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11/12/2007 | FRANCE | N°06DA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 06DA00221


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 février 2006 et confirmée par la production de l'original le 15 février 2006, présentée pour M. et Mme Charly X, demeurant ... et pour l'EURL Charly X, dont le siège est ..., par Me Roumazeille ; M. et Mme X et l'EURL Charly X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305819 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le reven

u auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 14 février 2006 et confirmée par la production de l'original le 15 février 2006, présentée pour M. et Mme Charly X, demeurant ... et pour l'EURL Charly X, dont le siège est ..., par Me Roumazeille ; M. et Mme X et l'EURL Charly X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305819 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :
- que compte tenu des différences existant entre les conditions d'exploitation de l'activité préexistante de M. Charles X et de l'EURL Charly X créée par son fils, il n'y a pas reprise d'activité même si leur domaine d'activité est identique ; que la clientèle de marché n'a pu être reprise par l'EURL compte tenu du caractère précaire des places attribuées ; que le bénéfice des dispositions fiscales afférentes aux entreprises nouvelles ne pouvait être refusé ;

- que les intérêts de retard alors applicables constituaient une pénalité dans la mesure où le législateur a changé le taux d'intérêt eu égard au différentiel existant entre ce taux et celui du taux d'intérêt légal et à la différence de traitement entre l'Etat et les contribuables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2006, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :
- que les requérants ne pouvaient bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts dès lors que l'EURL créée ne remplissait aucun des critères habituellement requis pour reconnaître l'existence d'une entreprise nouvelle ; qu'en particulier, M. Charles X a cessé en décembre 1995 l'exploitation individuelle de commerce de fruits et légumes dans laquelle son fils Charly était le seul salarié ; que ce dernier a créé en février 1996 une EURL ayant la même activité dont il est le gérant mais que l'activité a en fait repris dès le début du mois de janvier 1996 de sorte qu'aucune réelle interruption ne s'est produite ; que la continuité de l'activité s'est caractérisée par le rachat du stock et du matériel et la reprise de la location d'un hangar avec paiement des frais le concernant, la reprise des emplacements de marchés, la permanence de la clientèle de demi-gros et des fournisseurs ; que la circonstance qu'il n'y ait pas reprise d'un fonds de commerce compte tenu de l'exercice de l'activité sur des places de marché n'est pas déterminante dans la mesure où les mêmes emplacements ont été conservés ; que la circonstance que l'EURL a développé son chiffre d'affaires est sans incidence dès lors que les conditions d'application du régime d'exonération doivent être réunies dès le début ;
- que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction mais réparent le préjudice subi par le Trésor du fait du paiement tardif de l'impôt ; qu'il en est de même de la part excédant le taux de l'intérêt légal ; que, par suite, le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ne leur est pas applicable ;
- que la demande de remboursement des frais irrépétibles n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 23 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts, alors en vigueur, les entreprises nouvelles peuvent ouvrir droit à une exonération d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu dont ne peuvent bénéficier les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ;

Considérant que l'EURL Charly X a été constituée le 27 février 1996 et a pour activité le commerce de fruits et légumes ; que M. Charly X, gérant de cette société, était l'unique salarié de M. Charles X qui exploitait à titre individuel un commerce de fruits et légumes sur des places de marché et a cessé son activité le 31 décembre 1995 ; qu'il est constant que l'EURL Charly X a repris le stock et le matériel de M. Charles X et a en fait exercé son activité dès le mois de janvier 1996 ; qu'elle a conservé les clients de demi-gros de M. Charles X, a gardé les mêmes fournisseurs et a acquitté des factures pour M. Charles X ; que la circonstance que la vente ambulante sur des places de marché ne serait pas constitutive de l'exploitation d'un fonds de commerce et, qu'en l'espèce, elle n'aurait pas été transmissible est, en tout état de cause, sans incidence dès lors qu'il est constant que l'activité de la société s'exerce sur les mêmes places de marché ; que si cette dernière a modifié les conditions d'exploitation en prenant notamment un point de vente fixe et en développant son activité, cet accroissement, à le supposer établi, des moyens d'exploitation et du chiffre d'affaires constaté postérieurement à la constitution de la société, ne saurait suffire à faire regarder celle-ci comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'administration a pu légalement refuser à l'EURL Charly X l'exonération prévue par l'article 44 sexies précité et notifier à M. et Mme X les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions contestés ;


Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts alors applicable : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. /.Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. /.Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'au cours des années en cause le taux de l'intérêt de retard ait été fixé à 0,75 %, taux supérieur à celui de l'intérêt légal, et ait été ramené, par la loi de finances pour 2006, à 0,40 % n'est pas de nature à établir que cet intérêt constituerait une sanction ; que, dès lors, les requérants ne peuvent prétendre à l'application du taux de 0,40 % en se prévalant du principe d'application de la loi pénale plus douce qui ne concerne que les sanctions fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de l'EURL Charly X, que M. et Mme X et l'EURL Charly X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. et Mme X ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X et à l'EURL Charly X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme Charly X et de l'EURL Charly X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charly X, à
l'EURL Charly X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA00221 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00221
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-11;06da00221 ?
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