Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Franck X, demeurant ..., par Me Debeugny ; M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 0602075 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;
Ils soutiennent que la décision rejetant leur réclamation préalable a été prise par une autorité incompétente ; que dès lors que M. X s'est retiré de la société civile professionnelle d'avocats par annulation des parts qu'il détenait dans cette dernière et qu'il a continué à exercer la même activité sur la commune de Dunkerque en ayant conservé sa clientèle civile, aucune plus-value de cession ne pouvait être imposée en application de l'article 151 nonies du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire la demande de première instance ; que l'auteur de la décision de rejet de la réclamation était compétent ; que le moyen fondé sur l'application de l'article 151 nonies du code général des impôts est inopérant dès lors que le litige concerne le retrait de M. X et sa conséquence sur la déchéance du report d'imposition d'une plus-value réalisée en 2002 ;
Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie le 4 janvier 2008, régularisée le 8 janvier 2008, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 à laquelle siégeaient, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Christian Bauzerand et M. Patrick Minne, premiers conseillers :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 20 février 2006 rejetant la réclamation préalable de M. et Mme X est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a) L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. (...) Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a) est maintenu » ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de son entrée dans la société civile professionnelle d'avocats Poddevin-Dufour-Carlier le 2 janvier 2002, M. X a fait l'apport d'un droit de présentation de clientèle d'une valeur de 128 143,16 euros et a reçu 22,69 % des parts de la société ; que le retrait de M. X le 31 juillet 2003, qui s'est traduit par la reprise de sa clientèle et la restitution de ses parts à la société, doit être regardé, comme l'ont déclaré spontanément les contribuables en 2003, comme une cession ayant entraîné la déchéance du régime du report d'imposition prévu par l'article 151 octies du code général des impôts sous le régime duquel il avait placé la plus-value d'apport réalisée en 2002, seule en litige ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts qui concernent le cas des propriétaires de parts sociales de sociétés de personnes dans le cadre desquelles ils exercent leur activité professionnelle ; que, par suite, la plus-value en litige a été imposée à bon droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Franck X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA00975