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21/11/2007 | FRANCE | N°07DA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 novembre 2007, 07DA00963


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le
11 juin 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 12 juin 2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2007 du président de la section du contentieux attribuant la requête de M. X à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 août 2007, présenté pour pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat au Conseil

d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le
11 juin 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 12 juin 2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2007 du président de la section du contentieux attribuant la requête de M. X à la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 août 2007, présenté pour pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701509 du 26 mai 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) à lui verser une provision de 12 890,97 euros correspondant à des arriérés de l'allocation complémentaire prévue par le protocole du 22 juin 1998 relatif au statut du mineur employé dans les sociétés d'électricité et de thermique ;

2°) de condamner l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à lui verser cette provision, avec intérêts de droit et capitalisation ;

3°) de condamner l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, le litige dont il était saisi n'était pas un litige l'opposant à son employeur, mais un litige avec l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), établissement public administratif compétent pour la liquidation et le versement de l'allocation sollicitée ; que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui est soumise à la tutelle de l'Etat et dont les ressources proviennent pour l'essentiel d'une subvention de l'Etat, remplit une mission de service public administratif, celle de garantir au nom de l'Etat l'application des droits sociaux des anciens agents des entreprises minières et ardoisières ; qu'ainsi, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a commis une erreur dans la qualification des faits et une erreur de droit en rejetant sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2007, présenté pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est 91 avenue Ledru Rollin à Paris (75011), par la SCP F. Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'Agence conclut au rejet de la demande de provision présentée par M. X et à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n'est pas une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite mais un établissement public administratif allouant des prestations spécifiques aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ; que ces prestations ne sont pas celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ; qu'en outre, le litige soumis au juge des référés n'est pas un litige opposant un salarié à son employeur ; que, par suite, c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a décliné sa compétence ; que le requérant n'ayant pas cessé son activité salariée ne peut bénéficier de l'allocation complémentaire, dont le versement est subordonné à la cessation préalable de toute activité salariée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines ;

Vu le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et
M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ancien salarié de Charbonnages de France qui a intégré en 1998 la Société nationale d'électricité et de thermique, a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Lille la condamnation de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à lui verser une provision d'un montant de 12 890,97 euros correspondant à des arriérés de l'allocation complémentaire prévue par le protocole du 22 juin 1998 relatif au statut du mineur employé dans les sociétés d'électricité et de thermique ; que M. X relève appel de l'ordonnance du 26 mai 2007 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 3 février 2004 : « Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs » qui a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, quelle que soit sa forme juridique, d'une part, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise, des anciens agents de ses filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise et, d'autre part, l'évolution de ces droits (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : « L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents et ceux de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs liquide, verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité, aux anciens agents de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et à leurs ayants droit à l'exception, d'une part, de celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, et, d'autre part, de celles prévues conventionnellement qui peuvent leur être assimilées » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 décembre 2004 : « L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs vient aux droits des entreprises mentionnées à l'article 1er, pour garantir les droits et prestations ci-dessous : (…) 3° Elle liquide et verse les allocations de raccordement, les allocations de services militaires et de services ouvriers, les allocations anticipées de retraite complémentaire et les indemnités de mise en retraite d'office, conformément aux protocoles qui les ont créées (…) » ; et qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : « Les allocations anticipées de retraite pour travail au fond et les indemnités de cessation anticipée d'activité, qui peuvent être assimilées à des prestations du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines au sens du second alinéa de l'article 2 de la loi du 3 février 2004 susvisée, sont gérées par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, créée par la loi précitée du 3 février 2004 sous la forme d'un établissement public administratif, garantit au nom de l'Etat l'application des droits sociaux aux anciens agents des entreprises minières ou ardoisières ayant cessé définitivement leur activité ; qu'elle leur verse, en lieu et place de ces entreprises, l'ensemble des prestations spécifiques qui leur sont dues à l'exception, d'une part, de celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, et, d'autre part, de celles prévues conventionnellement qui peuvent leur être assimilées ; qu'ainsi, les litiges auxquels peut donner lieu l'application de la loi du 3 février 2004 et du décret du 23 décembre 2004 précités ne relèvent pas, par leur nature, du contentieux général de la sécurité sociale et que les recours dirigés contre les décisions de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs refusant à des personnes prétendant y avoir droit l'octroi des prestations que l'Etat a confié à cette agence la mission de gérer ressortissent à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de provision présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 26 mai 2007 ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X et de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : L'ordonnance n° 0701509 du 26 mai 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le juge des référés du Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. X et de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).

N°07DA00963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00963
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP THOUIN - PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-21;07da00963 ?
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