Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée AGENCE X, dont le siège est 6 place du général de Gaulle à Compiègne (60200), par Me Mattei ; la société AGENCE X demande à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0401877 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la procédure est irrégulière au motif, d'une part, que le caractère oral et contradictoire du débat n'a pas été respecté et, d'autre part, que les pièces de procédure ne comportent pas le nom de jeune fille de l'agent vérificateur ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la vérification s'étant déroulée dans les locaux de l'entreprise, la société n'établit pas que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues ; que le nom de cette dernière figurait dans les pièces de procédure et qu'en tout état de cause l'absence de cette mention n'est pas assortie de la sanction de la nullité des actes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société AGENCE X relève appel du jugement du
29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société AGENCE X a eu lieu dans les locaux de l'entreprise du
4 février au 10 juin 2003 ; qu'il appartient dès lors à la société de démontrer que l'agent vérificateur se serait refusé à l'engagement de tout débat oral et contradictoire ; qu'elle n'apporte pas d'élément susceptible d'établir le refus de dialogue ; qu'en particulier, elle ne l'établit pas en invoquant la seule circonstance que cet agent aurait présenté les redressements envisagés au cours d'une réunion de synthèse à l'issue des opérations de vérification ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du
12 avril 2000 susvisée : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté » ;
Considérant que les pièces de procédure dont l'avis de vérification et la notification de redressement adressées à la société AGENCE X comportent, outre la signature manuscrite, le prénom, le nom marital et la qualité de la vérificatrice qui a procédé au contrôle ; que ces mentions étaient suffisantes pour identifier l'agent chargé du dossier fiscal de la société nonobstant la circonstance que la vérificatrice apparaît sous son nom de jeune fille dans un annuaire de la direction générale des impôts ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait, de ce fait, entachée d'un vice de nature à entraîner la décharge des impositions en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AGENCE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions de la société AGENCE X tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article ler : La requête de la société AGENCE X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée AGENCE X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA00439