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05/12/2007 | FRANCE | N°05DA01004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05 décembre 2007, 05DA01004


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François X, demeurant ... et Mme Alix X, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; les consorts X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n))0304812 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement

de la commune de Carency ;

22) d'annuler ladite décision du 2...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François X, demeurant ... et Mme Alix X, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; les consorts X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n))0304812 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2003 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Carency ;

22) d'annuler ladite décision du 27 juin 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le principe du contradictoire et, ainsi, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par la commission départementale d'aménagement foncier dès lors que s'ils ont été entendus par la commission, ils n'ont, toutefois, pas eu connaissance des déclarations de
M. Z, preneur à bail de la parcelle D 135 et attributaire de celle-ci ; que la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait se fonder sur les déclarations du preneur en place et sur l'existence d'une voie créée illégalement pour faire droit aux prétentions de l'intéressé et lui attribuer ladite parcelle D 135 ; que la délibération du plan d'occupation des sols, qui a modifié en 1981 le classement de la parcelle D 135, laquelle se trouve dorénavant en zone ND, est entachée d'illégalité et que cela avait été évoqué devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que cette parcelle devait leur être réattribuée, en application des dispositions de l'article L.123-3 du code rural, dès lors qu'elle se situe en zone constructible au plan d'occupation des sols et qu'elle faisait partie d'une seule masse de répartition et, qu'ainsi, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est entachée d'erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 11 août 2005 portant clôture de l'instruction au 16 décembre 2005 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 2005, présenté pour les consorts X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la décision de modification du classement de la parcelle D 135 au plan d'occupation des sols est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 décembre 2005 et régularisé par la production de l'original le 20 décembre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à verser à l'Etat une somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il précise que les requérants ne réitèrent pas en appel le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ; il soutient que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant la commission départementale d'aménagement foncier qui n'a pas le caractère d'un Tribunal ; que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu dès lors que le conseil des requérants a été entendu par la commission départementale d'aménagement foncier et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les propriétaires soient entendus concomitamment devant cette commission ; que le moyen soulevé par les consorts X tiré de la modification du plan d'occupation des sols en 1981 est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été soulevé, au préalable, devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que si les requérants entendent exciper de l'illégalité de la modification du classement de la parcelle D 135 au plan d'occupation des sols, ils n'articulent aucun moyen sérieux ; qu'en effet, le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la compétence de la commission départementale d'aménagement foncier se limite aux décisions de la commission communale statuant sur le remembrement à l'exclusion de la fixation des règles de l'urbanisme ; que les requérants ne démontrent pas que les parcelles D 134, 135 et 136 faisaient partie d'une seule et même masse de répartition ; qu'en tout état de cause, il n'existe aucun démembrement d'une masse de répartition du fait de la parcelle D 135 à M. Z dans la mesure où la parcelle D 134 n'était pas en état de culture mais en pâture et ce, alors même qu'elle était séparée des parcelles 135 et 136 par un chemin viabilisé existant au jour de la publication de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 ordonnant les opérations de remembrement ; que la circonstance que le chemin en litige ait été créé de manière illégale par M. Z est inopérante dès lors qu'il existait au jour des opérations de remembrement ; qu'en tout état de cause, le caractère prétendument irrégulier de la viabilisation de ce chemin échappe à la compétence du juge administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et
M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Lefranc, avocat, pour les consorts X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « Le remembrement (…) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : (…) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 de ce code : « II - 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article
L. 111-1-3 du code de l'urbanisme (…) » ; et qu'aux termes de l'article 123-6 du code rural : « Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une seule masse de répartition » ;



Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les consorts
X, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pas respecté le principe du contradictoire dès lors que le conseil des consorts X a été entendu lors de la réunion du 27 juin 2003 et que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les parties soient entendues concomitamment devant ladite commission ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues dès lors que les commissions départementales d'aménagement foncier n'ont pas le caractère d'un Tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de ladite convention ;

Considérant, en deuxième lieu, que les consorts X ne démontrent pas que l'ensemble des parcelles dont ils étaient propriétaires ferait partie d'un bloc de culture homogène constituant une seule masse de répartition au sens des dispositions de l'article L. 123-6 du code rural ; qu'en effet, il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle D 134 était séparée des parcelles D 135 et D 136 par un chemin qui existait à la date à laquelle les opérations de remembrement ont été ordonnées ; que, par suite, il n'est pas établi que la décision du 27 juin 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que si les consorts X font valoir que la parcelle D 135 devait leur être réattribuée dès lors qu'elle se situe en zone constructible au plan d'occupation des sols (POS) de la commune, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural, ils n'établissent pas que cette parcelle présentait les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'un réclamant n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant le juge administratif un moyen qui n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'en l'espèce, comme le fait valoir le ministre de l'agriculture et de la pêche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les consorts X auraient saisi la commission départementale d'aménagement foncier du moyen tiré de ce que la délibération du plan d'occupation des sols qui a modifié en 1981 le classement de la parcelle D 135 serait entachée d'illégalité ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les consorts X font valoir que le preneur en place a créé illégalement une voie d'accès traversant la parcelle D 135, ils n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas de la décision du 27 juin 2003 en litige que la commission départementale d'aménagement foncier se serait fondée sur les déclarations du preneur en place relatives à la création de cette voie dès lors qu'elle a, lors d'une visite effectuée sur le terrain, le 19 juin 2003, constaté l'existence d'un chemin carrossable permettant la communication entre les rues Maréchal Foch et du Général Barbot figurant en pointillé sur le plan cadastral et précisé que la nature de ce chemin ne faisait aucun doute sur son ancienneté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2003 ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les consorts X, partie perdante, à verser à l'Etat la somme de 1 094 euros au titre des frais que le ministre de l'agriculture et de la pêche justifie avoir exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les consorts X verseront à l'Etat une somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, à Mme Alix X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA01004 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05DA01004
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain (AC) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-12-05;05da01004 ?
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