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13/12/2007 | FRANCE | N°05DA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 05DA01520


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 décembre 2005, régularisée par l'envoi de l'original le 20 décembre 2005, présentée pour la société ID TOAST, dont le siège est route de
Saint Valéry en Caux à Cany Barville (76450), par l'association d'avocats Hasday - Le Mière ; la société ID TOAST demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301329 - 0301633 - 0402182 du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires émis au cours des années 1996, 2001 à 2

004 ainsi que les commandements de payer des 11 août 2003 et 8 septembre 2004 de l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 décembre 2005, régularisée par l'envoi de l'original le 20 décembre 2005, présentée pour la société ID TOAST, dont le siège est route de
Saint Valéry en Caux à Cany Barville (76450), par l'association d'avocats Hasday - Le Mière ; la société ID TOAST demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0301329 - 0301633 - 0402182 du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires émis au cours des années 1996, 2001 à 2004 ainsi que les commandements de payer des 11 août 2003 et 8 septembre 2004 de la communauté de communes de la côte d'Albâtre lui réclamant le montant des loyers dus au titre du crédit-bail immobilier qu'elle lui a consenti pour l'occupation d'un atelier-relais ainsi qu'à la condamnation de ladite communauté à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de condamner la communauté de communes de la côte d'Albâtre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les titres exécutoires n° 170/, 171/1, 184/ et 292/1996 ne pouvaient faire l'objet d'aucune poursuite dès lors qu'ils ont été annulés par la communauté de communes de la côte d'Albâtre par une délibération du 24 février 2000 et ne pouvaient donc fonder aucun acte d'exécution et notamment le commandement de payer du 8 septembre 2004 dont l'annulation était demandée ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les conclusions relatives aux titres exécutoires pour l'année 1996 ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait en ne tenant
pas compte des obligations contractuelles des parties et de la situation matérielle du bâtiment invoquée par la société ID TOAST, depuis la cessation de paiement des loyers ; qu'en l'état, la société ID TOAST ne dispose pas d'un bâtiment industriel lui permettant d'exercer son activité agroalimentaire, conformément aux stipulations contractuelles ; qu'il est erroné en droit d'apprécier l'exception d'inexécution au regard de la notion de faute ; que la société ID TOAST refuse de payer en raison de l'inexécution par la communauté de communes de son obligation de mettre à disposition un bâtiment conforme ; que l'interdiction de l'exception d'inexécution ne s'applique pas en toutes circonstances et à tout contrat administratif ; que cette interdiction n'est pas applicable au contrat de crédit-bail conclu entre la communauté de communes et la société ID TOAST ; que les titres exécutoires pour les loyers et accessoires pour la période mi 2001 à 2004 ne peuvent qu'être annulés, dès lors que le droit contractuel pour la société ID TOAST de disposer d'un bâtiment conforme n'a pas été respecté, le contrat ne confie pas à la société ID TOAST l'exécution d'une mission de service public qui aurait justifié l'exécution du contrat, qu'aucun des travaux envisagés par la communauté de communes n'a été exécuté ; que c'est en raison de l'inexécution de ses propres obligations que la communauté de communes a rendu impossible le paiement des loyers par la société ID TOAST, ces loyers ne sont pas dus et les titres exécutoires dépourvus de bien-fondé ; que le contrat de crédit-bail n'a pas prévu que les loyers seraient toujours et en toute hypothèse dus et payables par la société ID TOAST ; que si la cour administrative d'appel estime que son arrêt du 28 juin 2005 s'étend par son objet ou par ses effets à la question du paiement des loyers et à la prise en compte du comportement de la communauté de communes pour la période mi 2001 à 2004, elle ne peut statuer dès lors qu'elle est dessaisie, l'arrêt du 28 juin 2005 faisant l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que si la cour administrative d'appel estime que son arrêt du
28 juin 2005 ne s'étend pas, par son objet ou par ses effets, à la question du paiement des loyers et à la prise en compte du comportement de la communauté de communes pour la période mi 2001 à 2004, elle ne pourra qu'en déduire que la communauté de communes ne respecte pas son obligation de mettre à disposition un bâtiment industriel permettant d'exercer les activités industrielles en matière de fabrication des produits agroalimentaires pour juger que les loyers ne sont pas dus ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2006, présenté pour la communauté de communes de la côte d'Albâtre, dont le siège est 48 route Veulettes à Cany Barnille (76450), par la SCP Silie Verilhac, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ID TOAST à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que si la société ID TOAST a cessé ses activités le 30 juillet 2000, elle n'a jamais restitué les locaux qu'elle occupe toujours ; que la délivrance d'un bâtiment conforme à sa destination est une obligation que la communauté de communes de la côte d'Albâtre a réalisée, les désordres, objets du litige, n'étant intervenus que postérieurement, dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs ; que la société ID TOAST n'indique en rien les particularités qui justifieraient que soit appliquée, de manière dérogatoire, une exception d'inexécution à son profit alors qu'il a été jugé que cette inexécution ne résulte que de sa faute, à l'exception de toute faute du bailleur ; que le contentieux actuellement soumis à la censure du Conseil d'Etat est sans influence sur la légalité du contrat passé et en vertu duquel les titres ont été émis ; que le non paiement des loyers constitue pour la société ID TOAST une faute d'une particulière gravité, comme le fait de ne pas avoir maintenu 30 salariés sur le site durant la durée du bail, comme elle s'y était pourtant engagée ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ses conclusions tendant à la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier aux torts de la société ID TOAST et elle est fondée à demander à la Cour que soit constatée la résiliation du contrat du 24 juillet 1991 en application du jeu de la clause résolutoire ou subsidiairement que soit prononcée la résiliation du contrat de crédit-bail passé le
24 septembre 1991 ;

