Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 mars 2007 et confirmée par la réception de l'original le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dany X, demeurant ..., par Me Petigny :
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507470 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au
31 décembre 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que la décision attaquée ne prend pas en compte les arguments suivants soulevés par l'exposant concernant le lieu du contrôle, la saisine de la commission départementale des impôts, l'utilisation d'une lettre rédigée par l'exposant sous la dictée du contrôleur ; que le jugement ne prend pas en compte les éléments versés au débat attestant de l'existence de la société Informat 1 au-delà de 1995 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que lorsque la vérification s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise, la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur est présumée ; que le requérant n'est pas fondé, en l'espèce, à soutenir que la vérification se serait déroulée irrégulièrement ; que la commission départementale n'était pas compétente pour examiner le litige ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la lettre rédigée le 25 novembre 1997 aurait été rédigée sans qu'il ait lui-même compris l'étendue de ce qu'il signait ; que, s'agissant du fond, le caractère fictif des factures litigieuses peut être établi et le requérant n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats facturés par la SARL Informat 1 ; qu'au cas d'espèce, l'examen du compte fournisseur Informat 1 ne laisse apparaître aucun règlement au cours de l'année 1996 ;
Vu la décision en date du 20 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 septembre et 1er octobre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser un euro à titre de dommages-intérêts ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a fait l'objet du 8 septembre au 4 décembre 1997 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 21 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de cette période ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que la vérification ne se serait pas déroulée au siège de l'entreprise, mais à une autre adresse à Hem (Nord), il ressort de l'instruction qu'il a indiqué au vérificateur, lors de la première intervention qui s'est déroulée au siège de l'entreprise à Lille, rue Pierre Legrand, le 8 septembre 1997, que son activité avait été transférée à Hem et a demandé expressément, par lettre du même jour, que la suite des opérations se déroule à cette nouvelle adresse, à laquelle d'ailleurs tous les courriers de l'administration ont été adressés et réceptionnés par le contribuable ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité se serait irrégulièrement déroulée à cette adresse ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement soutenir que l'administration lui aurait refusé à tort la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que le différend portant sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne relevait pas de la compétence de ladite commission ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X allègue qu'il aurait rédigé la lettre du 25 novembre 1997 reconnaissant que les achats facturés par la SARL Informat 1 avaient été réalisés par d'autres fournisseurs, sous la dictée et la pression morale du vérificateur, sans qu'il ait compris les conséquences de ce qu'il signait, il n'apporte aucun élément, pas plus en appel qu'en première instance, de nature à démontrer ces allégations qui ne sauraient être établies par la mention dans la réponse aux observations du contribuable du 31 mars 1998 du fait que le vérificateur a aidé le contribuable dans la rédaction ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : « (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu (...) » ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : « (...) 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. (...) » et qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : « (...) 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : - Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; - Celle qui est perçue à l'importation ; - Celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services. / 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles. (...) » ; qu'en vertu de ces dispositions, un contribuable n'est pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations de taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a comptabilisé en 1996 des factures d'achat de matériel informatique établies par la SARL Informat 1 correspondant à des achats de matériel informatique effectués, selon ses propres indications, chez les fournisseurs 3 Dis, D et D Tech Europe et réglés à ceux-ci ; que l'examen du compte fournisseur Informat 1 dans la comptabilité de M. X ne laisse d'ailleurs apparaître aucun règlement au cours de l'année 1996 ; que M. X ne pouvait ainsi ignorer que la SARL Informat 1, même si elle n'avait pas été liquidée et était encore immatriculée à la date du 30 mai 2001 au registre du commerce ainsi que l'atteste l'extrait de ce registre produit par l'intéressé, n'était pas le véritable fournisseur du matériel qui lui était livré par les sociétés 3 Dis, D et D Tech Europe et, en conséquence, le caractère de factures de complaisance établies par ladite SARL Informat 1 ; qu'enfin, les circonstances que le juge pénal a nommé un expert judiciaire et que le requérant n'a jamais été inquiété au plan pénal et a déposé plainte sont sans incidence sur le fait qu'eu égard aux circonstances susrelatées, le requérant ne pouvait ignorer que la société Informat 1 n'était pas le fournisseur réel des marchandises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Dany X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dany X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N°07DA00438 2