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27/11/2007 | FRANCE | N°07DA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 novembre 2007, 07DA00698


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS FLANDREDIS, dont le siège est avenue des Nations-Unies à Bailleul (59270), par Me Lelièvre ; la société FLANDREDIS demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0403096-0503483 rendue le 7 mars 2007 par le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1e

r janvier 1997 au 30 septembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS FLANDREDIS, dont le siège est avenue des Nations-Unies à Bailleul (59270), par Me Lelièvre ; la société FLANDREDIS demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 0403096-0503483 rendue le 7 mars 2007 par le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que les cotisations versées à l'association Cefilec avaient une contrepartie directe pour elle et présentaient ainsi le caractère de dépenses nécessaires à l'exploitation au sens de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts ; que l'association Cefilec constitue au même titre que le parrainage un maillon essentiel du développement du réseau Leclerc et que le même régime fiscal doit donc lui être appliqué ; qu'elle a versé ces cotisations pour respecter ses engagements envers le mouvement E. Leclerc et continuer à bénéficier des avantages procurés par cette appartenance ; que le refus de verser les cotisations à l'association Cefilec serait de nature à entraîner son exclusion de l'association des centres distributeurs Leclerc et la perte du panonceau Leclerc ; qu'elle retire une contrepartie à sa participation au développement du mouvement E. Leclerc à l'étranger ; qu'en effet, la contribution des centres E. Leclerc exploités à l'étranger permet une économie de charges pour les magasins français tant en ce qui concerne les centrales d'achat régionales que les structures de production du mouvement
E. Leclerc et limite leur contribution au financement des charges de l'association des centres distributeurs Leclerc ; que les sociétés françaises retirent également des avantages financiers liés à l'appartenance à une plate-forme internationale et à un réseau international leur permettant de s'approvisionner à des conditions de prix plus favorables ; que l'ouverture des centres E. Leclerc enrichit directement le savoir-faire des exploitants français ; que la documentation administrative n° 3 CA-94 à jour au 8 septembre 1994 est opposable à l'administration ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé d'instruction la présente requête, cette ordonnance ayant été suivie de la reprise de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, faute de relations commerciales, financière ou capitalistique avec les magasins étrangers indépendants qui bénéficient des prestations de l'association Cefilec, les dépenses en litige ne peuvent être regardées comme nécessaires à l'exploitation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2007, présenté pour la société FLANDREDIS ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la Cour administrative d'appel de Lyon a statué dans un sens favorable à sa demande par un arrêt du 12 juillet 2007 et que le décret du 16 avril 2007 modifiant les articles 205 et suivants de l'annexe II au code général des impôts va dans le même sens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 novembre 2007 et confirmé par la production de l'original le 19 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'administration s'est pourvue en cassation contre l'arrêt invoqué par la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code applicable au présent litige : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à
eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que la société FLANDREDIS, qui exploite un supermarché à Bailleul sous l'enseigne E. Leclerc, verse des cotisations à l'association Cefilec, constituée au sein du réseau de sociétés dont elle est membre ; que l'association Cefilec a pour objet social « dans le cadre du mouvement Leclerc, de promouvoir la formation de tout personnel, employés, agents de maîtrise ou cadres, travaillant ou se destinant à travailler dans les magasins centres distributeurs E. Leclerc, en France ou à l'étranger » ; qu'il est constant que cette association, qui n'a dispensé aucune formation aux personnels de la société FLANDREDIS, ne lui a fourni aucune prestation ; que même si la requérante est susceptible de bénéficier des prestations de l'association Cefilec, la cotisation versée à cette association, en l'absence de toute prestation fournie par celle-ci au titre de la période en litige, ne saurait constituer un élément du prix d'une opération imposable au sens des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts et des dispositions, applicables au présent litige, de l'article 230 de l'annexe II à ce code ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société FLANDREDIS soutient qu'un client de bonne foi peut déduire la taxe qui lui est facturée par une personne non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il n'est pas manifeste que cette dernière échappe à un tel assujettissement et qu'il ne lui incombe pas de vérifier la réalité de cet assujettissement ; que, toutefois, la circonstance que la société FLANDREDIS serait de bonne foi est sans incidence sur l'application des conditions auxquelles est subordonné l'exercice du droit à déduction de la taxe en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les cotisations versées par la société requérante ont été admises au titre des frais généraux déductibles des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ne sauraient avoir pour conséquence de lui ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces cotisations dès lors que, ainsi qu'il est dit
ci-dessus, ladite cotisation n'est pas un élément du prix d'une opération imposable au sens des dispositions de l'article 271 du code général des impôts qui fixent les conditions de déductibilité de la seule taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, enfin, que la société FLANDREDIS n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative
n° 3 CA-94 à jour au 8 septembre 1994 reprise au paragraphe n° 6 de la documentation administrative n° 3 A-1112 à jour au 20 octobre 1999 selon laquelle lorsqu'un organisme exerce une action collective qui va dans le sens des intérêts particuliers et dont les cotisants tirent un avantage, la condition tenant à la perception d'un avantage individualisé est satisfaite ; qu'en effet, ainsi qu'il est dit ci-dessus, si les actions de formation dispensées par l'association Cefilec sont présentées comme contribuant au développement du réseau des magasins de l'enseigne
E. Leclerc tant en France qu'à l'étranger, il n'est pas établi qu'elles vont dans le sens des intérêts particuliers de la société FLANDREDIS ; que, par suite, l'administration était en droit de remettre en cause les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les cotisations versées à l'association Cefilec ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FLANDREDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société FLANDREDIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée FLANDREDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée FLANDREDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00698
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DFC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-27;07da00698 ?
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