réglementaires, autorisations administratives et documents administratifs liés à l'entrée, au séjour sur le territoire national et à la circulation des ressortissants étrangers (ainsi que) les décisions de refus de séjour et de refus d'admission au séjour opposées aux ressortissants étrangers (...) » ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ; que la circonstance que la décision refusant à M. X la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne vise pas l'arrêté du 10 avril 2006 susmentionné n'est pas de nature à entacher celle-ci d'irrégularité ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : « fixe (...), pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article
L. 741-4 (...) » ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 741-4 du même code, un pays d'origine est considéré comme sûr : « s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande » ; qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une délibération en date du 30 juin 2005, fixé la liste suivante des pays d'origine sûrs : « le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap-Vert, la Croatie, la Géorgie, le Ghana, l'Inde, le Mali, Maurice, la Mongolie, le Sénégal et l'Ukraine » ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'inscription du Ghana sur cette liste ; que, dès lors, en considérant que ce dernier, dont les différentes demandes d'asiles ont été examinées et rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, appartenait à un pays considéré comme sûr au sens de l'article L. 741-4-2° du code susvisé pour lui refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention « constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié », le préfet de la Seine-Maritime n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ; que, par ailleurs, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Koramoah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
N°07DA00984 2