Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
5 avril 2007 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 6 avril 2007, présentée pour la SOCIETE ANONYME , dont le siège est 49 boulevard Alexandre III à Dunkerque (59140), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Le Cam ;
La SA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505864 en date du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er février 2000 au 31 janvier 2003 ainsi que des pénalités y afférentes, à ce qu'un sursis de paiement lui soit accordé et à ce que l'Etat lui rembourse les frais irrépétibles ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que les rétrocessions de marchandises à prix coûtant à la SARL Habidun ne constituent pas un acte anormal de gestion compte tenu de l'avantage retiré par la société requérante des modes de fonctionnement liés des deux sociétés qui permettaient à la SA d'acquérir à un coût moindre des marchandises qu'elle savait pouvoir écouler rapidement ;
- que la SA a agi dans le cadre d'un mandat tacite de la SARL Habidun ; que seul l'exercice de ce mandat doit être rémunéré sans qu'il puisse être demandé à la
SA d'appliquer un taux de marge sur les marchandises achetées pour le compte de la société Habidun ; que ce mandat a été rémunéré du seul fait des avantages que la SA retire des opérations réalisées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté pour l'Etat, par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que la rétrocession de vêtements à prix coûtant constitue un acte anormal de gestion en l'absence de contrepartie identifiée pour la SA de l'avantage qu'elle consent à la SARL Habidun alors que le compte client Habidun dans les écritures de la SA affiche un solde débiteur relativement élevé compte tenu de l'étalement dans le temps des règlements de la SARL Habidun et la SA a procédé régulièrement à des acquisitions importantes de vêtements féminins alors que le volume des ventes du rayon femme n'atteignait pas les objectifs qu'elle s'était fixée ;
- qu'en admettant l'existence d'un mandat tacite, il n'est pas contesté que la
SA n'a perçu aucune rémunération de la SARL Habidun pour son intervention ;
- que la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas fondée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2007, présenté pour la
SA , tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par une société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice net imposable ;
Considérant que la SA qui a pour activité l'achat et la vente de vêtements et qui exploite un magasin dans le centre ville de Dunkerque a, au cours des exercices en cause, rétrocédé à prix coûtant avec étalement des paiements, des marchandises à la SARL Habidun qui exploite un magasin de vêtements à la périphérie de la ville et dont M. X est associé ;
Considérant que pour qualifier ces pratiques d'acte anormal de gestion, l'administration a relevé qu'elles dérogent aux usages commerciaux et constituent un avantage injustifié au bénéfice de la SARL Habidun ; que si la SA soutient que cette pratique lui permet d'obtenir des prix préférentiels en achetant de plus grandes quantités de vêtements et en lui permettant d'écouler la marchandise sans avoir de stock, ces seules circonstances, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucun élément de nature à en mesurer l'impact, ne sont pas suffisantes pour établir en l'espèce la contrepartie que la SA retirerait de l'avantage consenti à la SARL Habidun ;
Considérant par ailleurs que la SA soutient, pour la première fois en appel, qu'elle aurait agi dans le cadre d'un mandat tacite de la SARL Habidun pour procéder au nom de celle-ci aux achats en cause ; que toutefois l'existence d'un tel mandat n'est établie par aucune pièce du dossier ; que la circonstance que la SARL Habidun rémunère diverses prestations administratives que la SA réalise pour elle n'est pas suffisante en l'espèce, en l'absence d'autres éléments, pour établir l'existence du mandat allégué ; que si la SA soutient également que ce mandat serait rémunéré par les avantages qu'elle retire de sa pratique d'achat et de rétrocession, il a été dit ci-dessus que l'existence de tels avantages pour la société n'était pas établie ;
Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la SA une marge non contestée de 10 % appliquée à ces rétrocessions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
N°07DA00515 2