Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 par télécopie et régularisée le 9 août 2007 par la réception de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701640, en date du 29 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté du
27 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Housseini X et fixant le pays de destination de la reconduite, d'autre part, l'a enjoint de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour et, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;
Il soutient que son arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'établit pas que son frère a la nationalité française, que ses enfants sont en bas âge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il s'est marié et où vivent sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 10 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2007 ;
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu la décision du 2 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2007 par télécopie et régularisé le
26 octobre 2007 par la réception de l'original, présenté pour M. El Housseini X, demeurant 98 boulevard Charonne à Paris (75020), par Me Pincent ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'un défaut de délégation de signature dès lors qu'il vise un arrêté de délégation de signature antérieur à celui du 8 juin 2007 en vigueur à la date de la décision attaquée ; que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est entaché d'un défaut de base légale ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille vit en France, que son frère et la famille de celui-ci ont la nationalité française, que ses enfants sont nés et scolarisés en France, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Mali où ses parents sont décédés et qu'il vit et travaille depuis 14 ans en France où il est bien intégré ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 décembre 2007, présenté pour M. X, par Me Pincent ; M. X conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, et notamment son article 37 ;
Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :
- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement, en date du 29 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 27 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France avec sa femme qu'il a épousée en mars 2001 au Mali ; que le couple a donné naissance sur le territoire français, en avril 2003 et en août 2004, à deux enfants qui sont scolarisés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière les 20 août 2001 et 8 juin 2004, et de son épouse, qui est également en situation irrégulière suite au rejet de sa demande de titre de séjour en date du 23 mai 2007, et à la circonstance qu'ils ne sont pas dépourvus de tout lien familial avec leur pays d'origine, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par
M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis plus de dix ans, que son épouse vit avec lui depuis 2001 et que ses deux enfants, âgés respectivement de quatre et trois ans, sont nés en France où ils ont toujours vécu et sont scolarisés ; qu'en outre, le soutien de la population locale atteste des réels efforts d'intégration de la famille ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a entaché son arrêté de reconduite à la frontière du 27 juin 2007 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA
SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du
27 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :
Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de police de Paris, lieu de résidence de M. X, se prononce également sur sa situation ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pincent, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pincent, avocat de M. X, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. El Housseini X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.
No 07DA01236 2