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05/12/2007 | FRANCE | N°06DA01684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 06DA01684


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rihondo X, demeurant ..., par Me Lefebvre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600092 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
23 novembre 2005 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler le récépissé de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ;


Il soutient que l'arrêté, e

n date du 23 novembre 2005, n'est pas signé par le préfet ; qu'il était fondé à demander l'...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rihondo X, demeurant ..., par Me Lefebvre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600092 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
23 novembre 2005 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler le récépissé de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ;


Il soutient que l'arrêté, en date du 23 novembre 2005, n'est pas signé par le préfet ; qu'il était fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale, le recours devant la Commission des recours des réfugiés étant encore pendant et sa situation n'étant pas, par conséquent, encore définitivement tranchée ; qu'enfin, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision, en date du 5 octobre 2006, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à
M. X ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 décembre 2006, fixant la clôture de l'instruction au
22 février 2007 à 12 heures ;

Vu la lettre du président de la 2ème chambre, en date du 7 mai 2007, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la mise en demeure en date du 22 mai 2007 adressée au préfet du Pas-de-Calais en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2007 portant clôture de l'instruction au
24 septembre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, que, par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2004, régulièrement publié au recueil spécial n° 31 des actes administratifs de la préfecture du
Pas-de-Calais, délégation de signature a été donnée à M. Patrick Y, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer : « (…) tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents en toutes matières, (…) » ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en date du 23 novembre 2005, signée par M. Patrick Y, aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du même code : « (…) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article
L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. » ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le
21 décembre 2004 de M. X, de nationalité congolaise, entré en France le 25 novembre 2004 ; que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 15 juillet 2005 ; que la demande de réexamen de sa situation a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2005 ; que
M. X a, à nouveau, saisi la Commission des recours des réfugiés de cette décision le 30 septembre 2005 ; qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé n'a fait état d'aucun élément nouveau sérieux relatif aux risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; que la nouvelle demande d'asile de M. X entrait donc dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du code précité ; que, dans ces conditions, à la suite de la notification à l'intéressé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet du Pas-de-Calais était en droit de prendre à son encontre un arrêté de refus de renouvellement du récépissé de demande d'asile sans avoir à attendre que la Commission des recours des réfugiés statue sur le recours formé contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'arrêté, en date du 23 novembre 2005, lui refusant le renouvellement du récépissé de sa demande d'asile méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2005 ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Rihondo X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rihondo X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°06DA01684 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01684
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;06da01684 ?
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