La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°07DA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 décembre 2007, 07DA00341


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Bronsart ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505242 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, premièrement, prononcé le non-lieu à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration, deuxièmement, ramené le taux de la majoration appliquée à 40 % et, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le

revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Bronsart ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505242 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, premièrement, prononcé le non-lieu à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration, deuxièmement, ramené le taux de la majoration appliquée à 40 % et, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et la décharge des pénalités pour déclarations tardives mises à sa charge au titre de ces années ;

2°) de prononcer le remboursement des sommes trop-perçues pour les années 1999, 2000 et 2001 et la décharge des pénalités pour non dépôt de la déclaration au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;


Il soutient que la procédure engagée par les services fiscaux a été entachée de différents vices de forme ; que le tribunal administratif n'a tenu aucun compte des preuves quant au domicile de l'exposant ;

Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat ; que, sur le fond, la question de l'excédent des sommes prélevées par rapport aux sommes en litige n'est pas du ressort des services d'assiette ; que l'avis de rejet du 18 mai 2005 a été annulé par celui en date du 20 juin 2005 ; que l'éventuelle obsolescence de l'imprimé sur lequel la décision de rejet a été formalisée est sans portée ; que l'absence de réponse du conciliateur départemental est sans portée sur la régularité de la procédure ; que le dégrèvement prononcé pour l'année 2002 correspond à celui qui avait été annoncé ; que les développements concernant la SCI La Tannerie sont étrangers au présent litige ; que le contribuable doit informer l'administration fiscale de tout changement d'adresse ; que le requérant n'a donné à l'administration fiscale aucune information relative à une éventuelle nouvelle adresse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2007, présenté pour
M. X qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de M. Yves X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de M. X le 20 juin 2005 sont sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige comme sur la régularité de la procédure qui a conduit à leur mise en recouvrement ; que, par suite, les faits, premièrement, que l'administration aurait utilisé pour répondre au contribuable un ancien formulaire sur lequel ne figurait pas l'information selon laquelle il pouvait saisir le conciliateur départemental, deuxièmement, que M. X n'ait pas été informé de cette possibilité ou, troisièmement, que ledit conciliateur, enfin saisi, ne lui ait pas finalement répondu, sont sans influence sur le présent litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des autres vices allégués par le requérant et concernant l'impôt sur le revenu au titre de 2003, la taxe d'habitation au titre des années 2002, 2003 et 2005, par conséquent d'autres impositions que celles en litige, ils sont sans incidence sur l'imposition dont s'agit de même que la prétendue erreur concernant la situation fiscale de la SCI La Tannerie ;

Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement alléguer, dans le présent litige concernant les services de l'assiette, d'une erreur commise par les services du Trésor dans le versement du dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux le 24 février 2006 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. (...) » et qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il serait domicilié en Belgique et que l'adresse en France dans la commune de Don (Nord) utilisée par l'administration pour envoyer les mises en demeure correspond à celle d'un entrepôt inhabitable dont il est le propriétaire ;

Considérant, d'une part, que M. X n'établit pas, comme il le soutient, être domicilié en Belgique, par la seule production de factures d'eau, d'électricité et de courriers relatifs au recouvrement des loyers ; que s'il indique avoir adressé ses déclarations de revenus pour les années concernées au centre des impôts des non-résidents situé à l'époque rue d'Uzès à Paris, il n'en justifie pas ; qu'il n'établit pas davantage avoir été imposé au titre des années litigieuses par ledit centre où il est d'ailleurs inconnu selon les indications non contestées de l'administration ;

Considérant, d'autre part, que l'administration indique que M. X résidait depuis plusieurs années à Don, dans un immeuble, propriété de la SCI La Tannerie dont il était l'un des deux associés, ancien établissement industriel comportant un entrepôt et une dépendance d'habitation ; que les pièces produites par l'intéressé, notamment l'extrait de matrice, des factures d'eau et d'électricité qui ne concernent pas l'ensemble des années en litige ainsi que la circonstance qu'il a bénéficié d'un dégrèvement de taxe d'habitation pour l'entrepôt ne permettent pas de déduire l'absence de tout local habitable alors que ladite adresse a été elle-même communiquée par l'intéressé à ses deux employeurs depuis 1998 ainsi qu'aux Assedic des pays du Nord à Lille et aux banques dans lesquelles il détenait un compte courant et un codevi ; que le requérant reconnaît lui-même, dans un courrier du 4 novembre 2003 adressé à l'administration fiscale, avoir une résidence en France, pays où il exerce l'activité dont il tire ses revenus et où vivent ses enfants ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le service a pu à bon droit considérer que M. X était domicilié à Don et envoyer à cette adresse les mises en demeure prévues par les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales de procéder au dépôt des déclarations de revenus ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. / 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. / 3. La majoration visée au 1 est portée à : - 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai. (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant les mises en demeure qui lui ont été adressées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les majorations prévues par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Yves X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


2
N°07DA00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00341
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LEFEVRE, CHEVALIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-18;07da00341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award