Vu la requête sommaire enregistrée par télécopie le 31 mars 2006 et confirmée par courrier original enregistré le 3 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, dont le siège est 2 avenue Oscar Lambret à Lille (59000), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204462 du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'information sur les risques de l'opération de rhinoplastie que Mme Michèle X a subie le 1er octobre 2007, d'une part, à verser à l'intéressée une indemnité de
14 649,93 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2002, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 28 juin 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens une somme de
6 218,31 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2003, au titre de ses débours et une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin, à supporter les frais d'expertise et à verser une somme de 1 000 euros à Mme X et une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Lens devant le Tribunal administratif de Lille ;
Il soutient qu'il résulte du rapport d'expertise médicale qu'aucun défaut d'information ne peut lui être reproché ; que Mme X qui avait bénéficié de plusieurs consultations avait connaissance des risques encourus ; qu'au surplus le défaut d'information allégué est sans lien de causalité avec les complications survenues ; qu'elle aurait accepté l'opération et n'a donc subi aucune perte de chance ; que subsidiairement, la perte de chance devrait être évaluée à une fraction inférieure à celle retenue par les premiers juges ; que l'évaluation du préjudice est excessive et que le préjudice psychologique ne peut être mis à la charge du centre hospitalier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 13 avril 2006 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 18 mai 2006 et confirmé par courrier original le 19 mai 2006, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens que le jugement n'a pas répondu à la question du lien de causalité qu'il avait soulevée ; que l'affection dont souffre Mme X ne trouve pas son origine dans l'opération ;
Vu les mises en demeure adressées le 8 décembre 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens et à Mme X, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;
Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 8 mars 2007 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2007, présenté pour
Mme Michèle X, demeurant ..., par la SELARL Blondel, Van den Schrieck, Robilliart, Pambo, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que si elle avait été informée clairement et loyalement sur les suites médicales d'une rhinoplastie, elle n'aurait pas pris le risque d'aggraver des facultés respiratoires déjà atténuées et de perdre ses facultés olfactives ; qu'en appel, la preuve de l'information n'est pas plus apportée par le centre hospitalier à qui il incombe de le faire ; qu'elle exerce la profession d'aide soignante au service de dermatologie du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE et n'a aucune connaissance médicale pour apprécier les risques liés à l'opération qu'elle allait subir ; que les infections et séquelles qu'elle présente constituent un risque de l'opération qu'elle a subie ; qu'elle ne présentait aucun de ces troubles avant l'opération ;que le lien de causalité est ainsi établi ; qu'en faisant un bilan entre l'avantage qui pouvait être retiré de l'opération et les inconvénients non négligeables qui pouvaient en résulter, elle aurait renoncé à l'opération pour rester dans un état qui était le sien depuis l'enfance ; que les premiers juges ont justement fixé l'appréciation de la perte de chance à hauteur des 2/3 ; qu'elle ne remet pas en cause l'évaluation du préjudice opérée par les premiers juges ; que la prise en compte des conséquences psychologiques dans l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence est parfaitement justifiée compte tenu de l'altération de son état général ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen qu'il n'y a pas perte de chance dès lors qu'il est constant que Mme X souffrait d'une pathologie dont elle tenait absolument à être délivrée et qu'il n'existait pas d'autre alternative thérapeutique ;
Vu l'ordonnance en date du 22 février 2007 reportant la clôture de l'instruction au
30 mars 2007 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, dont le siège est 158 avenue Van Pelt à Lens (62309 Cedex) tendant au rejet de la requête et à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a exposé des débours pour un montant de
10 837,37 euros ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 2007 fixant la clôture d'instruction au 1er octobre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;
- les observations de Me Robilliart, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été opérée le 1er octobre 1997 d'une rhinoplastie destinée à corriger un important déplacement de la cloison nasale causé par un accident dont elle avait été victime dans son enfance ; qu'à partir du mois de mars 1998, elle a présenté une affection chronique des sinus qui a justifié de nombreux arrêts de travail, d'importants traitements et qui lui a causé une incapacité permanente partielle évaluée à 8 % ; que si cette affection est survenue environ cinq mois après l'opération qu'elle a subie, il ne résulte cependant pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal qu'elle trouverait sa cause dans ladite opération ; que si Mme X a présenté dans les suites immédiates de l'opération une gingivite et une rhinite croûteuse, cette circonstance n'est pas plus de nature à établir le lien entre l'affection qu'elle présente et l'opération dès lors qu'il n'est pas établi que la sinusite chronique trouverait son origine dans ces affections ; que dès lors, quel que soit le contenu de l'information que Mme X a reçu préalablement à l'opération, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à réparer les préjudices dont Mme X se prévaut, résultant de la sinusite chronique dont elle est atteinte, et les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille en date du 17 octobre 2001 à la somme de 381,12 euros, à la charge de Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Lens demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0204462 susvisé en date du 24 janvier 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 381,12 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille en date du 17 octobre 2001 sont mis à la charge de Mme X.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, à Mme Michèle X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lens.
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N°06DA00455