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18/12/2007 | FRANCE | N°06DA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 18 décembre 2007, 06DA00690


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mai 2006 et régularisée par la production de l'original le 13 juin 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par
M. Luc X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201392 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans les fonctions de professeur certifié d'économie et de ge

stion ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que ledit juge...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mai 2006 et régularisée par la production de l'original le 13 juin 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par
M. Luc X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201392 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans les fonctions de professeur certifié d'économie et de gestion ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que ledit jugement a méconnu l'article 15 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée au pénal ; que la décision de refus de réintégration constitue une sanction disciplinaire déguisée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des services d'enseignement qu'il a effectués depuis sa radiation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que la mention d'une condamnation pénale couverte par l'amnistie est sans influence sur la régularité du jugement, eu égard à la date de la décision attaquée ; que le relèvement des incapacités résultant d'une telle condamnation et l'effacement de la mention de celle-ci sont sans influence sur la situation de l'agent radié ; que le refus de réintégration n'est pas une sanction disciplinaire ; que l'administration n'est jamais tenue de réintégrer un agent radié ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 30 avril 2007 et régularisé par la production de l'original le 3 mai 2007, présenté par M. X qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que ses services d'enseignement ont été agréés par des établissements d'enseignement ; qu'il fait l'objet de représailles de la part du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 novembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 5 décembre 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui a été déchu de ses droits civiques « peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques (...) » ;

Considérant que M. X a perdu la qualité de fonctionnaire à la suite de la perte de ses droits civiques, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a saisi la commission administrative paritaire nationale compétente de la demande de réintégration présentée par M. X, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'au vu de cet avis, il a rejeté cette demande par une décision du 18 janvier 2002, contre laquelle le requérant a formé en vain un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'en vertu de l'article 133-11 du code pénal, les minutes des décisions de justice échappent à l'interdiction de faire référence à une condamnation amnistiée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait à tort fait mention d'une condamnation prononcée contre M. X et effacée par la loi d'amnistie du 6 août 2002, doit être écarté ;

Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée par le juge pénal ne s'attache qu'à la constatation des faits ; qu'ainsi, pour contester le jugement attaqué, M. X ne saurait utilement invoquer l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 7 mars 2001, qui se borne à ordonner l'exclusion des mentions relatives à sa condamnation de l'extrait n° 2 de son casier judiciaire ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité ayant pouvoir de nomination refuse la réintégration d'un agent ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure disciplinaire est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné à la perte de ses droits civiques par un jugement du Tribunal correctionnel d'Evreux du 4 décembre 1997, confirmé par la Cour d'appel de Rouen du 1er janvier 1999, pour des faits d'escroquerie consistant à faire usage de faux aux dépens d'une association du lycée Georges Dumezil à Vernon, dans lequel il était affecté, afin de se procurer une carte de crédit téléphonique internationale, qui devait être débitée sur le compte de la télécopie de cette association ; qu'en estimant, pour refuser la réintégration du requérant, que ces faits obéissaient à un désir de vengeance à l'encontre de collègues et n'étaient pas compatibles avec la qualité de professeur de l'enseignement public, le ministre n'a pas, alors même que, depuis sa radiation, M. X a été admis à participer ponctuellement à des fonctions d'enseignement, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans les fonctions de professeur certifié d'économie et de gestion ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.

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N°06DA00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00690
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-18;06da00690 ?
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