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 2006 portant clôture d'instruction au
15 février 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2007, présenté pour la société ID TOAST qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et informe la Cour qu'elle a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen à fin d'obtenir qu'il soit ordonné à la communauté de communes de la côte d'Albâtre de transmettre au contrôle de légalité sa délibération du
24 février 2000 par laquelle elle a annulé les titres exécutoires relatifs à l'année 1996 ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2007 portant réouverture d'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 13 février 2007, régularisé par l'envoi de l'original le 15 février 2007, présenté pour la société ID TOAST qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que les sommes visées par les titres exécutoires dont le paiement est demandé ne sont pas fondées et ne sont pas dues ; que les premiers juges ont commis une erreur de fait en ne tenant pas compte des obligations contractuelles des parties et de la situation matérielle du bâtiment invoquée par la société ID TOAST depuis l'arrêt du paiement des loyers ; que si des titres exécutoires ont été émis en 1996 puis notifiés à la société ID TOAST, il n'en résulte pas qu'il y ait eu des actes interruptifs de prescription du délai de 4 ans au sens de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales avant le commandement de payer du 7 septembre 2004 ; que l'affaire en son temps soumise au tribunal administratif et désormais à la Cour administrative d'appel de Douai doit être examinée par elle-même sans que puisse être opposé à la société ID TOAST l'arrêt du 28 juin 2005 ; que depuis 2001, la non mise à disposition du bâtiment industriel permettant à la société ID TOAST d'exercer son activité n'est pas due au fait de cette dernière ; que l'obligation de payer en toute circonstance le loyer, même en cas de perte totale temporaire de la chose louée, trouve sa cause dans l'obligation de reconstruire ou de mettre à disposition dans les meilleurs délais le bâtiment industriel contractuel et, dès lors que la cause de l'obligation disparaît, l'obligation elle-même disparaît ; que, dès lors que la communauté de communes ne respectait pas son obligation principale, la société ID TOAST était fondée à cesser de régler les loyers sur la période considérée ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2007 portant clôture d'instruction au
17 octobre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2007, présenté pour la communauté de communes de la côte d'Albâtre qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient en outre que l'action diligentée par la société ID TOAST à l'encontre des titres exécutoires émis par la communauté de communes de la côte d'Albâtre est prescrite ; que la délivrance d'un bâtiment conforme à sa destination est une obligation qui a été réalisée par le district de Paluel, les désordres, objets du litige, n'étant intervenus que postérieurement, dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs ; que la société ID TOAST n'indique en rien les particularités qui justifieraient que soit appliquée, de manière dérogatoire, une exception d'inexécution à son profit alors qu'il a été jugé que cette inexécution ne résulte que de son fait fautif, à l'exception de toute faute du bailleur ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 9 octobre 2007, régularisé par l'envoi de l'original le 11 octobre 2007, présenté pour la société ID TOAST qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que la délibération du
24 février 2000 par laquelle la communauté de communes a annulé les titres exécutoires relatifs à l'année 1996 a bien été transmise au contrôle de légalité et il lui appartient soit de produire ladite justification de la transmission au contrôle de légalité, soit de démontrer, justifier et prouver qu'elle n'aurait pas transmis ladite délibération au contrôle de légalité ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 16 octobre 2007, régularisé par l'envoi de l'original le 18 octobre 2007, présenté pour la société ID TOAST qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que la fin de non-recevoir invoquée par la communauté de communes de la côte d'Albâtre, tirée d'une prétendue prescription des délais et voies de recours pour les 23 titres dont la Cour est saisie n'est pas fondée ; qu'aucun des titres exécutoires concernés n'a été signé et il n'a jamais été notifié aucune décision ou aucun document répondant aux exigences de la loi du 12 avril 2000 ; que les prétendues créances dont la communauté de communes demande le paiement ne sont pas liquides, certaines et exigibles de sorte que les titres exécutoires correspondant sont nécessairement illégaux ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2007 portant réouverture d'instruction ;

