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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07DA00851


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 8 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Rabah X, demeurant ..., par l'Association Potié, Lequien, Cardon, Thieffry, En Nih ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0604341, en date du 3 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du
30 janvier 2006, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certifica

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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 8 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Rabah X, demeurant ..., par l'Association Potié, Lequien, Cardon, Thieffry, En Nih ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0604341, en date du 3 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du
30 janvier 2006, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Nord attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre demandé dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dans la mesure où le Tribunal administratif de Lille a confondu dans sa réponse le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, sans répondre spécifiquement à ce dernier moyen ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle sont d'une gravité exceptionnelle dès lors qu'il est la seule personne de la famille à pouvoir s'occuper de ses parents âgés et malades ; que le préfet a commis une erreur de fait à propos de la prise en charge de ses parents par l'intéressé ; que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses attaches personnelles et familiales se trouvant davantage en France que dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2007 portant clôture de l'instruction au 31 août 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2007, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête présentée par M. X ; il soutient que la circonstance que M. X prenne en charge ses parents n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il n'est pas établi que cette prise en charge ne pourrait être assurée par une des soeurs du requérant ou par un tiers ; que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle et familiale de M. X ; qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que la décision du préfet du Nord n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. X n'était pas encore divorcé de sa seconde épouse, qu'il avait trois enfants dont un mineur en Algérie, et que la nouvelle relation nouée en France était récente à la date de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que M. X prétend, le Tribunal administratif de Lille n'a pas omis de répondre au moyen qu'il avait soulevé tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de titre de séjour, sur sa situation personnelle ; qu'à supposer même que le Tribunal aurait commis une erreur de fait dans l'analyse de cette situation, une telle erreur n'est pas susceptible d'entacher le jugement d'irrégularité en la forme ;


Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, du
27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet du Nord aurait mal apprécié les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il prend en charge au quotidien ses parents, âgés et malades, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance nécessite sa présence permanente en France, ni qu'une de ses cinq soeurs résidant régulièrement sur le territoire national ou qu'un tiers ne pourrait assurer cet accompagnement ; qu'ainsi en prenant la décision attaquée, l'autorité préfectorale qui n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, n'a pas méconnu les dispositions et les stipulations susmentionnées et, pour les mêmes raisons, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient qu'il est parfaitement intégré en France, pays dans lequel il a longuement vécu par le passé, que ses parents âgés et malades, ses soeurs et trois de ses enfants nés d'une première union y résident ; qu'il fait, en outre, valoir en cause d'appel, qu'il a renoué depuis son retour une relation amoureuse ancienne avec une ressortissante française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X, qui a résidé pendant dix années en Algérie avant de revenir en France en 2005, dispose d'attaches importantes dans son pays d'origine où vivent sa seconde épouse dont il n'était pas divorcé à la date de la décision attaquée, ainsi que les trois enfants du couple dont leur dernière fille mineure, née en 1994 ; que si la relation qu'il a renouée avec une ressortissante française révèle la persistance d'un lien ancien, la vie commune effective entre eux, attestée par de nombreuses pièces, demeure récente à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en refusant à M. X la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 3 avril 2007, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00851 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00851
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS POTIE- LEQUIEN-CARDON-THIEFFRY-EN-NIH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00851 ?
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