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24/01/2008 | FRANCE | N°07DA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 janvier 2008, 07DA00425


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Ivy C demeurant ..., par la Selarl Adamas-affaires publiques ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401732, en date du 29 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Fidel X et autres, annulé l'arrêté en date du 16 avril 2004 par lequel le maire de la commune de Beaucourt-en-Santerre lui avait délivré, au nom de l'Etat,

un permis de construire cinq silos à grains ;

2°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Ivy C demeurant ..., par la Selarl Adamas-affaires publiques ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401732, en date du 29 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. Fidel X et autres, annulé l'arrêté en date du 16 avril 2004 par lequel le maire de la commune de Beaucourt-en-Santerre lui avait délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire cinq silos à grains ;

2°) de mettre à la charge de Mme Annabelle ZY ainsi que de MM Fidel X, Michel ZY, Robert A et Camille B, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort qu'en l'espèce, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé pouvoir prononcer l'annulation du permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par la voie de l'effet dévolutif, la Cour ne pourra que rejeter les autres moyens présentés par les demandeurs de première instance tirés du défaut de consultation préalable du conseil municipal et des habitants de la commune, des circonstances de la réunion d'information du 27 août 2004, de ce que le permis de construire régulariserait les constructions existantes, de la violation des articles R. 111-2, R. 111-18 et R. 111-19 du code de l'urbanisme, de la prétendue violation du règlement sanitaire départemental de la Somme ainsi que de la prétendue violation du « plan local d'aménagement du territoire » ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, enregistré le 11 juin 2007, présenté pour Mme Annabelle ZY, MM Camille B, Michel ZY, Fidel X et Robert A qui signalent qu'ils ne feront pas appel au ministère d'un avocat et qu'ils s'en remettent à la décision de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Frenoy pour M. C, de M. X et de M. A ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. C relève appel du jugement, en date du 29 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir écarté les autres moyens des demandeurs de première instance, a prononcé l'annulation partielle du permis de construire en date du 16 avril 2004, modifié par celui du 14 janvier 2005, accordé à M. C, en tant que le projet de construction concernait deux silos situés du côté de la rue Saint-Antoine au motif que la décision reposait sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la taille et de la forme des silos en question et des dispositifs prévus par l'arrêté modificatif permettant de dissimuler en grande partie les silos grâce à une prolongation de toitures et à un dispositif végétal, le maire de la commune de Beaucourt-en-Santerre n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte du projet au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation partielle de son permis de construire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Fidel X et autres devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif d'Amiens, d'écarter l'ensemble des autres moyens présentés par M. Fidel X et autres à l'encontre du permis de construire attaqué ; qu'en outre, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir qui est seulement allégué doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Fidel X et autres ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Annabelle ZY ainsi que de MM Fidel X, Michel ZY, Robert A et Camille B, la somme dont M. C demande le paiement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401732, en date du 29 décembre 2006, du Tribunal administratif d'Amiens est annulé et la demande de M. Fidel X et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ivy C, à Mme Annabelle ZY, à MM Fidel X, Michel ZY, Robert A et Camille B et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Amiens.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°07DA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00425
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-01-24;07da00425 ?
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