Vu la lettre, en date du 8 novembre 2007, par laquelle en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement informe les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 19 novembre 2007, régularisé par l'envoi de l'original le 23 novembre 2007, présenté pour la société ID TOAST qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient en outre que son action relève du plein contentieux et que la notion de cause juridique qui distingue la légalité externe de la légalité interne est exclusivement applicable au contentieux de l'excès de pouvoir ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de signature des titres exécutoires attaqués est d'ordre public et recevable ; qu'en outre, un titre qui n'est pas signé peut caractériser une usurpation de pouvoirs, laquelle ne peut qu'être sanctionnée par la déclaration d'inexistence de l'acte avec toutes conséquences de droit ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2007, présenté pour la communauté de communes de la côte d'Albâtre qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs et soutient en outre que le moyen de la société ID TOAST soulevé pour la première fois en appel et tiré du défaut de signature des titres exécutoires relève d'une cause juridique distincte des moyens soulevés par la requérante en première instance et est irrecevable ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré par télécopie le 23 novembre 2007, régularisé par l'envoi de l'original le 26 novembre 2007, présenté pour la société ID TOAST qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient en outre que les loyers portant sur l'année 1996 ne sont pas dus puisqu'ils ont été repris par avenants ultérieurs ; que les règles de la comptabilité publique territoriale n'exigeaient pas de délibération de l'assemblée délibérante ; que la décision de l'exécutif, qui résulte du simple fait d'avoir surabondamment interrogé sur ce point l'assemblée délibérante suffit pour considérer que les titres exécutoires correspondant aux loyers de 1996 ont bien été annulés et ne peuvent être poursuivis ; que l'exception d'inexécution peut s'appliquer à certains contrats de l'administration ;

Vu la note en délibéré, transmise par la société ID TOAST le 30 novembre 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 3 décembre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Mière, pour la société ID TOAST ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la requête de la société ID TOAST est dirigée contre le jugement du
14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre au cours des années 1996, 2001 à 2004, par la communauté de communes de la côte d'Albâtre, venue aux droits du district de la région de Paluel ainsi que des commandements de payer des 11 août 2003 et 8 septembre 2004, et correspondant au montant des loyers dus dans le cadre d'une convention de crédit-bail immobilier signée le
24 juillet 1991 pour l'occupation d'un atelier-relais ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société ID TOAST soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qu'elle a soulevé tiré de ce que les titres exécutoires émis à son encontre en 1996 ne reposent sur aucune base légale, dès lors qu'ils ont été annulés par délibération du conseil de district de la région de Paluel du 24 février 2000 ; qu'il ressort en effet de l'examen du dossier de première instance que ce moyen a été soulevé et que le tribunal administratif a omis d'y statuer ; qu'en outre, comme le soutient à bon droit la communauté de communes de la côte d'Albâtre, le tribunal administratif a également omis de statuer sur ses conclusions reconventionnelles tendant à la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs de la société ID TOAST ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 14 octobre 2005 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ID TOAST devant le Tribunal administratif de Rouen et sur les conclusions reconventionnelles de la communauté de communes de la côte d'Albâtre présentées devant ce même Tribunal ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour sursoie à statuer :

Considérant que si l'arrêt de la cour administrative d'appel n° 03DA00468 du 28 juin 2005 qui a rejeté la requête de la société ID TOAST tendant à la condamnation de la communauté de communes de la côte d'Albâtre à lui verser la somme de 13 173 047,20 euros en réparation des désordres apparus dans le bâtiment mis à sa disposition par le district de Paluel et du préjudice qui en est résulté, a fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, cette circonstance, compte tenu de la nature du litige soumis au Conseil d'Etat, n'implique pas que la Cour sursoie à statuer sur la présente requête déposée par la société ID TOAST ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la côte d'Albâtre :

Considérant que si la communauté de communes de la côte d'Albâtre soutient que l'action diligentée par la société ID TOAST à l'encontre des titres exécutoires émis par la communauté de communes de la côte d'Albâtre qui comportaient les voies et délais de recours est prescrite, la communauté de communes n'apporte pas la preuve de la notification desdits titres ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes de la côte d'Albâtre doit être écartée ;
Sur la demande d'annulation des titres exécutoires émis à l'encontre de la société
ID TOAST en 1996, 2001 à 2004 ainsi que des commandements de payer des 11 août 2003 et
8 septembre 2004 :

Considérant que les conclusions de la société ID TOAST tendant à l'annulation des titres exécutoires et des commandements de payer précités doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'ensemble des titres exécutoires émis à son encontre dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que des commandements notifiés en 1998, 2002, 2004 et 2007 ont valablement interrompu le cours de la prescription de l'action en recouvrement ;

- En ce qui concerne le moyen soulevé par la société ID TOAST tiré du défaut de signature des titres exécutoires :
Considérant que le moyen tiré du défaut de signature des titres exécutoires ne peut se rattacher, contrairement à ce que soutient la société requérante, à l'incompétence de l'auteur de l'acte mais à un éventuel vice de forme et de procédure ; que ce moyen de légalité externe a été soulevé par la société ID TOAST pour la première fois en appel et repose sur une cause juridique distincte des seuls moyens de légalité interne soulevés en première instance ; qu'ainsi, ce moyen n'est pas recevable ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société ID TOAST, le défaut de signature de titres exécutoires ne peut avoir pour conséquence de rendre ces actes inexistants ;
- En ce qui concerne la demande de décharge de l'obligation de payer résultant des titres exécutoires émis à l'encontre de la société ID TOAST en 1996 :

Considérant que, par délibération du 24 février 2000, le conseil de district de la région de Paluel a décidé d'annuler les titres exécutoires émis à l'encontre de la société ID TOAST en 1996 sous les numéros 170, 171, 184 et 292 correspondant au montant des loyers dus au titre d'un
crédit-bail immobilier ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de vérifier si la délibération du
24 février 2000 a été transmise à l'autorité administrative chargée du contrôle de légalité, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la communauté de communes intimée, ces titres exécutoires manquent de base légale ; que, par suite, la société ID TOAST est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer qui résulte desdits titres ;

- En ce qui concerne la demande de décharge de l'obligation de payer résultant des titres exécutoires émis à l'encontre de la société ID TOAST entre 2001 et 2004 :
Considérant que la société ID TOAST soutient que les titres exécutoires et commandements de payer contestés seraient dépourvus de base légale en raison de ce que le bâtiment industriel mis à sa disposition par la communauté de communes de la côte d'Albâtre comportait de graves malfaçons qui engageraient la responsabilité contractuelle de cette dernière ; que toutefois, et en tout état de cause, une telle argumentation tirée des fautes commises par la communauté de communes de la côte d'Albâtre dans la mise à disposition de locaux, ne saurait justifier de la part du preneur un défaut de paiement des loyers de ce bâtiment ; que, par suite, les conclusions de la société ID TOAST tendant à être déchargée de l'obligation de payer résultant des titres exécutoires émis à son encontre entre 2001 et 2004 doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ID TOAST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions dirigées contre les titres exécutoires émis à son encontre en 1996 ;

Sur les conclusions incidentes de la communauté de communes de la côte d'Albâtre
tendant à ce que soit constatée ou subsidiairement prononcée la résiliation du contrat de crédit-bail du 24 juillet 1991 aux torts exclusifs de la société ID TOAST :

Considérant que la communauté de communes de la côte d'Albâtre ne peut sans incohérence réclamer, à la fois, la résiliation du contrat de bail et son exécution par le cocontractant ; que cette demande doit être regardée comme présentée à titre subsidiaire ; que par suite, dès lors que par le présent arrêt la Cour lui a donné satisfaction sur une base contractuelle, ses conclusions incidentes demeurent sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société ID TOAST et de la communauté de communes de la côte d'Albâtre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301329 - 0301633 - 0402182 du Tribunal administratif de Rouen en date du 14 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : La société ID TOAST est déchargée de l'obligation de payer résultant des titres exécutoires émis à son encontre en 1996.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société ID TOAST devant le Tribunal administratif de Rouen et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes présentées par la communauté de communes de la côte d'Albâtre tendant à la résiliation du contrat de bail.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes de la côte d'Albâtre est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société ID TOAST, à la communauté de communes de la côte d'Albâtre ainsi qu'au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime.

Copie sera transmise au préfet de région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

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N°05DA01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01520
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-13;05da01520 ?
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